ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD LES ROCHES D’ORGERES
A FLEUREY SUR OUCHE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD LES ROCHES D’ORGERES
A FLEUREY SUR OUCHE
Entre les soussignés :
La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association
Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Et
L’Organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
Le 22 janvier 2014, un accord d’établissement portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu.
L’accord du 22 janvier 2014 a été dénoncé, en accord entre les parties.
Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des services de la FEDOSAD, il est convenu de conclure un accord d’établissement mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des unités de l’EHPAD « Les Roches d’Orgères » de FLEUREY SUR OUCHE.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES
Article 2-1. Principe du temps de travail aménagé sur deux semaines
Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008,
Vu l’article 42 de la Convention collective nationale de l’aide à domicile du 21 mai 2010 modifié par l’avenant n°24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l’organisation du temps de travail.
L’article 42 de la convention collective applicable susvisé prévoit une possibilité d’aménager le temps de travail des équipes sur une période de deux semaines. Toutefois les dispositions de cet article n’ont pas fait l’objet d’une extension.
Ainsi, l’objet du présent accord est de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines du personnel de l’EHPAD de FLEUREY SUR OUCHE.
Article 2-2. Période de référence
La durée de travail du personnel est répartie sur 2 semaines consécutives.
Article 2-3. Programmation indicative et délai de prévenance
La planification collective est portée à la connaissance des salariés par l’affichage d’un planning au sein des EHPAD de FLEUREY SUR OUCHE trois semaines avant le début de la période travaillée. Le planning leur sera également remis par mail ou par courrier, selon le mode souhaité par le salarié, au minimum trois semaines avant le début de la période travaillée.
Les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf cas d’urgences cités ci-dessous.
Par urgence, les parties entendent :
Le remplacement d’un salarié dont l’absence était imprévisible (maladie, accident, évènement familial soudain …)
Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
Retour d’hospitalisation non prévue.
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.
Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1. Durée du travail
Pour le personnel de jour
Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 2 semaines consécutives, générant un total de 70 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.
La borne haute est fixée à 46 heures,
La borne basse est fixée à 24 heures.
Pour le personnel de nuit
Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 2 semaines consécutives, générant un total de 70 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.
La borne haute est fixée à 48 heures,
La borne basse est fixée à 22 heures.
Article 3-2. Limitation
Les parties entendent rappeler que les durées maximales de travail prévues par les accords de branche du secteur de l’aide à domicile applicables aux personnels visés par le présent accord sont les suivantes :
Durée quotidienne maximale : 12 heures par jour
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine (et 46 heures maximum en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives).
Article 3-3. Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos de quatre jours par période de deux semaines, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
Article 3-4. Heures supplémentaires
Pour le personnel de jour
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 46h sur une semaine de travail et au-delà de 70 heures sur la période de référence, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions indiquées dans l’article 3.6.
Pour le personnel de nuit
Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette période de 2 semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires.
Article 3-5. Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 2 semaines, et décompté en fin de période sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et règlementaires.
Article 3-6. Majoration des heures supplémentaires
Vu l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.
Ainsi,
pour les salariés de jour et en application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à :
25% pour les heures effectuées au-delà de la 46ème heure ;
10% pour les heures supplémentaires restantes en fin de période de référence.
Pour les salariés de nuit, le taux de majoration s’applique en fonction des dispositions légales en vigueur en proratisant les heures sur la période de référence.
Exemples :
Pour le personnel de jour :
Semaine 1 = 48 heures Semaine 2 = 25 heures
Total de la période = 73 heures.
Il y a donc
3 heures au-dessus des 70 heures.
Pour ces 3 heures :
2 heures supplémentaires, payées et majorées à 25% sur le mois en cours ;
1 heure supplémentaire, payée et majorée à 10% à la fin de la période de référence.
