Accord d'entreprise FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD LES ROCHES D'ORGERES à FLEUREY SUR OUCHE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL

Le 22/02/2019




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD LES ROCHES D’ORGERES

A FLEUREY SUR OUCHE

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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD LES ROCHES D’ORGERES

A FLEUREY SUR OUCHE


Entre les soussignés :


La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Et


L’Organisation syndicale CFDT


L’organisation syndicale CGT





Le 22 janvier 2014, un accord d’établissement portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu.

L’accord du 22 janvier 2014 a été dénoncé, en accord entre les parties.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein des services de la FEDOSAD, il est convenu de conclure un accord d’établissement mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des unités de l’EHPAD « Les Roches d’Orgères » de FLEUREY SUR OUCHE.



ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES



Article 2-1. Principe du temps de travail aménagé sur deux semaines


  • Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008,

  • Vu l’article 42 de la Convention collective nationale de l’aide à domicile du 21 mai 2010 modifié par l’avenant n°24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l’organisation du temps de travail.


L’article 42 de la convention collective applicable susvisé prévoit une possibilité d’aménager le temps de travail des équipes sur une période de deux semaines. Toutefois les dispositions de cet article n’ont pas fait l’objet d’une extension.

Ainsi, l’objet du présent accord est de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines du personnel de l’EHPAD de FLEUREY SUR OUCHE.


Article 2-2. Période de référence


La durée de travail du personnel est répartie sur 2 semaines consécutives.


Article 2-3. Programmation indicative et délai de prévenance

La planification collective est portée à la connaissance des salariés par l’affichage d’un planning au sein des EHPAD de FLEUREY SUR OUCHE trois semaines avant le début de la période travaillée.
Le planning leur sera également remis par mail ou par courrier, selon le mode souhaité par le salarié, au minimum trois semaines avant le début de la période travaillée.

Les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf cas d’urgences cités ci-dessous.

Par urgence, les parties entendent :
  • Le remplacement d’un salarié dont l’absence était imprévisible (maladie, accident, évènement familial soudain …)
  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
  • Retour d’hospitalisation non prévue.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.

Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1. Durée du travail

  • Pour le personnel de jour

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 2 semaines consécutives, générant un total de 70 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

  • La borne haute est fixée à 46 heures,

  • La borne basse est fixée à 24 heures.


  • Pour le personnel de nuit

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 2 semaines consécutives, générant un total de 70 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

  • La borne haute est fixée à 48 heures,

  • La borne basse est fixée à 22 heures.

Article 3-2. Limitation

Les parties entendent rappeler que les durées maximales de travail prévues par les accords de branche du secteur de l’aide à domicile applicables aux personnels visés par le présent accord sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 12 heures par jour
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine (et 46 heures maximum en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives).


Article 3-3. Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos de quatre jours par période de deux semaines, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.





Article 3-4. Heures supplémentaires

  • Pour le personnel de jour

Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 46h sur une semaine de travail et au-delà de 70 heures sur la période de référence, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions indiquées dans l’article 3.6.
  • Pour le personnel de nuit

Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette période de 2 semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires.


Article 3-5. Pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 2 semaines, et décompté en fin de période sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et règlementaires.

Article 3-6. Majoration des heures supplémentaires

  • Vu l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.

Ainsi,

pour les salariés de jour et en application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à :


  • 25% pour les heures effectuées au-delà de la 46ème heure ;
  • 10% pour les heures supplémentaires restantes en fin de période de référence.

Pour les salariés de nuit, le taux de majoration s’applique en fonction des dispositions légales en vigueur en proratisant les heures sur la période de référence.











Exemples :

  • Pour le personnel de jour :


Semaine 1 = 48 heures
Semaine 2 = 25 heures

Total de la période = 73 heures.

  • Il y a donc

    3 heures au-dessus des 70 heures.


Pour ces 3 heures :

  • 2 heures supplémentaires, payées et majorées à 25% sur le mois en cours ;
  • 1 heure supplémentaire, payée et majorée à 10% à la fin de la période de référence.

