Avenant n°4 à l’accord d’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2025 dans l’objectif d’étudier les mesures d’organisation du temps de travail qui pourraient être nécessaires du fait de l’évolution prévue du niveau d’activité à compter du début de l’année 2026. Durant ces échanges, il est notamment apparu la nécessité d’aménager temporairement les règles relatives :
Au paiement des heures supplémentaires en cours d’année civile
A la gestion du compteur d’heures en cours d’année civile
Ces aménagements ont ainsi pour objectifs, durant la période de mise en application du présent avenant :
De limiter le paiement d’heures supplémentaires en cours d’année civile ;
De renforcer les règles de suivi des compteurs d’heures en cours d’année civile.
Le présent avenant, conclu à durée déterminée, fixe ainsi des modalités temporaires pour ces dispositifs du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est également précisé en préambule de cet avenant que les discussions ont également porté sur l’éventualité de mise en place d’un mécanisme exceptionnel de compensation financière liée à la réduction du nombre d’équipes de nuit prévue en 2026 (entrainant une réduction du montant de primes et paniers de nuit versés) : les parties se sont accordées sur le fait de ne pas mettre en place dans l’immédiat de mécanisme de ce type, sa pertinence étant insuffisamment justifiée au regard des impacts potentiels (nombre de salariés concernés), de l’incertitude liée à l’impact réel en terme de montant et de l’acceptabilité incertaine de cette mesure auprès des salariés qui ne seraient pas concernés par cette mesure de compensation.
Article 1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant a pour objectif d’aménager temporairement certaines dispositions de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016 du fait du contexte d’activité de l’année 2026. En conséquence, le présent avenant s’applique pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les parties conviennent de se réunir avant la fin du mois de juin 2026 afin d’échanger sur la suite éventuelle à donner à cet avenant en fonction du contexte d’activité de l’entreprise.
Article 2 – Mesures relatives au paiement des heures supplémentaires en cours d’année civile
2.1 – Rappels sur le régime des heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016, le décompte du temps de travail est basé sur l’année civile. Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail, les salariés non-cadres bénéficient d’un compteur d’heures individuel permettant une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail, tant pour le salarié que pour l’entreprise. Le principe d’annualisation du temps de travail prévoit que le paiement d’heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence (soit l’année civile). Notre accord d’entreprise et ses avenants ont introduits plusieurs dispositifs permettant le paiement d’heures supplémentaires en cours d’année civile. Ainsi, sont considérées comme heures supplémentaires payées en cours d’année civile en application de notre accord d’entreprise :
Les heures travaillées au-delà de 41 heures dans la semaine ;
Les heures travaillées au-delà de 37 heures et 30 minutes qui ne peuvent pas être reportées sur le crédit d’heures individuel lorsque celui-ci atteint sa limite maximale (soit 75 heures).
En complément, il a été introduit par voie d’avenant la possibilité pour le salarié de demander en cours d’année civile le paiement de ses heures au compteur. Ces dernières années, le haut niveau d’activité s’est traduit par un recours important au paiement d’heures supplémentaires en cours d’année à travers les mécanismes évoqués ci-dessus. Néanmoins, comme indiqué à l’article 3-3 de l ’accord du 28 décembre 2016, le compteur d’heures est un outil qui permet d’adapter le temps de travail des salariés à la charge d’activité et de faire face aux différents aléas de production et de fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cadre, la baisse d’activité prévue pour 2026 va renforcer le rôle de « variable d’ajustement » du compteur d’heures et va donc rendre nécessaire de prioriser en cours d’année civile la récupération par-rapport au paiement des heures. Les dispositions ci-dessous découlent de ces besoins d’évolution de notre organisation du temps de travail.
2.2 – Mesures relatives au paiement des heures supplémentaires en cours d’année civile
Dans le cadre du présent avenant, les règles suivantes sont suspendues :
Paiement en heures supplémentaires des heures travaillées au-delà de 41 heures dans la semaine (toutes les heures réalisées au-delà de 37 heures 30 viennent donc alimenter le compteur d’heures) ;
Paiement en heures supplémentaires des heures travaillées au-delà de 37 heures et 30 minutes qui ne peuvent pas être reportées sur le crédit d’heures individuel lorsque celui-ci atteint sa limite maximale (soit 75 heures) ;
Possibilité pour le salarié de demander en cours d’année le paiement en heures supplémentaires des heures au crédit de son compteur d’heures individuel.
