Accord d'entreprise FAPROREAL

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE DE TRAVAIL COLLECTIF DIT "HORAIRES DECALES AGILITE SAMEDI MATIN"

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société FAPROREAL

Le 26/10/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’un horaire de travail collectif

dit « HORAIRES DECALES AGILITE SAMEDI MATIN »



Entre :
La Direction de la SNC FAPROREAL, représentée par …………………………….., Directeur d’Usine et gérant de la SNC
Ci-après « La Direction »
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives de la SNC FAPROREAL :
- La CFDT, représentée par …………………………….., Délégué Syndical
- La CFE-CGC, représentée par …………………………….., Délégué Syndicale
- La CGT, représentée par …………………………….., Délégué Syndical

Ci-après « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,

Ci-après les « Parties » ou « Les Parties signataires »,
Enfin.

Préambule :

Vues les dispositions des articles L 3121-30 et suivants du Code du Travail encadrant le recours aux heures supplémentaires, de la convention collective des Industries Chimiques, applicable au sein de la société FAPROREAL et des accords collectifs suivants en vigueur au sein de la société :
  • Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 octobre 2000 ;
  • Avenant n°1 à l’accord du 18 octobre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 2/11/2009 ;

Les Parties rappellent que le recours au travail le samedi matin sous la forme d’heures supplémentaires vise à assurer le développement de l’activité économique de l’usine en augmentant sa capacité de production pour servir ses clients selon les standards de quantités, qualités, coûts et délais de mise à disposition imposés.
Cela étant rappelé, la Direction de la société FAPROREAL et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé un processus de négociation portant :
  • D’une part, sur la demande réitérée des Organisations Syndicales d’instaurer une prime liée au travail en horaire décalé sans remettre en question les bénéfices de l’accord du 18 octobre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des salariés en horaires décalés et son avenant n°1 du 2 novembre 2009 ;
  • Et d’autre part, sur la nécessité, pour répondre aux attentes de nos clients, de garantir une mobilisation des équipes les samedi matin visant à renforcer la capacité de production et d’agilité organisationnelle de l’usine.
Dans cette perspective visant à concilier les revendications des Organisations Syndicales et l’évolution des besoins de l’activité industrielle de l’Usine, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies dans le cadre de plusieurs réunions de négociation le 2 mars 2023, le 20 mars 2023, le 26 avril 2023, le 12 mai 2023, le 20 juillet 2023 et le 21 septembre 2023 et sont parvenues au présent accord.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place, pour une durée indéterminée - sur le principe d’une adhésion individuelle facultative et volontaire, et en complément de l’organisation du travail existante - un nouveau dispositif collectif de travail permettant de répondre à l’objectif mentionné en préambule.
Ce nouveau dispositif interviendra en complément des schémas horaires déjà en place au sein de l’usine et comprendra :
  • un schéma horaire principal de référence, basé sur le rythme des horaires décalés en semaine (alternance poste du matin – poste d’après-midi), selon les modalités prévues dans les accords susvisés du 18 octobre 2000 ainsi que celles prévues dans l’avenant du 2 novembre 2009 (à l’exception de son article 3.4 définissant un « groupe fermé » de salariés au sein de cet horaire) ;


  • un poste supplémentaire potentiel, basé sur le principe d’heures supplémentaires le samedi matin en cas de besoin de production nécessitant d’y recourir et à défaut d’un nombre suffisant de « primo volontaires », tel que décrit dans l’article 5 du présent accord ;

Ce nouvel horaire de travail collectif est intitulé « 

horaires décalés agilité samedi matin ».

