Accord d'entreprise FAURECIA SEATING FLERS

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social économique (CSE) de Faurecia Seating Flers

Application de l'accord
Début : 04/06/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FAURECIA SEATING FLERS

Le 15/05/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) DE FAURECIA SEATING FLERS


Entre d’une part,
La Direction de la société la société FAURECIA SEATING FLERS Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 24 000 000 Euros, située ZI les Prés Loribes – rue René Panhard- 59128 Flers en Escrebieux, enregistrée sous le numéro SIRET 37963986700058, représentée par Monsieur , Directeur de site,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés 
  • Le syndicat CFE-CGC, Monsieur
  • Le syndicat CFTC, Monsieur
  • Le syndicat CGT, Monsieur
Suite aux réunions des 24 avril, 2 et 14 mai 2019, la Direction et les organisations syndicales ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Sociale et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles.
L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

Champ d’application :

Le champ d’application du présent accord est la société Faurecia Seating Flers.

Article 1 – : Le Comité Social et Economique

Article 1 – 1 : Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant une prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE est seul compétent s’agissant :
  • Des orientations stratégiques de l’entreprise.
  • De la situation économique et financière de l’entreprise.
  • Des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise.
Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.

Article 1 – 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs (article R.2314-1 du Code du travail)

Article 1 – 2 – 1 : Représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur, c’est-à-dire le Directeur de site ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoir à cet effet. Ainsi la présidence peut notamment être assurée par le ou la Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.
  • Les assistants du Président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut-être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.
  • Les intervenants

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

Article 1 – 2 – 2 : La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L 2314-33 du Code du travail).
Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif du site est le suivant (articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail)
Effectif du site
Nombre de titulaires au CSE
11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 399
11
400 à 499
12
500 à 599
13
600 à 799
14
800 à 899
15
900 à 999
16
1000 à 1249
17
1250 à 1499
18
1500 à 1749
20
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif du site dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le seuil légal est le seuil de référence et ne pourra pas être modifié par le protocole d’accord pré-électoral comme les autres dispositions de l’accord.
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L2314-33 du Code du travail). Une dérogation à cette règle n’est envisageable que pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés dans le cadre de l’application de l’article L 2314-6 du code du travail.
Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

Article 1-2-3 : La représentation syndicale au CSE

Dans une configuration où l’effectif est supérieur ou égal à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L 2314-2 du code du travail).
Il est rappelé que dans une entreprise de plus de 500 salariés, le crédit d’heure mensuel du représentant syndical au CSE est de 20 heures par mois.
Dans la configuration où l’effectif est inférieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L2143-22 du code du travail)
Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d’un renouvellement du CSE, les Délégués Syndicaux seraient alors de plein droit les Représentants Syndicaux au CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord et sous réserve d’être désigné comme tels par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE par les représentants syndicaux n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.

Article 1 – 3 : Fonctionnement général du CSE

Article 1-3-1 : Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé de membres titulaires du CSE :
- D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint
- D’un trésorier et d’un trésorier adjoint
Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.
Ils sont dotés de prérogatives définies par la loi notamment :
  • Pour le secrétaire l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L 2315-29, L 2325-34, R 2325-25 du code du travail) ;
  • Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Conformément à l’article L 2315-24 du Code du Travail, Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 1-3-2 : Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L2315-29 du code du travail).
Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction du site.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion à l’exception des réunions organisées de façon extraordinaire en lien avec l’activité industrielle.
En ce qui concerne la première réunion du CSE qui suit les élections, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour est fixé unilatéralement par le président.
En ce qui concerne la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE :
Le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procédera à une clôture de ses comptes au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra, en conséquence, être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 1-3-3 : Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation au CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE. Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant remplacer un titulaire absent.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, CARSAT …).
Si une réunion vient à être annulée sans qu’il soit possible de prévenir l’ensemble de ses membres préalablement, les membres qui se seront déplacés en dehors de leur horaire de travail à cette occasion bénéficieront de la prise en charge de leur déplacement et de la comptabilisation en temps de travail effectif de leur temps de présence avec un forfait minimum de 30 minutes.

Article 1-3-4 : Transmission des informations aux membres titulaires et membres suppléants du CSE.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 1-3-5 : Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance.

Comme rappelé au point 1-3-3 ci-avant, seuls les membres titulaires de la délégation élus du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.
Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
  • Les représentants syndicaux au CSE
  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.
Règles de suppléance – Remplacement des titulaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2314-37 du code du travail), lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Elections partielles
Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 1-3-6 : Nombre de réunions ordinaires du CSE par an.

Compte tenu de l’activité du site, les parties du présent accord conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août qui est régulièrement un mois de fermeture partielle pour congés payés.
Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.
Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.
Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur, en cas d’évènement grave (article L 2315-27 du code du travail) ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 1-3-7 : Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :
  • Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation)
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (le responsable HSE pour FSF)
Sont également invités à ces réunions :
  • L’inspecteur du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 1-3-8 : Organisation des réunions.

Positionnement des réunions.
Pour l’organisation et le positionnement des réunions du CSE, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de l’organisation du travail du site.
Convocation.
La convocation aux réunions du CSE ainsi que l’ordre du jour seront transmis aux membres du CSE.

Article 1-3-9 : Modalités de vote.