En complément et dans la mesure où la bonne réalisation du planning de production pourra nécessiter une capacité de réaction face à des aléas, il est décidé dans le cadre de cet avenant que l’ensemble des heures réalisées durant les sessions de travail du samedi définies à l’article 7 de l’accord sur l’annualisation du temps de travail seront rémunérées en heures supplémentaires majorées à 25%. Les heures en crédit des compteurs individuels pourront donner lieu à paiement en heures supplémentaires en cours d’année uniquement sur l’initiative du manager et sur justification que les heures demandées en paiement d’heures supplémentaires sont engendrées par un surcroit d’activité ne pouvant pas donner lieu à récupération. Les demandes seront à réaliser à l’aide d’un formulaire spécifique (à titre informatif, formulaire prévu en annexe du présent avenant). Ces modifications engendrant un suivi renforcé des compteurs d’heures, des règles complémentaires de suivi des compteurs d’heures sont définies à l’article 3.
Article 3 – Mesures relatives au suivi des compteurs d’heures
La limitation du paiement des heures au compteur sous forme d’heures supplémentaires engendre la nécessité de renforcer le suivi des compteurs d’heures en cours d’année civile. Il est ainsi précisé que les compteurs d’heures individuels étant prioritairement destinés à être une « variable d’ajustement » face au niveau de charge d’activité et aux aléas de fonctionnement de l’entreprise, le solde de ces compteurs doit parvenir à rester dans des valeurs limitées, d’autant plus dans un contexte de faible activité comme attendu pour la période couverte par le présent avenant. En conséquence, il est défini un « seuil d’action » sur le compteur d’heures, au-delà duquel il appartient au manager d’enclencher impérativement les actions nécessaires pour refaire passer le compteur d’heures du salarié sous ce seuil :
Prise de récupération ;
Demande de paiement en heures supplémentaires par le manager (avec justification associée).
En cas de nécessité de prise de récupération du fait du dépassement de ce « seuil d’action », il sera prioritairement donné l’initiative au salarié de définir la/les dates souhaitées, le manager devant s’assurer de la compatibilité de la demande avec les contraintes de service. Dans le cas où le compteur d’heures dépasse le « seuil d’action », le salarié pourra également, sous réserve de validation préalable du manager, demander un placement en PEC de ses heures au compteur par multiple de 7h30 et en gardant un minimum de 7h30 au compteur. Un formulaire spécifique est créé pour cela (à titre informatif, formulaire prévu en annexe du présent avenant). De manière générale, il est rappelé que la planification de récupérations peut également intervenir à l’initiative du manager en cas d’aléas de production et de fonctionnement de l’entreprise. Le « seuil d’action » défini est de 37 heures 30 minutes. Il pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution effective des compteurs durant l’année. Pour le suivi de cette mesure il sera mis en place une alerte (anomalie) sous Horoquartz à destination du manager et un suivi par la Direction des Ressources Humaines. Une synthèse mensuelle (nombre de compteurs > seuil d’action) sera présentée en CSE.
Article 4 – Dépôt et publicité
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical. Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers. Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait en quatre exemplaires à Angers, le 17 décembre 2025.
Pour la société FARMEA,
Monsieur X – Directeur Général
Pour la CFDT,
Monsieur Y – Délégué Syndical
DEMANDE DEROGATOIRE DE PAIEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Nom et prénom du manager demandeur :
Nom et prénom du salarié concerné :
Dates de réalisation des heures demandées en paiement :
Nombre d’heures demandées en paiement :
Justification de la demande de paiement en heures supplémentaires (préciser en quoi les heures réalisées ne sont pas récupérables : contexte, charge exceptionnelle, urgence non planifiable, etc.) :
Sauf urgence non planifiable, la demande de paiement d’heures supplémentaires doit être réalisée avant la réalisation des heures.
VALIDATION DEMANDE MANAGER
Date :
Signature :
VALIDATION DIRECTION GENERALE
□ ACCORD DE PAIEMENT EN HEURES SUPPLEMENTAIRES
□ REFUS DE PAIEMENT EN HEURES SUPPLEMENTAIRES (les heures sont à créditer en compteur pour récupération ultérieure)
Si refus, motif :
Date :
Signature :
Date prise en compte par la Direction Ressources Humaines :
DEMANDE DEROGATOIRE DE PLACEMENT D’HEURES
EN PLAN D’EPARGNE CONGES EN COURS D’ANNEE
Nom et prénom du salarié demandeur :
PEC déjà ouvert :
OUI□NON□
Nombre d’heures demandées en placement PEC * :
Règles de placement d’heures en PEC :
Multiple de 7h30,
Uniquement si le compteur est au-delà de 37h30 à la date de la demande et après prise en compte des éventuelles récupérations prévues.
Un minimum de 7h30 doit être conservé au compteur
VALIDATION DEMANDE SALARIE
Date :
Signature :
VALIDATION MANAGER
□ ACCORD DE PLACEMENT PEC
□ REFUS DE PLACEMENT PEC
Si refus, motif :
Date :
Signature :
Date prise en compte par la Direction Ressources Humaines :