  • Pour le personnel de nuit


Semaine 1 = 48 heures
Semaine 2 = 35 heures

Total de la période = 83 heures

  • Il y a donc

    13 heures au-dessus des 70 heures.


Pour ces 13 heures :

  • Le calcul est le suivant : 83 heures / 2 = 41, 5
  • 13 heures payées sont majorées à 25% car en deçà de 8h supplémentaires sur une semaine (de la 36ème à la 43ème heures supplémentaires).



ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES : IMPACT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Certains temps d’absence du salarié peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

Le

temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail,  L. 3121-1).







Incidence de l’absence du salarié : mêmes conséquences que du travail effectif pour…


Majoration pour heures supplémentaires

Imputation sur le contingent

Contrepartie obligatoire en repos

Jour férié chômé
Non
Non
Non
Contrepartie obligatoire en repos (c. trav. art. D. 3121-9)
Oui
Non
Non
Repos compensateur de remplacement
Oui
Non
Non
Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1)
Oui
Non
Non
Congés payés
Non
Non
Non
Maladie
non professionnelle
Non
Non
Non

Notion de temps de travail effectif*

Nature de l’absence

Absences assimilées à du travail effectif pour

Indemnisation (1)

Durée des congés payés

Ancienneté

Majorations pour heures sup.

Absences au titre du compte épargne-temps (CET)
Oui - Non (2)
Oui - Non (2)
Non
Oui
Absences pour convenances personnelles
Non
Non
Non
Non
Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation
Oui
Oui
Non
Oui
Accident de trajet



Oui (dans la limite d’une durée de 1 an)
Non
Non
Oui
Accident du travail ou maladie professionnelle
Oui (dans la limite d’une durée de 1 an)
Oui
Non
Oui
Activité partielle
Oui (3)
Oui
Non (4)
Oui
Appel de préparation à la défense
Oui
Non
Non
Oui
Astreinte (5)
-
-
Non (5)
Oui (5)
Congé de bilan de compétences (12)
Oui
Oui
Non
Oui
Congé principal d’adoption
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Congé individuel formation (en dehors du développement des compétences) (CIF) (13)
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de maternité
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de naissance pour le père
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de paternité


Oui
Non
Non
Oui
Congé pour création d’entreprise
Non
Non
Non
Non
Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2)
Oui
Souvent assimilés par usage d’entreprise, bien que les textes ne le prévoient pas expressément
Oui
Oui
Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins
Non
Non
Non
Oui
Congé parental d’éducation à temps plein
Non
Oui (6)
Non
Non
Congé de présence parentale
Non
Oui (6)
Non
Oui
Congés de soutien familial
Non
Non
Non
Non
Congé sabbatique
Non
Non
Non
Non
Congés payés
Oui
Oui
Non
Oui
Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions)
Oui
Oui
Oui (7)
Oui
Contrepartie obligatoire en repos
Oui
Oui
Oui
Oui
Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)