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire absent), peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote. Il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.
Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 1-3-10 : Temps passé en réunion.

Les parties au présent accord conviennent que le temps passé en réunion du CSE et de la commission SSCT qui intervient sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif.

Article 1-3-11 : Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présent.

Article 1-4 : Moyens du CSE

Article 1-4-1 : Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Contingent d’heures mensuel
Les membres titulaires du CSE bénéficient pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif du site :

Effectif du site

Nombre d’heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE

11 à 49
10
50 à 74
18
75 à 99
19
100 à 199
21
200 à 499
22
500 à 1499
24
1500 à 3499
26
Compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter, à l’occasion du premier mandat de mise en place du CSE, un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois au secrétaire du CSE d’une part et pour le trésorier du CSE d’autre part.
Mutualisation / annualisation des heures de délégation
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.
Conformément aux dispositions règlementaires (article R 2315-5 du code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du RRH, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois, de juillet à juin pour la première mandature de quatre ans qui débute en juillet 2019.
Bons de délégation
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation et précisant notamment :
  • Le nom du membre du CSE
  • La date et l’heure de départ en heure de délégation
  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation
Pour les cadres en forfait jours, par exception à leur statut, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
  • 1 jour = 8 heures
  • Une demi-journée = 4 heures

Article 1-4-2 : Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-18 du code du travail), et d’une formation économique (article L 2315-63 du code du travail), en application des dispositions légales.

Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-18 du code du travail).

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail afin de leur permettre :
  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail.
  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est d’une durée de 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (article L 2315-40 du code du travail).
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

Formation économique (article L 2315-63 du code du travail)

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément et dans le respect des dispositions légales.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 1-4-3 : Moyens techniques

En application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L 2315-25 du code du travail).

Article 1-5 : Ressources du CSE

Article 1-5-1 : Budget des activités sociales et culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L 2312-81 du code du travail. En application de ces dispositions légales et compte tenu de l’historique en matière d’activités sociales et culturelles au sein de la société Faurecia Seating Flers, la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles du CSE est fixée au même niveau de pourcentage de la masse salariale brute de la société que le niveau de pourcentage actuel versé au comité d’entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles.
Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L 2312-83 du code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 1-5-2 : Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales soit à 0,20 % de la masse salariale brute de référence compte tenu de l’effectif de la société.
Pour le calcul de ladite subvention conformément aux dispositions de l’article L 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 1-5-3 : Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :
  • L’excédent annuel du budget de fonctionnement CSE au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation devront être inscrites d’une part dans les comptes annuels du CSE et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière (cf décret du 26 octobre 2018).

  • Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement dans la limite des plafonds légaux.

Article 2 : Les commissions du comité social et économique

Article 2-1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du Comité Social et Economique.

La commission est mise en place lorsque l’effectif est supérieur à 300 salariés.

Article 2-1-1 : Mise en place.

Les parties conviennent d’instituer une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2-1-2 : Attributions.

La commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.
De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non par la commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 2-1-3 : Composition

La commission SSCT est composée de représentants de la direction du site et de quatre membres du CSE dont un qui appartient au second ou au troisième collège, en application de la règlementation (article L 2315-39 du code du travail).
Elle est présidée par l’employeur, pris en la personne du directeur de site ou de son représentant.
A l’exception du secrétaire de la commission SSCT qui est nécessairement un membre titulaire du CSE, les autres membres de la commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
En application des dispositions légales (article L 2315-39 du code du travail), les membres de la commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent) pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le Président peut se faire assister par deux collaborateurs experts, outre les responsable HSE, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques à l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 2-1-4 : Moyens

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la commission SSCT aux réunions de ladite commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Il est accordé à chaque membre de la commission SSCT qui ne dispose pas de crédit d’heures (membre titulaires et suppléants du CSE désignés pour siéger au sein de la commission SSCT) un crédit de 10 heures par mois.
Ces heures ne pourront pas faire l’objet d’une mutualisation.

Article 2-1-5 : Fonctionnement

Ordre du jour.
L’ordre du jour des réunions de la commission SSCT est arrêté conjointement entre le président et le secrétaire de ladite commission.
Convocation.
La commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
Les convocations aux réunions de la commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéants sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Article 2-1-6 : Réunion de la CSSCT

Fréquence.
La commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.
Participants.
Participent aux réunions de la commission SSCT, l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent ainsi que les membres de la commission.
En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la commission SSCT, conformément aux dispositions légales :
  • Le responsable HSE
  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de condition de travail
  • L’inspecteur du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Article 2-2 : Les autres commissions

Les commissions suivantes seront créées au sein du CSE :
  • Formation
  • Egalité professionnelle
2 membres du CSE pourront y participer. Les commissions seront réunies à l’initiative de la direction qui y sera elle-même représentée.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3 – 1 : Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, les accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
Toutes les pratiques dérogatoires à la loi appelées couramment « usages » en vigueur au sein de la Société Faurecia Seating Flers relatives aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques de la même manière à la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 3 – 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles de juin 2019.

Article 3 - 3 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 3- 4 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée sur le site WWW.teleaacords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.


Fait à Flers en Escrebieux, le 15 mai 2019


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