Pour le personnel de nuit
Semaine 1 = 48 heures Semaine 2 = 35 heures
Total de la période = 83 heures
Il y a donc
13 heures au-dessus des 70 heures.
Pour ces 13 heures :
Le calcul est le suivant : 83 heures / 2 = 41, 5
13 heures payées sont majorées à 25% car en deçà de 8h supplémentaires sur une semaine (de la 36ème à la 43ème heures supplémentaires).
ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES : IMPACT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Certains temps d’absence du salarié peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
Le
temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail, L. 3121-1).
Incidence de l’absence du salarié : mêmes conséquences que du travail effectif pour…
Majoration pour heures supplémentaires
Imputation sur le contingent
Contrepartie obligatoire en repos
Jour férié chômé Non Non Non Contrepartie obligatoire en repos (c. trav. art. D. 3121-9) Oui Non Non Repos compensateur de remplacement Oui Non Non Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1) Oui Non Non Congés payés Non Non Non Maladie non professionnelle Non Non Non
Notion de temps de travail effectif*
Nature de l’absence
Absences assimilées à du travail effectif pour
Indemnisation (1)
Durée des congés payés
Ancienneté
Majorations pour heures sup.
Absences au titre du compte épargne-temps (CET) Oui - Non (2) Oui - Non (2) Non Oui Absences pour convenances personnelles Non Non Non Non Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation Oui Oui Non Oui Accident de trajet
Oui (dans la limite d’une durée de 1 an) Non Non Oui Accident du travail ou maladie professionnelle Oui (dans la limite d’une durée de 1 an) Oui Non Oui Activité partielle Oui (3) Oui Non (4) Oui Appel de préparation à la défense Oui Non Non Oui Astreinte (5) - - Non (5) Oui (5) Congé de bilan de compétences (12) Oui Oui Non Oui Congé principal d’adoption Oui Oui Non Oui Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle Oui Oui Oui Oui Congé individuel formation (en dehors du développement des compétences) (CIF) (13) Oui Oui Non Oui Congé de maternité Oui Oui Non Oui Congé de naissance pour le père Oui Oui Non Oui Congé de paternité
Oui Non Non Oui Congé pour création d’entreprise Non Non Non Non Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2) Oui Souvent assimilés par usage d’entreprise, bien que les textes ne le prévoient pas expressément Oui Oui Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins Non Non Non Oui Congé parental d’éducation à temps plein Non Oui (6) Non Non Congé de présence parentale Non Oui (6) Non Oui Congés de soutien familial Non Non Non Non Congé sabbatique Non Non Non Non Congés payés Oui Oui Non Oui Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions) Oui Oui Oui (7) Oui Contrepartie obligatoire en repos Oui Oui Oui Oui Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)
Oui Oui Oui (11) Oui (11) Douches (hors travaux insalubres ou salissants) - - Non Non Douches (travaux insalubres ou salissants) - - Non Oui Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires Oui Oui Oui Oui Grève Non Non Non Non Heures de délégation des représentants du personnel Oui Oui Oui Oui Heures d’équivalence - - Non Non Heures de récupération - - Non Non Journée pour enfant malade Non Non Non Non Jours fériés chômés Non Oui Non (8) Oui Jours de RTT Oui Oui Non Oui Maladie non professionnelle Non Non Non Oui Mise à pied non indemnisée Non Non Non Non Pannes de matériel si le salarié reste à la disposition de l’employeur Oui Oui Oui Oui Pause - - Non (9) Non (9) Période couverte par la nullité du licenciement du salarié protégé Oui Oui Oui Oui Période de congé de l’année précédente Oui Oui - Oui Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD Non Non Non Non Repos compensateur de remplacement Oui Oui Oui Oui Restauration et temps de repos - - Non (9) Non (9) Temps de permanence dans l’entreprise Oui Oui Oui Oui Temps de préparation, de mise en train des machines, de nettoyage des outils Oui Oui Oui Oui Temps pour l’habillage et le déshabillage - - Non (10) (10) Temps de casse-croûte - - Non Non * Au regard du code du travail, sous réserve des dispositions conventionnelles et des usages plus