Oui
Oui
Oui (11)
Oui (11)
Douches (hors travaux insalubres ou salissants)
-
-
Non
Non
Douches (travaux insalubres ou salissants)
-
-
Non
Oui
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Grève
Non
Non
Non
Non
Heures de délégation des représentants du personnel
Oui
Oui
Oui
Oui
Heures d’équivalence
-
-
Non
Non
Heures de récupération
-
-
Non
Non
Journée pour enfant malade
Non
Non
Non
Non
Jours fériés chômés
Non
Oui
Non (8)
Oui
Jours de RTT
Oui
Oui
Non
Oui
Maladie non professionnelle
Non
Non
Non
Oui
Mise à pied non indemnisée
Non
Non
Non
Non
Pannes de matériel si le salarié reste à la disposition de l’employeur
Oui
Oui
Oui
Oui
Pause
-
-
Non (9)
Non (9)
Période couverte par la nullité du licenciement du salarié protégé
Oui
Oui
Oui
Oui
Période de congé de l’année précédente
Oui
Oui
-
Oui
Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD
Non
Non
Non
Non
Repos compensateur de remplacement
Oui
Oui
Oui
Oui
Restauration et temps de repos
-
-
Non (9)
Non (9)
Temps de permanence dans l’entreprise
Oui
Oui
Oui
Oui
Temps de préparation, de mise en train des machines, de nettoyage des outils
Oui
Oui
Oui
Oui
Temps pour l’habillage et le déshabillage
-
-
Non (10)
(10)
Temps de casse-croûte
-
-
Non
Non
* Au regard du code du travail, sous réserve des dispositions conventionnelles et des usages plus favorables pour les salariés.
(1) Indemnisation par l’employeur, la sécurité sociale ou Pôle Emploi.
(2) Selon la nature de l’absence justifiant la prise des jours du CET.
(3) Oui sans restriction pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013 (c. trav. art. R. 5122-11 ). Avant cette date, non en principe, mais un accord national interprofessionnel prévoyait que les périodes de chômage partiel étaient prises en compte en totalité pour l’acquisition des droits à congés payés, depuis la période de référence en cours à la date de signature de l’accord, à savoir le plus souvent celles ayant débuté le 1er juin 2011 (ANI du 13 janvier 2012 sur le chômage partiel, étendu par arrêté du 4 mai 2012, JO du 8).
(4) Non pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013. Avant cette date, oui selon le code du travail (c. trav. art. R. 5122-14 dans sa version antérieure au 1er juillet 2013), mais l’administration semblait retenir une solution contraire.
(5) Les astreintes au domicile du salarié ou à proximité sont indemnisées dans les conditions prévues par accord collectif, ou à défaut par l’employeur. Les périodes d’intervention sont indemnisées au taux normal et constituent du travail effectif.
(6) Le congé parental d’éducation à temps plein et le congé de présence parentale comptent pour moitié pour l’acquisition de l’ancienneté.
(7) Assimilées par l’administration aux heures de délégation du personnel.
(8) Pour la Cour de cassation, sauf usage ou accord collectif contraire, les heures qui correspondent aux jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte du travail effectif pour calculer les droits aux heures supplémentaires (cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10701, BC V n° 115). Pour sa part, l’administration considère qu’il faut tenir compte des jours fériés chômés pour les droits à majoration de salaire pour heures supplémentaires (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) (voir Jours fériés*).
(9) Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif lorsque les critères légaux en sont réunis. Même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif, il peut faire l’objet d’une rémunération conventionnelle ou contractuelle.
(10) Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps passé fait l’objet de contreparties accordées sous forme financière ou sous forme de repos.
(11) Sous condition, les absences du défenseur syndical liées à l’exercice de ses missions sont rémunérées par l’employeur (voir Défenseur syndical*).
(12) Congé supprimé au 31 décembre 2018 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-VII, A, JO du 6).
(13) Congé supprimé au 31 décembre 2018 et remplacé par le CPF de transition professionnelle* au 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-I, 19° et art. 1-VII, A, JO du 6).

Absences du salarié assimilées à du travail effectif*

Mêmes conséquences que du travail effectif pour…


Majorations pour heures supplémentaires

Imputation sur le contingent

Contrepartie obligatoire en repos

Respect des seuils de durée maximale du travail

Calcul du droit à congés payés

Droit à jours

de RTT (1)

Jour férié chômé

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Contrepartie obligatoire en repos

OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI

Repos compensateur de remplacement

OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI

Congés payés

NON
NON
NON
NON
OUI
NON

Maladie non professionnelle

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Jours de RTT (1)

NON
NON
NON
NON
OUI
NON

Absence sans solde

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Formation hors du temps de travail (c. trav. art. L. 6323-8)

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5)

OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
* Circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 avec les incidences des arrêts du Conseil d’État du 6 mars 2002 et de la Cour de cassation du 4 avril 2012.
(1) Mécanisme de RTT mis en place avant le 22 août 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21). À notre sens, les mêmes solutions s’appliquent si un mécanisme analogue mis en place dans le cadre légal actuel d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine*.








ARTICLE 6 – DUREE – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Fait en trois exemplaires, à Dijon, le 22 février 2019.


Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour la F.E.D.O.S.A.D





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