Accord d'entreprise Federal Mogul Garennes SAS

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL D’UN JOUR FERIÉ EN LIEU ET PLACE D’UNE JOURNEE NORMALEMENT TRAVAILLÉ

Application de l'accord
Début : 10/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société Federal Mogul Garennes SAS

Le 10/01/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL D’UN JOUR FERIÉ EN LIEU ET PLACE D’UNE JOURNEE NORMALEMENT TRAVAILLÉ

FEDERAL-MOGUL Garennes sur Eure


Entre :
La Société

FEDERAL MOGUL Garennes SAS, située Route d’Anet à Garennes sur Eure (27 780), au capital social de 11 874 103 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX (27) sous le numéro 808 654 859 00020, et représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général et Directeur Usine, ou à défaut, xxx Responsable des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d’une part,


Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives, au sens de la loi du 20 août 2008 (article L.2232-12 du Code du Travail), au sein de la société Federal Mogul Garennes SAS :
  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical, ayant recueillie 56,98 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du Comité Social et Economique,
  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical, ayant recueillie 43,02 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du Comité Social et Economique,  

d’autre part,


Il est préalablement rappelé ce qui suit :


Le code du travail dresse une liste des jours fériés. A l'exception du 1er mai, le chômage de ces jours n'est pas obligatoire. On parle de jours fériés ordinaires. 

L'article L. 3133-1 du code du travail fixe la liste des jours fériés légaux. On compte 11 jours fériés 

  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai ;
  • le 8 mai ;
  • l'Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;

  • le 14 juillet ;
  • le 15 août ;
  • le 1er novembre ;
  • Le 11 novembre ;
  • le 25 décembre.



Les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans, ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi. On entend par jeune travailleur :les salariés âgés de moins de 18 ans et les stagiaires âgés de moins de 18 ans accomplissant des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.










Tous les salariés bénéficient de la règle du maintien de salaire quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat de formation en alternance...) en cas de chômage d'un jour férié ordinaire.

La Convention Collective de la Métallurgie de l’Eure en son avenant 1, article 17) prévoit une majoration de 50% lorsqu’un collaborateur travaille un jour férié.

Préambule :


Les parties au présent accord se sont rencontrées pour définir des modalités d’organisation favorisant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle pour les salariés et la flexibilité du temps de travail pour l’entreprise.

Dans un souci de prendre en considération la demande des salariés qui le souhaitent d’aménager l’organisation de leur temps de travail lors des semaines comportant un jour férié ordinaire, les parties conviennent d’établir le présent accord pour aménager les modalités d’application conventionnelles relatives au travail des jours fériés.

Les parties se mettent d’accord également pour appliquer les mesures de cet accord en cas de besoin de fonctionnement de service d’aménager l’organisation du temps de travail des salariés volontaires lors des semaines comportant un jour férié ordinaire.


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vient aménager l’application de la règle conventionnelle dans le cas précis où les collaborateurs de l’entreprise ou la Direction émettent le souhait de travailler un jour férié ordinaire (donc à l’exception du 1er mai) en lieu et place d’un autre jour travaillé dans la semaine.
Selon cet aménagement, les collaborateurs qui le souhaitent pourront travailler un jour férié ordinaire (donc à l’exception du 1er mai), à la place d’un jour normalement travaillé dans la semaine préalablement définis, sans majoration supplémentaire de la rémunération.

En effet, les parties conviennent que le travail lors de ce jour férié, étant sur la base du volontariat et étant déplacé sur un autre jour de la semaine, sera donc normalement rémunéré. Sur la base de cet accord, les parties conviennent ainsi que les salariés volontaires concernés renoncent dans cette situation à la majoration conventionnelle prévue par la convention collective de la métallurgie de l’Eure (avenant 1, article 17) et par le Titre X Chapitre 3 Article 146 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Le jour chômé en remplacement du jour férié travaillé sera accolé au repos hebdomadaire, soit un lundi ou un vendredi selon les besoins de service.

Cet accord porte sur l’ensemble des secteurs de l’entreprise.

Cet accord ne s’applique pas aux situations où la Direction demande aux salariés de travailler un jour férié en plus du temps hebdomadaire travaillé.



Article 2 : Emetteurs de la demande


La demande de modifier un jour travaillé dans la semaine peut se faire :

  • Par un groupe de collaborateurs appartenant, ou non, à la même équipe ou au même secteur,
  • Par la Direction.


Article 3 : Formalisme de la demande


Les Collaborateurs pourront manifester leur demande auprès de leur Responsable hiérarchique en précisant quel jour ils souhaitent chômer en lieu et place du jour férié travaillé dans la semaine.

Les collaborateurs volontaires (que ce soit à leur initiative ou celle de la Direction) pour travailler un jour férié complèteront et signeront le document RH établi à cet effet (liste collective).

La Direction étudiera les situations et donnera son accord en fonction des impératifs d’activité et des besoins d’organisation.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée qui prendra effet le 1er novembre 2023 pour une période allant jusqu’au 31/12/2024.
Les modalités de cet accord commencent donc à s’appliquer pour le jour férié du 1er novembre 2023.

Le terme de cet accord pourra être renouvelé si les parties en jugent le besoin. A ce titre et avant la fin du terme, soit un mois avant, les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de son application et renégocier la possibilité de son renouvellement. Le cas échéant, un nouvel accord sera établi. A défaut, les modalités du présent accord cesseront de prendre effet de plein droit à son terme.


Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/, à l'initiative de la Direction de l’entreprise FEDERAL MOGUL Garennes SAS, à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.

Fait à Garennes sur Eure, le 10/01/2024


Les Délégués Syndicaux


La Direction


Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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