favorables pour les salariés. (1) Indemnisation par l’employeur, la sécurité sociale ou Pôle Emploi. (2) Selon la nature de l’absence justifiant la prise des jours du CET. (3) Oui sans restriction pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013 (c. trav. art. R. 5122-11 ). Avant cette date, non en principe, mais un accord national interprofessionnel prévoyait que les périodes de chômage partiel étaient prises en compte en totalité pour l’acquisition des droits à congés payés, depuis la période de référence en cours à la date de signature de l’accord, à savoir le plus souvent celles ayant débuté le 1er juin 2011 (ANI du 13 janvier 2012 sur le chômage partiel, étendu par arrêté du 4 mai 2012, JO du 8). (4) Non pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013. Avant cette date, oui selon le code du travail (c. trav. art. R. 5122-14 dans sa version antérieure au 1er juillet 2013), mais l’administration semblait retenir une solution contraire. (5) Les astreintes au domicile du salarié ou à proximité sont indemnisées dans les conditions prévues par accord collectif, ou à défaut par l’employeur. Les périodes d’intervention sont indemnisées au taux normal et constituent du travail effectif. (6) Le congé parental d’éducation à temps plein et le congé de présence parentale comptent pour moitié pour l’acquisition de l’ancienneté. (7) Assimilées par l’administration aux heures de délégation du personnel. (8) Pour la Cour de cassation, sauf usage ou accord collectif contraire, les heures qui correspondent aux jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte du travail effectif pour calculer les droits aux heures supplémentaires (cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10701, BC V n° 115). Pour sa part, l’administration considère qu’il faut tenir compte des jours fériés chômés pour les droits à majoration de salaire pour heures supplémentaires (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) (voir Jours fériés*). (9) Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif lorsque les critères légaux en sont réunis. Même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif, il peut faire l’objet d’une rémunération conventionnelle ou contractuelle. (10) Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps passé fait l’objet de contreparties accordées sous forme financière ou sous forme de repos. (11) Sous condition, les absences du défenseur syndical liées à l’exercice de ses missions sont rémunérées par l’employeur (voir Défenseur syndical*). (12) Congé supprimé au 31 décembre 2018 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-VII, A, JO du 6). (13) Congé supprimé au 31 décembre 2018 et remplacé par le CPF de transition professionnelle* au 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-I, 19° et art. 1-VII, A, JO du 6).
Absences du salarié assimilées à du travail effectif*
Mêmes conséquences que du travail effectif pour…
Majorations pour heures supplémentaires
Imputation sur le contingent
Contrepartie obligatoire en repos
Respect des seuils de durée maximale du travail
Calcul du droit à congés payés
Droit à jours
de RTT (1)
Jour férié chômé
NON NON NON NON NON NON
Contrepartie obligatoire en repos
OUI NON NON NON OUI OUI
Repos compensateur de remplacement
OUI NON NON NON OUI OUI
Congés payés
NON NON NON NON OUI NON
Maladie non professionnelle
NON NON NON NON NON NON
Jours de RTT (1)
NON NON NON NON OUI NON
Absence sans solde
NON NON NON NON NON NON
Formation hors du temps de travail (c. trav. art. L. 6323-8)
NON NON NON NON NON NON
Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5)
OUI NON NON NON OUI NON * Circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 avec les incidences des arrêts du Conseil d’État du 6 mars 2002 et de la Cour de cassation du 4 avril 2012. (1) Mécanisme de RTT mis en place avant le 22 août 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21). À notre sens, les mêmes solutions s’appliquent si un mécanisme analogue mis en place dans le cadre légal actuel d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine*.
ARTICLE 6 – DUREE – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Fait en trois exemplaires, à Dijon, le 22 février 2019.