La Direction de FAPAGAU, représentée par le Directeur d’une part,
Et
Les organisations syndicales d’autre part:
CFDT, représentée par le Délégué Syndical Central
CGT, représentée par le Délégué Syndical Central
CFE-CGC, représentée par le Délégué Syndical Central
Préambule
Suite aux réunions de négociation intervenues les 24 janvier 2020 et 3 février 2020, un accord collectif a été conclu le 05 mars 2020, entérinant les mesures décidées dans le cadre de la NAO. Cet accord a été signé entre la Direction et les Organisations Syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC. La société faisant face à la crise générée par l’épidémie de Covid 19, la Direction a de nouveau réuni les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin d’envisager des adaptations aux mesures de NAO initialement décidées. C’est dans ce contexte que la signature du présent avenant a été décidée.
Article 1 : Report de l’octroi des 2 jours de CET
Par accord du 05 mars 2020, la Direction s’était engagée à octroyer, à titre exceptionnel cette année, 2 jours de Compte Epargne Temps (CET) au 1er juin 2020 pour tout collaborateur ayant au moins 1 an d’ancienneté à cette date. Sans remettre en cause le principe de cette décision, les parties conviennent d’en décaler la mise en œuvre. Il est ainsi convenu que les 2 jours de Compte Epargne Temps alloués à tous collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2021 leur seront octroyés au cours du mois de janvier 2021. S’agissant des collaborateurs ayant un an d’ancienneté au 1er juin 2020 et qui seraient amenés à quitter l’entreprise d’ici le 31 décembre 2020, il est convenu entre les parties de prévoir un traitement particulier visant à compenser la perte des 2 jours de CET dont ils auraient bénéficié si le calendrier de mise en œuvre de cette mesure n’avait pas été décalé. En conséquence, ces collaborateurs bénéficieront de 2 jours de congés payés supplémentaires, en lieu et place du bénéfice des 2 jours de CET
Les autres mesures décidées dans l’accord du 05 mars 2020 concernant le CET demeurent inchangées.
Article 2 : Autres mesures
Les autres mesures consenties dans le cadre de l’accord collectif signé le 05 mars 2020 demeurent inchangées.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020 qui s’est tenue les 24 janvier 2020 et 3 février 2020 et jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire qui se tiendra en 2021, dans le respect des conditions légales en vigueur.
Article 4 - Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.