Accord d'entreprise FAURECIA INDUSTRIES

Accord d'entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place de Comité Social et Economique au sein de la société Faurecia Industries

Application de l'accord
Début : 13/11/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FAURECIA INDUSTRIES

Le 23/07/2019



Direction des Ressources Humaines
Direction des Ressources Humaines

Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de la société Faurecia Industries

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Faurecia Industries, au capital de XXX euros dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux :



  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX


  • La CFTC, représentée par Monsieur XXX

  • La CGT, représentée par Monsieur XXX

  • La FO, représentée par XXX

D’autre part,





PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».

Dans ce contexte, et souhaitant préserver la qualité du dialogue social, la direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social.

Les discussions entre la direction et les organisations syndicales, lors des réunions qui se sont tenues les XXX, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :


SOMMAIRE


Préambule …………………………………………………………………………………………………


p. 2

Article 1Champ d’application ………………………………………………………………..


p. 5
Article 1.1Périmètre de l’accord ……………………………………………………………….
p. 5
Article 1.2Institutions représentatives concernées …………………………………………..

p. 5

Article 2Le Comité Social et Economique d’entreprise (CSE) ……………………


p. 6
Article 2.1Composition du CSE ………………………………………………………………...
p. 6
2.1.1Représentation de la direction au sein du CSE …………………………………………
p. 6
2.1.2Représentation élue du personnel au sein du CSE ……………………………………..
p. 7
2.1.3Représentation syndicale au sein du CSE ………………………………………………..

p. 8
Article 2.2Fonctionnement général du CSE ………………………………………………...
p. 8
2.2.1Composition du bureau du CSE ……………………………………………………………
p. 8
2.2.2Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE ………………………………………...
p. 8
2.2.3Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés aux suppléants …………………………………………………………...

p. 9
2.2.4Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés …………………………………………………………….

p. 9
2.2.5 Modalités de transmission des procès-verbaux
p. 10
2.2.6Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSE ………………………………...
p. 10
2.2.7Réunions préparatoires au CSE…………………………………………………………. ...
p. 11
2.2.8Réunion d’information sur les impacts au niveau de l’entreprise des orientations stratégiques présentées en CSE………………………………………………………………………
p. 11
2.2.9Réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail…
p. 12
2.2.10Conciliation entre activité professionnelle et présence en réunion du CSE…….…
2.2.11 Temps de déplacement engagé pour assister à une réunion du CSE hors de l’horaire habituel de travail

p. 12 p. 13
Article 2.3Moyens de fonctionnement du CSE …………………………………………….
p. 13
2.3.1Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSE ……
p. 13
2.3.2Contingent mensuel d’heures de délégation des représentants syndicaux au CSE
p. 14
2.3.3 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation…………………………………….
p. 15
2.3.4 Formation à la santé, sécurité et conditions de travail………………………………….
p. 15

Article 3Les Commissions du Comité Social et Economique (CSE) ………………………………………………………………………………………………………



p. 16
Article 3.1La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) …………..
p. 16
3.1.1Attributions ……………………………………………………………………………………….
p. 16
3.1.2Composition.. …………………………………………………………………………………...
p. 17
3.1.3Moyens …………………………………………………………………………………………..
p. 17
3.1.4Fonctionnement …….…………………………………………………………………………
p. 17
3.1.5Temps passé en réunion de la CSSCT……………………………………………………..
p. 19


Article 3.2 Les autres commissions du CSE…………………………………………………….
p. 19
3.2.1Commissions prévues par la réglementation ……………………………………………..
p. 19
3.2.2Commissions supplémentaires destinées à l’examen de sujets particuliers ………..
p. 19
3.2.3Composition ……………………………………………………………………………………..
p. 19
3.2.4Nombre de réunions et modalités de convocation …………………………………...
p. 20
3.2.5Temps passé en réunion ………………………………………………………………………

p. 20

Article 4Heures de délégation ………………………………………………………………..


p. 21
Article 4.1Utilisation des heures de délégation ………………………………………………
p. 21
4.1.1Paiement des heures de délégation ……………………………………………………….
p. 21
4.1.2Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSE ….
p. 21
4.1.3Gestion et suivi des heures de délégation ………………………………………………...

p. 22
Article 4.2Crédit d’heures par organisation syndicale représentative ………………….
p. 23
Article 4.3Réunions sur convocation de la direction ……………………………………….

