Accord d'entreprise FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Avenant n°3 à l'Accord collectif d'entreprise du 24 mars 1995 instituant des Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au sein de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Le 02/04/2019


Avenant n°3

à l’Accord collectif d’entreprise du 24 mars 1995 instituant

des Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès

au sein de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société

FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE (FSA), dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux 92 000 NANTERRE, représentée par sa qualité de Directeur Ressources Humaines FSA, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leur Délégués Syndicaux Centraux :


 CFDT, représentée par

 CFE-CGC, représentée par

 CGT, représentée par

 FO, représentée par

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies les 27 mars 2019 afin de revoir les

garanties dont bénéficie le personnel Cadre de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Afin

faciliter la mobilité des Cadres au sein du Groupe, un projet d’harmonisation des garanties des régimes de prévoyance pour l’ensemble des Cadres a donc été élaboré et présenté.

Cette harmonisation permet de couvrir les salariés Cadres avec les mêmes garanties à cotisations identiques au sein des entités de FAURECIA concernées.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sont convenues de réviser les dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 24 mars 1995 relatives au personnel « cadre ».

Les dispositions de l’accord collectif précité relatives au personnel « non cadre » restent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale


Article 1

Objet

Cet accord a pour objet

l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.



Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent avenant modifie les garanties qui couvrent

les salariés dits « Cadres » de la société c’est-à-dire relevant des articles 4 et 4Bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (collège pris en référence au critère n°1 de l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale).


Le montant des cotisations ainsi que les garanties, mentionnées à titre informatif en annexe du présent avenant, diffèrent entre les deux catégories de salariés définies à l’article 4.1 de l’accord collectif du 24 mars 1995.

L’adhésion des salariés est maintenue pour les salariés qui bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’adhésion des salariés peut être partiellement maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail(*) (Risque décès uniquement). Dans une telle hypothèse, le salarié doit acquitter la partie de la cotisation correspondante.

(*) Sauf suspension du contrat de travail pour invalidité (cf. paragraphe ci-dessus)

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.




Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont

annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

En cas de changement d’assureur, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

La société s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur qui prend en charge la rente à date du nouveau contrat et ainsi que la revalorisation des rentes.



Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à

pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :

  • T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale ;
  • T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Salariés

    cadres au sens des « Articles 4 et 4Bis » de la Convention collective nationale du 14 mars 1947:

  • 1.680 % T1 au 1er avril 2019 (Part Patronale 1.092% - Part Salariale 0.588%);

  • 2.080% T2 au 1er avril 2019 (Part Patronale 1.248% - Part Salariale 0.832%);


4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’une

nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.


A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


5.2.

Information collective


La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du Comité Social et Economique, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.04.2019

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le

modifier.


La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.



Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de l’Essonne (91), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de l’Essonne. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise..

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A Brières-Les-Scellés, le

2 avril 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Faurecia Sièges d’Automobile





Pour les organisations syndicales représentatives :



 CFDT, représentée par




 CFE-CGC, représentée par




 CGT, représentée par




 FO, représentée par











Annexe : Résumé des garanties
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