Article 2 – Effectifs concernés

Sont concernés par le présent accord :
  • L’ensemble des collaborateurs de la société FAPROREAL – relevant des statuts ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise – sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) travaillant habituellement dans le cadre de l’horaire décalé (matin/après-midi) existant au sein de l’usine

    et qui se porteraient volontaires pour être affectés en horaires décalés d’agilité samedi matin ;

Il est précisé que les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord et volontaires pour intégrer les horaires décalés d’agilité samedi matin devront signer un avenant à leur contrat de travail, pour matérialiser leur accord, pouvoir être affectés aux horaires décalés d’agilité samedi matin et bénéficier des contreparties associées.
Sont exclus du présent accord, les salariés à l’effectif à la date de signature du présent accord et bénéficiaires des dispositions de l’article 3.4 (prime différentielle) de l’avenant du 2 novembre 2009, formant un « groupe fermé ».
Sont également exclus, les salariés de FAPROREAL qui ont cessé leur activité à la date de signature du présent accord dans le cadre d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Article 3 – Rémunération

En supplément des éléments habituels de rémunération versés et décrits dans les différents accords susvisés, il sera attribué aux salariés affectés aux horaires décalés d’agilité samedi matin une prime mensuelle de 5% du salaire de base (salaire de base et prime d’ancienneté) durant la totalité de leur adhésion à cet horaire collectif spécifique. Cette prime mensuelle sera intitulée

« prime horaires décalés agilité samedi matin ».

Il est précisé que le bénéfice de la prime horaires décalés d’agilité samedi matin de 5% ne sera pas lié à la réalisation effective du poste supplémentaire potentiel du samedi matin, mais à la possibilité d’y être affecté dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord.
Cette prime horaires décalés d’agilité samedi matin est versée en contrepartie de l’adhésion volontaire à ce schéma horaire. Toutefois, elle est intégralement compensée pour les salariés qui, pour des raisons liées à l’activité professionnelle (formation, mission ponctuelle à l’extérieur du site, remplacement à titre exceptionnel d’un salarié en horaires variables, exercice de mandats), exercent temporairement leur activité ou leur mission en horaires variables ou fixe de journée, en suppléance week-end ou en horaire occasionnel de nuit. Pour ce dernier cas la période maximale de l’exercice de ce régime horaire ne pourra excéder 5 mois sur une année pleine.


Cette prime horaires décalés d’agilité samedi matin est également intégralement compensée en cas de maladie, de maternité, de maladie professionnelle ou d’accident de travail. Elle sera à ce titre considérée comme faisant partie des éléments de rémunération pris en compte pour assurer aux salariés le maintien de leurs appointements et donc opérer la régularisation sur le net, dans les conditions et durées prévues pour ces cas d’absences de maintien de rémunération en vigueur au sein de la société.
Elle sera également maintenue pendant les périodes d’absences « consenties » tels les congés payés, repos supplémentaires, récupérations, jours pour évènements familiaux, congés Schueller. En revanche, elle ne sera pas maintenue pendant les CFC et les IDR convertis en temps.

Article 4 – Réversibilité du volontariat

Les parties rappellent que l’adhésion à ce dispositif est soumise au volontariat des collaborateurs.
Par conséquent, l’adhésion au présent horaire de travail collectif par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail initial le prévoyant, vaudra volontariat du collaborateur, pour une durée indéterminée, à être affecté en horaires décalés d’agilité samedi matin, selon les modalités décrites à l’article 5.
Cependant, afin de prendre en compte des situations individuelles évolutives, des mesures de réversibilité sont définies comme suit :
  • Il sera possible de quitter l’horaire décalé agilité samedi matin après une durée minimale d’affectation volontaire de 24 mois, moyennant un délai de prévenance du salarié de 2 mois, avec perte du bénéfice de la prime horaires décalés agilité samedi matin prévue à l’article 3 du présent accord ;
  • Une fois sorti du dispositif, il sera possible d’y entrer à nouveau à compter du 1er janvier suivant et moyennant un délai de prévenance de 2 mois, et ainsi de percevoir de nouveau la prime horaires décalés agilité samedi matin prévue à l’article 3.
Ces mesures de réversibilité devront à chaque fois donner lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Enfin, si sur une année civile pleine un salarié refusait trois fois la désignation par son manager d’être affecté à un poste supplémentaire du samedi matin, telle que prévue à l’article 5 du présent accord, les Parties conviennent que l’affectation en horaires décalés d’agilité samedi matin prendrait fin à compter du mois suivant, sans pouvoir y retourner avant un délai de 24 mois. Dans cette éventualité, il reviendrait à une modalité de décompte du temps de travail en horaire décalé « classique » tel que prévu par les accords susmentionnés.