p. 23

Article 5Déplacement pour se rendre à une réunion hors de l’établissement ……..


p. 24
Article 5.1Frais de déplacement ……………………………………………………………….
p. 24
Article 5.2Frais de restauration et d’hébergement …………………………………………
p. 24
Article 5.3Prise en compte du temps de déplacement pour se rendre à des réunions convoquées par la direction et se déroulant hors de l’entreprise ………………….

p. 25

Article 6Modernisation du dialogue social …………………………………………………



p. 27
Article 6.1Messagerie électronique ……………………………………………………………
p. 27
Article 6.2Dotation en matériel des organisations syndicales et des représentants du personnel/syndicaux ………………………………………………………………………………..

p. 27
Article 6.3Circulation de l’information …………………………………………………………
p. 28
Article 6.4Règles de bonne conduite ………………………………………………………….
p. 29
Article 6.5Sanctions ………………………………………………………………………………..

p. 29

Article 7Dispositions générales ……………………………………………………………….


p. 31
Article 7.1Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents ………………………………………………………………………………………………...

p. 31
Article 7.2Date d’entrée en vigueur …………………………………………………………...
p. 31
Article 7.3Durée de l’accord ……………………………………………………………………
p. 31
Article 7.4Révision et dénonciation …………………………………………………………….
p. 32
Article 7.5Formalités de dépôt et publicité de l’accord …………………………………..
p. 32






Article 1Champ d’application


Article 1.1Périmètre de l’accord


Le champ d’application du présent accord est la société XX.

La société Faurecia Industries est une entreprise « mono-établissement » au sens des institutions représentatives du personnel.

En conséquence, le Comité Social et Economique est le Comité Social et Economique de la société Faurecia Industries, avec toutes les prérogatives associées à ce statut, et, il n’y a pas lieu d’avoir un Comité Social et Economique Central. Cet accord maintient la situation existante au sein de la Société depuis le XXX.


Article 1.2Institutions représentatives concernées


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux :
  • membres élus titulaires ou suppléants du CSE,
  • représentants syndicaux au CSE,
  • délégués syndicaux,
  • membres des commissions du CSE.

Certaines dispositions du présent accord pourront ne concerner que certaines institutions représentatives du personnel.

Article 2 Le Comité Social et Economique d’Entreprise


Un CSE sera mis en place au sein de la société Faurecia Industries dans les conditions prévues par la loi. Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites à l’article 2 du présent accord.


Article 2.1Composition du CSE


Le CSE est composé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salariés ».
2.1.1Représentation de la direction au sein du CSE

  • Président du CSE
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».
En pratique, la présidence du CSE sera assurée par le Directeur d’usine, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par la/le Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.

  • Assistants du président
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».
En pratique, il pourra s’agir par exemple de membres des équipes Ressources Humaines de l’entreprise.

  • Intervenants
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.



2.1.2Représentation élue du personnel au sein du CSE

La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :
« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »
« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.

Effectif
Nombre de titulaires [au CSE]
11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 399
11
400 à 499
12
500 à 599
13
600 à 799
14
800 à 899
15
900 à 999
16
1000 à 1249
17
1250 à 1499
18
1500 à 1749
20
1750 à 1999
21
[…]
[…]
»
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de l’entreprise en fonction de l’effectif de celle-ci, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus.

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, « les membres de la délégation du personnel […] sont élus pour 4 ans ».


  • Représentation syndicale au sein du CSE
Quel que soit l’effectif de la Société, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra nommer un représentant syndical au CSE (article L. 2314-2 du Code du Travail). Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE prévues par la réglementation.


Article 2.2Fonctionnement général du CSE


2.2.1Composition du bureau du CSE

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, en application des dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire-adjoint, qui aura notamment pour mission de suppléer le secrétaire en cas d’absence de celui-ci.

2.2.2Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, dans les conditions fixées par la loi.

Les membres de la délégation du personnel au CSE transmettront les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, au secrétaire, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement au moins 48 heures avant la fixation de l’ordre du jour entre le secrétaire et le président, cette date sera transmise par le secrétaire aux membres du CSE.

L’ordre du jour de la première réunion du CSE, qui a notamment pour objet de désigner le secrétaire de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.

