ACCORD DE METHODE POUR LA NEGOCIATION DE LA REDESCENTE DES EQUIPES DE NUIT EN HORAIRES DE JOUR
ENTRE :
La société FARMACLAIR SAS dont le siège social est sise au 440 Avenue du Général De Gaulle 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,
ET :
La CGT, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical. L’UNSA, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale. D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord de méthode a pour objet de définir le cadre, les modalités d’organisation et les moyens alloués à la négociation relative au projet de réorganisation des horaires de travail, et notamment au passage de l’équipe de nuit vers une organisation en équipe de jour (2×8). Les Parties signataires conviennent que ce cadre vise à garantir la qualité du dialogue social, la transparence des échanges, la loyauté de la négociation et la prise en compte des enjeux humains, sociaux et organisationnels liés à ce projet. Dans ce cadre, les Parties affirment leur volonté commune de conduire la négociation de bonne foi, dans un esprit constructif, et de permettre l’expression de l’ensemble des points de vue, dans le respect des contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Article 1 – Calendrier des négociations
Les Parties conviennent que la négociation relative au projet de passage de l’équipe de nuit vers une organisation en équipe de jour (2×8) se déroulera selon le calendrier suivant :
Réunion n°1 : 24 novembre 2025
Réunion n°2 : 12 janvier 2026
Réunion n°3 : 26 janvier 2026
Réunion n°4 : 03 février 2026
Réunions suivantes : les dates ont été planifiées d’un commun accord entre les Parties jusque fin février 2026 => le 09 février 2026 à 9h, le 18 février 2026 à 14h et le 23 février 2026 à 11h.
Il est expressément convenu que, quelle que soit l’issue de la négociation, celle-ci devra être clôturée au plus tard à la fin du mois de février 2026.
Article 2 – Composition des délégations aux négociations
2.1. Délégations syndicales
Chaque Organisation syndicale représentative (CGT et UNSA) pourra être représentée lors des réunions de négociation par :
un délégué syndical,
assisté au maximum de deux personnes appartenant obligatoirement à l’entreprise.
Ainsi, chaque Organisation syndicale pourra être représentée par un maximum de trois personnes, dont au moins un délégué syndical. Afin de permettre le bon déroulement de la négociation, en cas d’absence, les délégués syndicaux pourront mandater un représentant dûment habilité.
2.2. Délégation de la Direction
La Direction sera représentée par :
, Directeur Général,
, Directrice des Ressources Humaines.
Afin de permettre le bon déroulement de la négociation, en cas d’absence de l’un des représentants de la Direction, la Direction Générale pourra mandater un remplaçant. Un membre du Comité de Direction remplacera la personne absente.
Article 3 – Moyens
Compte tenu de l’importance accordée aux négociations collectives au sein de l’entreprise, il est convenu entre les signataires que les moyens nécessaires seront accordés à chaque délégation afin de permettre le bon déroulement des négociations. Les Organisations syndicales s’engagent à prévenir leur hiérarchie le plus tôt possible lorsqu’elles mobilisent des heures de délégation dans le cadre de la négociation relative à cette négociation. À ce titre, les heures de délégation utilisées dans le cadre de cette négociation devront être notifiées explicitement par la mention « Négociation nuit » sur le suivi mensuel des heures de délégation transmis au service Paie.
Article 4 – Durée du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée : il prendra fin automatiquement à la signature de l’accord pour lequel ce protocole est établi.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail et porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Fait à Hérouville Saint Clair le 04 février 2026
Directeur Général de Farmaclair
MonsieurMonsieur Délégué Syndical CGT au sein de FarmaclairDéléguée Syndicale UNSA au sein de Farmaclair