Article 5 – Affectation potentielle en poste du samedi matin

Par priorité, seront positionnés sur des postes supplémentaires du samedi matin les salariés (statutaires et intérimaires) volontaires.
En l’absence d’un nombre suffisant de « primo-volontaires », les managers affecteront au poste supplémentaire du samedi matin des salariés en horaires décalés d’agilité samedi matin en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Les horaires de travail du samedi matin sont les mêmes que les horaires de travail des autres postes du matin en semaine.
L’affectation des salariés aux équipes du samedi matin se fera au regard du métier recherché pour assurer le travail en équipe et selon les séquences suivantes :
  • Constitution de listes de « primo-volontaires »
  • Appel à candidature volontaire du salarié affecté au régime horaires décalés d’agilité samedi matin.
Les Managers concernés auront pour responsabilité de suivre la rotation des différents salariés et seront garants du traitement équitable dans les rotations en équipe de samedi matin, tant dans la sélection des personnes - dans le cas d’un nombre de volontaires supérieurs au besoin - que dans la désignation de collaborateurs pour l’équipe de samedi matin - dans le cas d’un nombre insuffisant de volontaires.
Dans l’hypothèse où un salarié aurait déjà effectué par volontariat ou affectation par son Manager un minimum de 3 samedi matin au cours d’une année civile, et s’il n’est pas volontaire pour une nouvelle affectation, il ne pourra plus être désigné par son Manager pour le reste de l’année même en cas de nombre insuffisant de volontaires.
Naturellement, il est précisé qu’un salarié affecté aux horaires décalés d’agilité samedi matin pourra, s’il le souhaite, se porter volontaire au-delà de 3 samedis par an.
Enfin, dans l’éventualité où un jour de repos collectif (pont ou jour férié chômé) jouxterait un week-end (vendredi ou lundi), l’affectation sur le poste du samedi matin éventuellement ouvert au travail ne pourrait se faire que sur la base du volontariat pour ce poste spécifiquement.

Article 6 – Salariés à temps partiel

En raison de l’objet de l’accord prévoyant la réalisation potentielle d’heures supplémentaires sur le poste du samedi matin, les salariés à temps partiels ne sont en principe pas compris dans le champ d’application du présent accord.
Toutefois, si des salariés à temps partiel répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 2 du présent accord se portent volontaires pour être affectés au régime horaires décalés d’agilité samedi matin, les règles ci-après s’appliqueront :
En raison de la spécificité de leur situation horaire les conduisant à ne pouvoir réaliser plus de 10% de leur temps de travail hebdomadaire contractuel en heures complémentaires, les heures travaillées sur un poste du samedi matin devront nécessairement donner lieu à récupération en temps sur la semaine concernée par le samedi matin, en accord avec le manager d’équipe (échange de poste travaillé). Ces heures effectuées le samedi matin seront majorées dès la première heure effectuée.

Article 7 – Affichage et communication

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition nominative de l’équipe seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent.
Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspecteur du travail.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.

Article 9 – Conditions de révision - suivi - dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties Signataires par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
La commission de suivi du temps de travail sera habilitée à étudier la bonne application du présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. 
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction. 
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.  Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Fait à Rambouillet, le ………………..… 2023

Pour la Direction de la société FAPROREAL :
…………………………….., Directeur d’Usine et Gérant de la SNC FAPROREAL




Pour les Organisations Syndicales de la société FAPROREAL :
CFDT : …………………………….., Délégué Syndical




CFE-CGC : …………………………….., Délégué Syndicale




CGT : …………………………….., Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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