Les membres extérieurs invités à la réunion du CSE abordant les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail (médecin du travail…) aux réunions n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondant au point de l’ordre du jour qui les concerne. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen des différents points.


2.2.3Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés aux suppléants

En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, « le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».

Pour autant, les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.
Les documents d’information qui seraient éventuellement joints à l’ordre du jour seront également communiqués aux membres suppléants, concomitamment à la transmission qui en sera faite aux membres titulaires.

La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :
  • de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,
  • de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSE.

Les règles de suppléance définies par la réglementation (article L. 2314-37 du Code du travail) seront rappelées dans la convocation, à des fins d’information. La liste des membres suppléants au CSE sera transmise par la Direction en début de mandature à chaque membre titulaire au CSE.

2.2.4.Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres de la représentation élue du personnel (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSE, dans le respect de la règlementation en vigueur, selon les modalités suivantes :
  • par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction),
  • une invitation électronique sera envoyée parallèlement à ce courriel.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, un CSE extraordinaire pourra être réuni. Dans ce cas uniquement, et dans la mesure du possible, un SMS sera envoyé à chaque membre du CSE pour les informer de l’heure et de la date de la réunion outre la convocation par courriel.
Pour les besoins de ces convocations aux réunions, l’ensemble des membres élus du CSE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE transmettent, en temps utile, un numéro de téléphone portable valide à l’employeur.

2.2.5.Modalités de transmission des procès-verbaux

Les modalités de rédaction du procès-verbal de la réunion du CSE incombent à la direction.
Le procès-verbal sera proposé pour relecture et validation auprès du secrétaire du CSE, puis sera diffusé aux membres au plus tôt, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après son approbation par le secrétaire du CSE.

2.2.6Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSE

En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSE des 12 mois à venir.
Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.

La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres du CSE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres du CSE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et des périodes de fermeture, le nombre de réunions ordinaires du CSE sera de 11 par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août durant lequel le site est en tout ou partie fermé.

En cas de nécessité, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.




2.2.7Réunions préparatoires au CSE

Dans la mesure du possible, une réunion préparatoire au CSE se tiendra avant les réunions du CSE relatives aux consultations obligatoires, en cas de désignation d’un expert :
  • consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
  • consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Il est convenu que la réunion préparatoire se tiendra sur une demi-journée (dans la limite de 4 heures).

Participent à cette réunion préparatoire :
  • les membres titulaires du CSE, ou, en cas d’absence le suppléant,
  • les représentants syndicaux au CSE,
  • le cabinet d’expertise dûment mandaté par le CSE.

Le secrétaire du CSE adressera l’invitation à la réunion préparatoire par courriel avec accusé réception, aux membres titulaires du CSE, aux représentants syndicaux du CSE et, pour information, aux membres suppléants du CSE. Le président du CSE, les représentants de la Direction des Ressources Humaines de la Société assistant habituellement le président lors des réunions du CSE, ainsi que le Responsables Ressources Humaines de l’entreprise seront en copie de ce mail.

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation dans la limite de 4h/réunion.

2.2.8Réunion d’information sur les impacts au niveau de l’entreprise des orientations stratégiques présentées en CSE

A titre exceptionnel, les suppléants pourront assister au point d’information annuel du CSE relatif aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Il est rappelé que les suppléants ne seront pas consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sauf en cas d’absence du titulaire.




2.2.9Réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail

En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSE des 12 mois à venir qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.

En application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail […] ».
Ces réunions seront réparties de manière homogène sur l’année civile.

2.2.10Conciliation entre activité professionnelle et présence en réunion du CSE

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les heures passées par les représentants du personnel/syndicaux lors de ces réunions sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires dès lors que les conditions réglementaires sont remplies.

En application de la réglementation, le représentant du personnel / syndical convoqué par la direction à une réunion du CSE se verra appliquer les durées minimales de repos et maximales de travail, à savoir :
  • La durée minimale de repos journalier (égale à 11h, selon la réglementation actuelle)

  • L’amplitude maximale journalière de travail (égale à 13h, selon la réglementation actuelle).

  • La durée maximale journalière de travail (égale à 10h, selon la réglementation actuelle).

  • La durée maximale hebdomadaire de travail (égale à 48h sur une même semaine, et 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, selon la réglementation actuelle).

