Accord d'entreprise FASHION PARTNER NETWORK

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 30/01/2020

Société FASHION PARTNER NETWORK

Le 31/01/2019




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

FASHION PARTNER NETWORK 2019



ENTRE

La société

FASHION PARTNER NETWORK,


Représentée par …………………….


D’une part,

ET Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L’organisation CGT représentée par Monsieur …………………., Délégué Syndical


L’organisation Syndicale CFDT : représentée par Monsieur …………………., Délégué Syndical


L’organisation Syndicale CFTC: représentée par Monsieur ………………….,Délégué Syndical



L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur …………………., Délégué Syndical



D’autre part,



Préambule

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 13, 20 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et par l’ Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective dont :
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ces deux thèmes tout en rappelant leur attachement à la défense du pouvoir d’achat des salariés dans une conjoncture économique difficile.

Une première réunion de négociations s’est tenue le 13 Décembre 2018.
Au cours de cette réunion, la Direction a transmis aux Organisations Syndicales les différentes données financières, économiques et sociales nécessaires à la négociation.

Durant la 2nde et la 3ème réunion des négociations obligatoires annuelles qui se sont tenues les 20 décembre 2019 et 08 janvier 2019,

les Organisations Syndicales ont formulé leurs propositions et un accord a été conclu entre les parties en présence sur les points suivants :


Suite aux différentes réunions et afin de répondre aux mieux aux demandes des organisations syndicales, la direction a apporté les réponses décrites ci-après.


TITRE I - LES MESURES PRISES



Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise FASHION PARTNER NETWORK.


Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • A - Les salaires effectifs

La direction peut, à ce jour, s’engager sur une augmentation des salaires de 37.50 € brut par mois et par salarié pour les statuts employés, ouvriers, maîtrises avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.



  • B – Durée effective et organisation du temps de travail

Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail a été signé le 03 Août 2017, il intègre le droit à la déconnexion pour les cadres.

Article 3 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre d’un recrutement externe, la direction s’engage à étudier toutes les candidatures, hommes ou femmes, pour tous les postes de travail.

Dans le cadre d’une création de poste, ou du remplacement d’un salarié quittant la société, la direction s’engage à transmettre systématiquement l’offre de poste à pourvoir en interne, notamment par le biais d’un affichage mensuel des postes à pourvoir en interne chez FASHION PARTNER NETWORK. Toutes les candidatures internes seront étudiées sans distinction de sexe.
La direction s’engage à étudier toute candidature interne pour un poste, permettant ainsi une évolution professionnelle à un salarié de l’entreprise. Si nécessaire, la direction s’engage à faire suivre au salarié promu toute formation nécessaire lui permettant d’acquérir toute les compétences liées à son nouveau poste.
Le budget formation dédié à l’évolution / la promotion des salariés de l’entreprise ne pourra pas dépasser 10 % du budget formation total de l’année.

Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, la direction s’engage à attribuer le même niveau de rémunération qu’il s’agisse d’un home ou d’une femme, à compétences égales.



Article 4 : Les travailleurs handicapés
La Direction s’engage à transmettre les postes à pourvoir au sein de la société auprès d’associations gérant l’emploi des personnes en situation de handicap.
La société s’attache à mettre en œuvre les moyens appropriés pour maintenir dans l’entreprise les salariés en situation de handicap dans les emplois correspondants à leurs compétences, aptitudes et capacités.
A cette fin FASHION PARTNER NETWORK doit se rapproche de l’AGEFIPH (SAMETH dans le département) pour trouver des solutions techniques, organisationnelles afin de préserver l’emploi du salarié en situation de handicap. Cette possibilité, n’est assurée que pour le salarié bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.


Article 5 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

Ce sujet est abordé lors des entretiens professionnels réalisés tous les deux ans, ou lors des reprises de fonction suite à une absence de longue durée (maternité, congés sabbatique, congés parental, congés formation,…).



TITRE II LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord d'entreprise (L 2232-12) est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.


Article 4 : Publicité du procès-verbal d’accord

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du code du travail.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt, auprès de la DIRECCTE de Melun et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

L’accord sera également publié dans la base de données nationale conformément à l’article 2231-5-1 du code du travail, dans une version rendue anonyme.





Fait à Croissy Beaubourg,

Le 31 janvier 2019



Pour la sociétéPour les Organisations Syndicales


………………….………………….
Directeur GénéralReprésentant de la CGT




………………….Représentant de la CFDT





………………….Représentant de la CFE-CGC





………………….

Représentant de la CFT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir