La société FDG MANAGERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue
Paul Vaillant Couturier – 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 520 681 297 ;
La société FDG Group, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul VAILLANT COUTURIER, BP 1 – 94 312 ORLY CEDEX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 439 905 ;
Représentées par
Madame __________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommées « l’UES FDG France »
d'une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L'Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame _____________, Déléguée Syndicale et par Monsieur __________, Délégué Syndical de l’UES FDG France,
L’Organisation syndicale FO, représentée par Madame __________, Déléguée Syndicale et par Monsieur ____________, Délégué Syndical de l’UES FDG France,
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour objectif de fixer le périmètre de mise en place du CSE au sein de l’UES FDG France ainsi que de prévoir la mise en place de représentants de proximité. Pour parvenir à cet accord, les Parties ont pris en considération différents critères permettant de faire bénéficier aux salariés d’une représentation adaptée à leur situation et de garantir l’exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’UES FDG France.
ARTICLE 2. ETABLISSEMENT UNIQUE
Les Parties reconnaissent que l’UES FDG France est constituée d’un établissement unique. Par conséquent, un Comité Social et Economique unique sera élu au niveau de l’UES et couvrira l’ensemble des salariés et des activités de l’UES. ARTICLE 3. REPRESENTANTS DE PROXIMITE Conformément à l'article L. 2313-7 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité au sein de l'UES FDG France.
Il est convenu que les Représentants de proximité titulaires seront membres de droit de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) – dont les modalités de mise en place et de fonctionnement seront développées au sein de l’accord de fonctionnement du Comité social et économique.
Il est convenu que les dispositions qui suivent se substituent uniquement à celles du Chapitre IV de l’Accord de fonctionnement du CSE du 24 juillet 2019, portant sur le même thème. A l’expiration du présent accord, les dispositions du Chapitre IV de l’Accord de fonctionnement du CSE du 24 juillet 2019 s’appliqueront de nouveau, sauf conclusion d’un nouvel accord portant sur ce thème.
Article 3.1 La désignation des Représentants de proximité
Le cadre légal n’impose pas la mise en place d’une représentation de proximité. Les Parties ont néanmoins estimé souhaitable la mise en place d’une représentation de proximité afin de favoriser les échanges et permettre un dialogue social au niveau local. Chaque Représentant de proximité, exerce son mandat dans le périmètre géographique au titre duquel il a été désigné et sur lequel il réside et exerce ses fonctions professionnelles. Compte tenu de l’organisation de l’UES FDG FRANCE, les périmètres retenus correspondent aux régions tels que définies dans le présent Accord collectif. Il a été décidé de mettre en place douze (12) Représentants de proximité, six (6) titulaires et six (6) suppléants. Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants selon les modalités suivantes :
Les membres du CSE qui souhaitent exercer les fonctions de Représentant de proximité doivent faire connaître leur candidature, dans le périmètre géographique au sein duquel ils exercent leurs fonctions, lors de la première réunion ordinaire du CSE ou par courrier électronique adressé avant la première réunion ordinaire du CSE à l’ensemble des membres ainsi qu’au Président. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la proportionnalité des élus titulaires présents ou remplacés. Pour chaque siège, le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. Le vote se fait à main levée ou, sur demande d’au moins un membre du CSE, à bulletin secret.
En cas d’égalité des voix entre des candidats, un tirage au sort sera fait pour départager les candidatures. A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSE et remis au Président, lequel ne prend pas part au vote.
Si, au sein d’un ou de plusieurs périmètres géographiques, la totalité des sièges n’était pas pourvue, faute de présence de membres élus titulaires ou suppléants du CSE susceptibles d’être désignés sur un ou certains périmètre(s) géographique(s), le CSE procédera à un appel à candidatures parmi les salariés du ou des périmètre(s) géographique(s) concerné(s), lors de la 3ème réunion ordinaire du CSE et procédera à la désignation du ou des Représentant(s) de proximité selon les mêmes modalités.
Les mêmes modalités de désignation s’appliqueront en cas de nécessité de remplacer définitivement un représentant de proximité. En tout état de cause, à l’issue de la procédure de désignation, chaque périmètre géographique devra :
Soit disposer de deux (2) Représentants de proximité : titulaire et suppléant, qu’il soit élu du CSE ou à défaut, désigné à la suite d’un appel à candidature par le CSE ;
Soit être déclaré vacant, en totalité ou partiellement, à la suite de la carence d’Elus désignés ou de candidatures de salariés.
En cas de nouveau périmètre géographique ou de modification, il sera procédé à la désignation de deux (2) Représentants de proximité : titulaire et suppléant, selon les mêmes modalités. A défaut de candidature, le périmètre géographique concerné pourra être considéré comme vacant.