Afin de garantir la ponctualité aux réunions convoquées par la direction des représentants du personnel/syndicaux au CSE, ces derniers seront autorisés à quitter leur poste de travail 15 minutes avant l’horaire de début de la réunion du CSE.
Ils seront attendus de retour sur leur poste de travail dans les 15 minutes suivant l’horaire de fin de la réunion du CSE.

2.2.11Temps de déplacement engagés pour assister à une réunion du CSE hors de l’horaire habituel de travail

Lorsque l’horaire d’une réunion du CSE convoquée par la direction implique pour le représentant du personnel/syndical d’effectuer un déplacement domicile-entreprise en plus de celui effectué pour se rendre sur son poste de travail au cours de la même journée, alors le temps de trajet domicile-entreprise en dehors de l’horaire habituel de trajet sera mis en compte cycle pour un temps équivalent au trajet aller-retour domicile-entreprise sans majoration.
Exemple : Un salarié travaille en horaire 2x8 de 6h à 14h en semaine paire et de 14h à 22h en semaine impaire. Il est convoqué à une réunion du CSE se tenant en semaine paire à 16h. Une fois sa séance de travail terminée à 14h, il regagne son domicile, situé à 20 minutes de temps de trajet aller puis revient sur le site pour assister à la réunion du CSE de 16h. Dans ce cas, l’entreprise lui implémentera son compte cycle de la manière suivante : 2 x 20 minutes = 40 minutes au titre du déplacement domicile-entreprise supplémentaire à une journée habituelle de travail.

Article 2.3Moyens de fonctionnement du CSE


2.3.1Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectif de l'établissement

Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE

11 à 49
10
50 à 74
18
75 à 99
19
100 à 199
21
200 à 499
22
500 à 1 499
24
1 500 à 3 499
26

Compte tenu des missions spécifiques liées au mandat de secrétaire du CSE et des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter, à l’occasion du premier mandat de mise en place du CSE, un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 2 heures par mois au secrétaire du CSE.

Ce crédit supplémentaire d’heures de délégation a pour finalité de permettre au secrétaire de notamment s’approprier le mieux possible le nouveau cadre légal dans lequel s’inscriront les relations sociales de l’établissement.

Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSE pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSE).

Ce crédit supplémentaire d’heures de délégation n’est pas reportable d’un mois à l’autre. Il peut être transféré en tout ou partie dans le mois considéré au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire.

2.3.2 Contingent mensuel d’heures de délégation des représentants syndicaux au CSE

Dans une configuration où l’effectif de l’entreprise est inférieur à 501 salariés, les représentants syndicaux ne bénéficient pas d’un contingent mensuel d’heures de délégation.

Les partenaires sociaux ont fait part de leur souhait que les représentants syndicaux puissent prendre en charge certaines missions qui leur seraient confiées par les délégués syndicaux.

Aussi, il est convenu que les délégués syndicaux de l’entreprise auront la possibilité de mutualiser mensuellement tout ou partie de leur crédit mensuel d’heures de délégation individuel, au bénéfice des représentants syndicaux.

Ce transfert volontaire ne pourra conduire un représentant syndical au CSE à disposer de plus d’une fois et demie du crédit d’heures mensuel légal d’un membre titulaire au CSE.
Les heures de délégation ainsi mutualisées doivent être consommées durant le mois en cours. Elles ne peuvent pas être annualisées.

Dès lors que le délégué syndical a mutualisé tout ou partie de ses heures de délégation, il ne peut plus en bénéficier et ce, quel que soit le motif. Il renonce donc définitivement par avance et par écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines à ce crédit d’heures mutualisé.

2.3.3Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation

Les règles applicables à l’utilisation, la gestion ou au suivi des heures de délégation sont précisées à l’article 4 du présent accord.

2.3.4Formation à la santé, sécurité et conditions du travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours (article L. 2315-40 du Code du Travail).
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au-delà de cette formation prévue par la règlementation, il pourra être mis en œuvre une session supplémentaire, en fonction des besoins de l’actualité, après accord de la Direction.


Article 3Les Commissions du Comité Social et Economique (CSE)



Article 3.1La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


3.1.1Attributions

La CSSCT est une émanation du CSE. Elle a notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les parties conviennent d’ajouter l’hygiène aux attributions de la CSSCT.

