Protocole d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Préambule
La direction de la société FAUN Environnement et les Organisations Syndicales CFDT, CFTC, se sont rencontrées dans le cadre de la négociation sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sur la base des textes suivants : Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3. Le délégué syndical CFE CGC a été dûment convoqué mais n’a pas pu participer aux réunions. Le présent accord est conclu en vue de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1 – Champ d’application Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 30 décembre 2020, et qui ont perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 250 euros pour les salariés à temps complet visés à l’article 1. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Son montant sera donc calculé strictement proportionnellement à la durée de travail à temps partiel prévue au contrat de travail, par rapport la durée du travail correspondant au temps complet en vigueur dans l’entreprise.
Outre ce critère-là, il sera appliqué au montant ainsi obtenu un second critère, à savoir celui de la présence effective au cours des 12 derniers mois. Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, selon les règles définies dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 citée en préambule, article 7, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Article 3 – Principe de non substitution La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paie de décembre, à savoir le 30 décembre 2020.
Article 5 – Régime social et fiscal La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 7 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.
De plus, la direction se chargera de l’ensemble des formalités de publicité, et un exemplaire sera établi pour chaque partie. Ce protocole d’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Guilherand Granges,
Le
Pour les Organisations SyndicalesPour la Direction de FAUN Environnement