Article 3.2 Les attributions des représentants de proximité
Les Représentants de proximité se voient confier la prise en charge, pour le compte du CSE, de l’examen des réclamations individuelles et collectives visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail par renvoi du dernier alinéa de l’article L. 2312-8 du même Code, relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité ainsi que celles des conventions et accords collectifs. Le Représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre géographique auquel il appartient. Il fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre géographique auquel il est rattaché. A ce titre :
Il est membre de droit de la CSSCT et remonte les problématiques du périmètre géographique dont il a la charge ;
Il peut formuler à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre géographique ;
Il participe aux inspections et aux remontées correspondantes en réunion CSSCT ;
Il peut communiquer avec le CSE et informe ses membres de toute problématique particulière concernant son périmètre géographique lorsqu’il estime que celle-ci est irrésolvable par la CSSCT ;
Il peut saisir le Président et le Secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande.
Article 3.3 Le nombre et le périmètre d’exercice des représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est procédé à la désignation des Représentants de proximité, de la façon suivante concernant le périmètre national : il est convenu que six (6) Représentants de proximité titulaires et six (6) Représentants de proximité suppléants sont désignés, répartis de la manière suivante :
Régions Bretagne, Normandie Pays de Loire et Escrennes : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentant de proximité suppléant ;
Régions Est, Bourgogne Franche Comté, Nord et site de Belfort : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentant de proximité suppléant ;
Régions Rhône Auvergne, Paca et site de Feurs : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentant de proximité suppléant ;
Région Aquitaine, Midi-Pyrénées Roussillon et site d’Objat : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentant de proximité suppléant ;
Région Poitou Charente Limousin et site de Chasseneuil du Poitou : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentant de proximité suppléant ;
Région Ile-de-France, et site d’Orly : un (1) représentant de proximité titulaire + un (1) représentants de proximité suppléant.
Cette répartition sera une condition préalable de désignation des Représentants de proximité.
Les Représentants de proximité sont compétents sur
leur périmètre de localisation. Les éventuelles évolutions de localisation géographique peuvent faire évoluer, en cours de mandat, le périmètre de compétence des Représentants de proximité.
Le Représentant de proximité dont le lieu de travail évolue en dehors du périmètre géographique au sein duquel il a été désigné perd son mandat. Le CSE procède alors à une nouvelle désignation au sein dudit périmètre géographique.
Article 3.4 La durée du mandat des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés pour la même durée que les membres de la délégation du CSE. Leur mandat prendra fin de manière concomitante aux mandats des membres élus du CSE.
Lorsqu’un Représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de trois (3) mois, pour la période du mandat restant à courir.
Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à six (6) mois.
Article 3.5 Les heures de délégation et les moyens des représentants de proximité
Le Représentant de proximité titulaire bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de quatorze (14) heures par mois civil, non reportable d’un mois sur l’autre.
Le Représentant de proximité suppléant ne bénéficie pas d’un crédit d’heures de délégation propre.
Cependant, le crédit mensuel du Représentant de proximité titulaire est soumis aux mêmes règles que les heures de délégation du membre titulaire du CSE : il est transférable uniquement entre les Représentants de proximité, titulaire et suppléant, du même périmètre géographique.
Lorsque le Représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, les crédits d’heures de délégation se cumulent.
Il est convenu que chaque Représentant de proximité titulaire (ou suppléant en cas d’absence du titulaire) pourra effectuer quatre (4) déplacements par année civile au sein de son secteur géographique.
La prise en charge financière de ces déplacements sera partagée entre l’entreprise et le CSE de la manière suivante : un déplacement sur deux sera pris en charge par l’entreprise, étant précisé que le CSE prendra à sa charge le premier déplacement de l’année civile sur son budget de fonctionnement.
Cette prise en charge comprend l’hébergement (si déplacement à plus de 50km ou à plus de 2h de trajet du domicile) dans la limite d’une nuitée, les frais de repas et de transport, conformément à la politique voyage en vigueur au sein de l’entreprise. Pourront bénéficier de cette prise en charge un (1) Représentant de proximité titulaire (ou suppléant en cas d’absence du titulaire) du secteur et un (1) membre permanent de la CSSCT.
Par ailleurs, il est convenu que les Représentants de proximité pourront organiser sur leur secteur de désignation, une fois par trimestre, une réunion en visioconférence d’une heure, avec les salariés du secteur géographique concerné qui le souhaitent. Afin de garantir la continuité de l’activité et la qualité de service auprès des clients, ces réunions seront positionnées à partir de 15 heures.
En outre, les représentants de proximité auront un temps imparti d'intervention en première partie de réunion commerciale organisée sur leur secteur.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1. Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 pour la durée du cycle électoral. A la fin de celui-ci, il expirera sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4.2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES FDG France, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4.3. Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 4.4. Clause de rendez-vous
Les Parties s’engagent à se rencontrer à la fin du cycle électoral en vue de discuter de l’opportunité de l’adaptation de l’accord.
Article 4.5. Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 4.6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties moyennant un préavis de 3 mois.
A l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, les Parties pourront prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord Article 4.7. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 4.8. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 4.9. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Orly, le 27 septembre 2023
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société FDG Group
Pour la Société FDG MANAGERS
Madame _________, Directeur des ressources humaines