En application de l’article L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu et des attributions consultatives dudit comité. Ses missions sont les suivantes :

  • La CSSCT exerce une mission générale de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle assure, dans son champ de compétence, les travaux préparatoires nécessaires aux réunions du CSE, et formule des recommandations destinées au CSE, notamment concernant l’analyse et la prévention des risques (PADP, DUER, Registre de consignation des alertes), l’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Les résultats des travaux de la CSSCT d’établissement sont transmis au CSE.

  • La CSSCT procède aux inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les inspections sont définies au cours de la réunion de la CSSCT par vote à la majorité des membres présents (zone concernée, participants, date, durée envisagée, points de vigilance…). Ces inspections donnent lieu à un rapport. Le temps passé à ces inspections ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCT dans la limite de 2h maximum par membre à raison de 4 inspections/an.

  • La CSSCT réalise les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes sont conduites par une délégation paritaire composée de 2 représentants de l’employeur, et de 2 membres de la CSSCT. Elles donnent lieu à un rapport. Le recours à l’enquête et le cahier des charges (composition de la délégation, lieu, durée de l’enquête, nombre d’auditions…) sont définis au cours de la réunion de la CSSCT.

3.1.2Composition

En application de la réglementation (article L. 2315-39 du Code du travail), la CSSCT est composée :
  • d’un président, qui est l’employeur ou son représentant,
  • d’un ou plusieurs assistants du président, qui sont des collaborateurs de l’Entreprise et choisis en dehors du comité et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires,
  • de quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

A l’exception du secrétaire de la CSSCT qui est nécessairement un membre titulaire au CSE, les autres membres de la commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail.

Les membres du CSE désigneront parmi les membres de la CSSCT, un secrétaire de la CSSCT.

3.1.3Moyens
Au regard de l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité, les conditions de travail et l’hygiène, les parties conviennent que chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de 4h de délégation mensuelle.

Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures réglementaire prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il ne peut être annualisé et mutualisé qu’entre les élus du CSE qui sont membres de la CSSCT.

3.1.4Fonctionnement

  • Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.


  • Modalités de convocation

La CSSCT se réunit sur convocation de son président.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE, et précisées à l’article 2.2.4 du présent accord.

Il est précisé que le temps passé par le secrétaire de la CSSCT pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion de la CSSCT).

  • Nombre de réunions de la CSSCT

La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins 15 jours avant la réunion ordinaire du CSE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est rappelé que le nombre de ces réunions du CSE est de 4 par an.

En cas de problématique particulière, d’autres réunions de la CSSCT pourront être convoquées.

En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions de la CSSCT des 12 mois à venir.

La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

3.1.5Temps passé en réunion de la CSSCT

Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.


Article 3.2Les autres commissions du CSE

3.2.1Commissions prévues par la réglementation

En application de la réglementation (L. 2315-49 et suivants du Code du travail), d’autres commissions seront créées au sein du CSE, dès lors que l’effectif de l’entreprise est d’au moins 300 salariés :
  • commission formation,
  • commission d’information et d’aide au logement,
  • commission de l’égalité professionnelle.


3.2.2Commissions supplémentaires destinées à l’examen de sujets particuliers

Les parties conviennent de créer une commission dite « Restauration » au sein de la société XXX. Elle sera chargée d’étudier les comptes de résultat de la restauration d’entreprise et de proposer les évolutions utiles, le cas échéant.


3.2.3Composition

Les commissions du CSE prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.2 sont composées de :
  • Un représentant de la direction de l’établissement, qui préside les réunions des commissions, à l’exception de la commission d’information et d’aide au logement.
  • Une personne assistant le (les) représentant(s) de la direction à l’exception de la commission d’information et d’aide au logement.
  • Des membres du CSE, titulaires ou suppléants, et désigné par les membres du CSE, au nombre de 4.



3.2.4Nombre de réunions et modalités de convocation

La direction convoquera une fois par an chaque commission à l’exception de la commission d’information et d’aide au logement qui relève du ressort des membres du CSE.
En cas de problématique particulière, d’autres réunions pourront être convoquées.

3.2.5Temps passé en réunion

Les parties conviennent que le temps passé en réunion des commissions convoquées par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les plafonds de 30 et 60 heures prévu par l’article R. 2315-7 du Code du travail ne s’appliquent pas.


Article 4Heures de délégation


Article 4.1Utilisation des heures de délégation


4.1.1Paiement des heures de délégation

En application de la réglementation, le crédit d’heures rentrant dans le crédit d’heures légal de délégation est présumé utilisé conformément à son objet et payé à échéance normale.
Le représentant peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée au préalable ou au plus tard dans le mois qui suit les dépassements.

Les heures de délégation sont en principe payées au taux normal et le mandat doit en principe être exercé pendant les horaires de travail habituels du représentant.
Par exception, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire habituel de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures seront payées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail du fait de l’exercice du mandat doit rester exceptionnel. Le représentant informera la Direction des Ressources Humaines des raisons pour lesquelles il n’aura pas pu effectuer sa mission de représentant pendant ses horaires de travail habituels.

En application de la réglementation (article L. 2143-13 du Code du travail), il est rappelé que pour les salariés en forfait annuel en jours, « le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés […]. Une demi-journée travaillée correspond à 4 heures de mandat ».

4.1.2Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSE

En application de la réglementation, les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE auront la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et/ou de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

La mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à se voir attribuer pour un mois donné, plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un formulaire complété précisant, en cas de mutualisation, l’identité du ou des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

4.1.3Gestion et suivi des heures de délégation

Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible.
Ainsi, sauf urgence ou situation particulière, le représentant du personnel/syndical informera son responsable hiérarchique préalablement à son absence au poste de travail, sans que cette information ne constitue une autorisation ou un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation.
En pratique, le représentant du personnel/syndical qui entend utiliser des heures de délégation s’efforcera de prévenir sa hiérarchie a minima lors de la journée de travail de la veille.
Cette information se fera au moyen de bons de délégation qui doivent être remplis par l’intéressé et remis au responsable hiérarchique.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Le temps passé en délégation doit systématiquement être formalisé par un bon de délégation remis au responsable hiérarchique ou, en son absence, au service des ressources humaines de l’établissement.

Il est rappelé que toute absence au poste de travail, qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les conventions ou accords collectifs ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.

Article 4.2Crédit d’heures par organisation syndicale représentative


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société XXX bénéficiera d’un crédit annuel de 10 heures à la libre disposition de celle-ci.

Ce crédit d’heures sera géré par le délégué syndical au niveau de l’Entreprise, qui informera la Direction des Ressources Humaines de la Société de son utilisation, préalablement à celle-ci.

Ces heures accordées devront couvrir les préparations liées aux négociations.


Article 4.3Réunions sur convocation de la direction


Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est assimilé à du temps de travail effectif, pour les représentants du personnel au CSE, les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux, et les salariés membres des délégations syndicales aux négociations.

Ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel.

Par exception à l’article 4.1 du présent accord, le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction, faisant l’objet d’une convocation, aucun bon de délégation ne sera établi. Il sera procédé à la signature d’une feuille d’émargement.

Article 5 – Déplacement pour se rendre à une réunion hors de l’établissement


Article 5.1Frais de déplacement


Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à utiliser le moyen de transport le plus approprié et le plus économique pour se rendre à ses réunions situées hors de l’établissement à l’initiative de la Direction.

La direction prendra à sa charge les frais de déplacement en application des règles du Groupe :
  • Transport par voie ferroviaire en 2nde classe : remboursement des frais réels sur justificatif.
  • Transport par véhicule de location : remboursement des frais réels sur justificatif.
  • Transport par véhicule personnel : remboursement des frais kilométriques en fonction du barème en vigueur dans l’établissement.

Le covoiturage devra être examiné à chaque fois que possible. Le partage du volant est encouragé pour les longues distances.


Article 5.2Frais de restauration et d’hébergement


Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à limiter leurs frais de repas et d’hébergement au strict nécessaire.

Les dépenses de restauration et d’hébergement sont régies par la politique du Groupe. Au jour de la signature du présent accord, il est prévu les plafonds suivants :

  • Pour les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille et Strasbourg :
  • 160€ la nuitée d’hôtel, TVA comprise,
  • 15€ le petit-déjeuner,
  • 28€ le déjeuner,
  • 35€ le dîner.
  • Pour les autres villes françaises :
  • 115€ la nuitée d’hôtel, TVA comprise,
  • 8€ le petit-déjeuner,
  • 26€ le déjeuner,
  • 30€ le dîner.

En cas de modification de ces montants, les nouveaux plafonds seront communiqués aux délégués syndicaux et au secrétaire du CSE.

La direction s’efforcera de prévenir dans les meilleurs délais les représentants du personnel/syndicaux des dates des réunions se tenant en dehors de l’entreprise afin de bénéficier des meilleurs tarifs d’hébergement.
Dans l’hypothèse où aucun hébergement présentant des conditions d’accueil de niveau raisonnable et dans un périmètre proche du lieu de la réunion, ne permettrait de respecter le plafond de remboursement prévu par la politique du Groupe, il sera recherché l’hôtel proposant le prix le moins éloigné de ce plafond, et demeurant dans les alentours du lieu de réunion.

Si, l’heure d’arrivée au lieu de destination se situe au-delà de 19h30, les frais de restauration seront pris en charge.
Si l’heure d’arrivée au lieu de destination se situe au-delà de 21h00, un hébergement hôtelier sera prévu pour la nuit.

Article 5.3Prise en compte du temps de déplacement pour se rendre à des réunions convoquées par la direction et se déroulant hors de l’entreprise


En pratique, des réunions convoquées par la direction peuvent se dérouler en dehors de l’entreprise d’un représentant du personnel / syndical, lorsqu’elles regroupent des représentants du personnel / syndicaux rattachés à plusieurs entreprises du Groupe.

Dans cette hypothèse, la direction s’efforcera – dans la mesure du possible – que les horaires et le lieu de la réunion permettent aux représentants du personnel/syndicaux de faire l’aller-retour dans la journée afin de limiter la durée des absences au poste de travail.

Lorsque le temps de déplacement pour se rendre et revenir de la réunion, cumulé au temps passé en réunion est supérieur à 7,67 heures, alors il donne lieu à récupération en temps, sans majoration.
Exemple : Départ du domicile à 6h du matin pour se rendre à une réunion se déroulant à Paris de 10h à 12h. Retour au domicile à 16h. Le temps de récupération se calcule ainsi :
amplitude de la journée – 7,67h
Soit : 10h – 7,67h = 2,33h de temps de récupération.

Dans le cas où les horaires et/ou le lieu de la réunion nécessitent une nuitée sur place, le temps de déplacement pour se rendre et revenir de la réunion et positionné en dehors des horaires de travail, cumulé au temps passé en réunion est supérieur à 7,67 heures, alors il donne lieu à récupération, sans majoration.
Exemple : Départ du site à 17h la veille, et arrivée à 21h à l’hôtel à Paris, en vue d’une réunion se déroulant à Paris le lendemain de 8h30 à 10h30. Retour au domicile à 16h. Le temps de récupération se calcule ainsi :
Si les horaires de la personne concernée sont 6h-14h ou 22h-6h : 4h de temps de trajet aller la veille + 2h de réunion + 4h de temps de trajet retour = 10h
Soit 10h – 7,67h = 2,33h de temps de récupération.
Si les horaires de la personne concernée sont 14h-22h : 2h de réunion + 4h de temps de trajet retour = 6h
Soit 7,67h – 6h = 0,33hDans ce cas, il n’y a pas de temps de récupération.

Le cas échéant, le temps de récupération est positionné en accord avec le responsable hiérarchique.

Il est rappelé que le temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 6 – Modernisation du dialogue social


Article 6.1Messagerie électronique


Bénéficient d’une adresse e-mail XXX :
  • chaque délégué syndical,
  • chaque représentant syndical au CSE,
  • chaque membre du CSE.

Chaque adresse électronique est attachée à une fonction élective ou syndicale précise et non à la personne qui exerce le mandat.

L’utilisation de cette messagerie est réservée aux actes de gestion courante du mandat. L’adresse électronique ne pourra donc servir qu’aux échanges entre salariés représentants du personnel/syndicaux entre eux ou avec la direction. Exemples : communication d’ordre du jour, préparation de réunions du CSE…

La diffusion de tracts syndicaux et plus généralement de toute communication ayant un caractère syndical par courrier électronique, est interdite.

Article 6.2 Dotation en matériel des sections syndicales et des représentants du personnel/syndicaux


La Société met à disposition de chaque section syndicale d’entreprise :
  • un ordinateur aux normes de l’entreprise, équipé des logiciels bureautique,
  • une connexion internet sécurisée,
  • une imprimante copieur,
  • un téléphone fixe et une ligne téléphonique directe associée.

Il ne peut être utilisé d’autre matériel ou d’autres logiciels que ceux-ci, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système XXX.

L’entretien courant et l’assistance technique du matériel de l’Entreprise est assuré dans les meilleurs délais par les services informatiques de l’Entreprise.

Le matériel est sous l’entière responsabilité des organisations syndicales. Toute disparition ou détérioration du matériel fait l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge de l’organisation.
Le matériel fixe (exemples : imprimante, téléphone fixe, mobilier) ne peut pas être déplacé, sauf en cas de modification géographique des locaux décidée par l’Entreprise.

Pour les consommables, la direction fournit tous les ans aux organisations syndicales :
  • 4 cartouches d’encre,
  • 4 ramettes de papier.

Si les produits consommables étaient insuffisants, la commande de produits sera à la charge des organisations syndicales.

Les représentants du personnel/syndicaux ne sont pas autorisés à imprimer des documents relatifs à l’activité de représentation ou syndicale sur les imprimantes situées dans les locaux de l’Entreprise.

Les CSE utilisent leur budget de fonctionnement pour la dotation en matériels, logiciels et consommables.


Article 6.3 Circulation de l’information


Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la circulation des informations, le présent accord définit des modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents associés pour les CSE (cf. point 2.3.4).

Dans le cadre des réunions de négociation et plus généralement de toute réunion convoquée par la direction (exemple : groupe de travail ad hoc), il est convenu que les différents documents (exemples : convocation, ordre du jour, pièces jointes) sont envoyés aux représentants du personnel/syndicaux par courriel avec accusé réception (adresse mail XXX et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).

Ce mode de transmission se substitue à la transmission papier.

Ces documents sont soumis, lorsque cela est expressément précisé par la direction, à l’obligation de confidentialité.

Article 6.4 Règles de bonne conduite


Dans le cadre de leur accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les partenaires sociaux veillent à respecter la « XXX » XXX et plus particulièrement les règles relatives à la sécurité du réseau.

Sont notamment interdits :
  • le téléchargement de vidéos, d’images animées, de bandes son,
  • le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),
  • la diffusion de tracts et plus généralement de communications de nature syndicale par la messagerie,
  • le spam (diffusion d’un document en grand nombre),
  • les forums et le « chat »,
  • le « surf » sur des sites illégaux ou sans aucun rapport avec l’activité professionnelle, représentative ou syndicale.

Les outils d’information et de communication, ainsi que les matériels et logiciels que l’Entreprise met à la disposition des partenaires sociaux ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles.

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les partenaires sociaux se conformeront au Règlement intérieur en vigueur au sein de la Société et porteront une attention particulière pour appliquer les règles de sécurité applicable à chaque secteur de l’entreprise.


Article 6.5 Sanctions


Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord ou de toute règle ou accord instauré au niveau de la Société fera l’objet d’un examen qui pourra conduire :
  • à un rappel à l’ordre par le service des ressources humaines de l’établissement concerné,
  • à une fermeture des moyens de communication confiés aux représentants du personnel/syndicaux pour une durée d’un mois.

En cas de récidive, la fermeture sera définitive.


Article 7 – Dispositions générales


Article 7.1Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE. Les stipulations des autres accords d’entreprise qui ne portent pas sur les instances représentatives du personnel continueront de produire leur effet, sauf dénonciation ou avenant de modification.

En outre, les dispositions prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec l’application de règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Ainsi, le présent accord se substitue notamment aux dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical et la concertation sociale du 24 juillet 2001 et de l’accord portant sur l’évolution des institutions représentatives du personnel au sein de la Société XXX du XXX.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.


Article 7.2Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt tel que prévu à l’article 7.5 du présent accord.

Article 7.3Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 7.4Révision et dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.


Article 7.5Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord/Pas-de-Calais, Unité Territoriale du Pas-de-Calais et au Conseil des Prud’hommes de Lens, conformément aux dispositions en vigueur.
Fait à Hénin Beaumont en 7 exemplaires originaux le 23 juillet 2019

Pour les Organisations Syndicales représentativesPour la société Faurecia Industries


Pour la CFE-CGCMonsieur XXX
Monsieur XXXDirecteur d’Usine


Pour la CFTC
Monsieur XXX


Pour la CGT
Monsieur XXX


Pour la FO
Monsieur XXX
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