Accord d'entreprise FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Avenant n°1 à l'accord sur le temps de travail de l'équipe de week-end

Application de l'accord
Début : 03/08/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Le 24/07/2024




Avenant N°1 à l'accord sur le temps de travail de l’équipe de week-end



Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex

représentée par

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT

CFE-CGC



PREAMBULE


Dans le cadre des NAO 2023, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 28 février 2023, 20 mars 2023, 5 avril 2023, 24 avril 2023, 9 mai 2023, 15 mai 2023 et 16 juin 2023 pour mener une réflexion sur la durée et l’organisation du temps de travail. Au cours des discussions, les propositions ont porté sur les possibilités de réduire la pénibilité du travail de nuit, liée à l’organisation du travail en équipes successives alternantes en 3x8 définie dans l’accord de 2013.

Il en a résulté la modification du cycle posté en 3x8. Celle-ci a nécessité de repenser l’organisation du travail de l’équipe de suppléance, dite « simple équipe de fin de semaine », qui prend le relais des équipes de semaine.

Les signataires du présent protocole rappellent qu'ils ont conclu le 5 juin 2013 un accord sur le temps de travail de l’équipe de week-end.

Les parties ont souhaité par le présent avenant redéfinir le fonctionnement de la simple équipe de fin de semaine.

  • Article 1 – Champ d’application

Une organisation de fin de semaine sera mise en place au sein de l’entreprise, si des raisons économiques requièrent une activité continue sur l’ensemble de la semaine, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière et notamment les articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Cette organisation concernera les secteurs de production Automobile et Diesel Industriel ainsi que les services supports indispensables à leur fonctionnement, notamment maintenance opérationnelle.

L’équipe de suppléance sera constituée en priorité par des salariés volontaires de l’entreprise ou, à défaut, du personnel recruté pour effectuer un travail dans un tel cadre.

Le passage à ce mode d’organisation du travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail et d’une information/consultation du CSE.


  • Article 2 – duree hebdomadaire et horaires de travail 

L’article 3 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Durée hebdomadaire et horaires de travail,

La simple équipe de fin de semaine est organisée sur deux vacations, les samedi et dimanche, soit 6 équipes travaillées sur un cycle de 3 semaines.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Le personnel concerné travaillera selon l’horaire suivant :
  • Samedi : 5h – 17h40
  • Dimanche : 16h20 – 5h

Déroulement de la prise de poste et pointage :
Le personnel de l’équipe de suppléance doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci. Bien qu’un retard occasionnel de 3 minutes soit toléré au pointage en entrée, il est précisé que le temps de travail s’entend à poste. Le pointage se fera en tenue de travail, en entrée et en sortie d’atelier afin de valider le temps de travail.

Temps de pause :
Le temps de pause est de 40 minutes. La pause doit être prise après les 6 premières heures de travail.

Durée hebdomadaire du temps de travail :
La durée hebdomadaire de travail sera de :
  • 25,33 heures de temps de présence
  • 24 heures de temps de travail effectif

Afin de respecter les termes de l’accord initial du 5 juin 2013 qui prévoit pour le personnel en équipe de week-end, un horaire moyen hebdomadaire de référence de 26 heures de temps de présence et 24,5 heures (24h30) de temps de travail effectif, il est attendu que les salariés de la simple équipe de fin de semaine reviennent en semaine, pour une durée totale de 22,5 heures de TTE par an, sans rémunération additionnelle.


Ce temps permettra aux salariés de l’équipe de suppléance de bénéficier en priorité d’actions de formation. Les actions de formation assimilées à du temps de travail effectif, mises en œuvre au cours des jours non travaillés, seront planifiées en accord avec le salarié, en respectant les durées maximales de travail et minimales de repos.

Les salariés de l’équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer les salariés de l’équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à l’équipe de semaine.

Si à l’issue des 45 ou 45,6 semaines travaillées, le temps de travail effectif attendu n’a pas pu être atteint, les salariés de l’équipe de fin de semaine imputeront au choix des heures de récupération, des congés d’ancienneté ou des journées sans solde.

Toute séquence de formation ou de remplacement effectuée en semaine, au-delà des 22,5 heures de TTE, sera rémunérée en sus, au taux normal, tant que le temps de travail effectif ne dépasse pas 35 heures de TTE en moyenne sur l’année. Les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’une compensation en repos.


Si la durée de la formation réalisée en semaine vient priver le salarié de son jour de repos hebdomadaire attribué en semaine, les heures de formation ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100% du salaire de base, dans la limite de 7 heures.

Préavis de changement de régime horaire à la demande de l’entreprise :
Les changements d’un régime horaire à un autre (exemple cycle posté en 3x8 vers un horaire de fin de semaine ou inversement d’un horaire de fin de semaine vers un cycle posté en 3x8) ne pourra se faire à la demande de l’entreprise qu’après un délai de prévenance de 6 semaines avant la date d’effet du changement, sauf si le salarié accepte que le changement soit opéré dans un délai plus court.
Quoi qu’il en soit, le changement d’organisation du travail ne pourra se faire qu’en début de cycle. »

  • Article 3 – Remplacement occasionnel en équipe de suppléance

L’article 4 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Il est possible qu’un salarié travaillant habituellement dans une autre organisation de travail puisse participer à l’équipe de fin de semaine pour remplacer un salarié absent ou pour une assistance à la bonne marche de l’entreprise.

Ce remplacement se fera sur la base du volontariat. L’entreprise veillera à ce que les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, soient respectées.

Le régime de référence pour la paie restera celui de l’horaire habituel du salarié.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées à l’alinéa précédent s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.

Les heures supplémentaires seront payées ou mises en compteur au choix du salarié. »

Conformément à l’accord de 2013 sur l'amélioration compétitivité Schirmeck, les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 20 % du salaire de base.

Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche, après autorisation de la Dreets, ouvrent droit à une majoration du salaire réel applicable.

Le salarié percevra une prime de panier pour chaque vacation exceptionnellement travaillée le samedi et/ou le dimanche.

  • Article 4 – REMUNERATION

L’article 5 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.


Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés et lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de la semaine, au-delà des 22,5 heures dues à l’entreprise.

Les salariés bénéficient en outre :
  • de la majoration de 20 % des heures de travail effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 20h et 6h du matin,
  • d’une prime de panier versée pour chaque vacation effectuée le samedi et le dimanche.

Ces mesures salariales sont une contrepartie au travail en équipes successives et au travail habituel de nuit des salariés de l’équipe de suppléance.

Les salariés de l’équipe de suppléance perçoivent également une prime individuelle calculée lors du passage en équipe de fin de semaine, afin de garantir un salaire net équivalent à celui versé dans le cadre de l’horaire antérieur. »

  • Article 5 – Congés payés et jours feriés

L’article 6 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés, comme l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Leur décompte sera toutefois effectué de la façon suivante :
  • CP posé un samedi : 2 jours décomptés
  • CP posé un dimanche : 3 jours décomptés
  • CP posés un samedi et un dimanche : 5 jours décomptés.

Les jours d’ancienneté suivent la même règle de prise pondérée.

Les modalités de prise des congés payés et congés payés supplémentaires figurent en annexe.

Il est rappelé que les congés (légaux ou d’ancienneté) ne se décomptent pas en heure. L’absence couverte par un congé devra concerner la totalité de la vacation.

Les jours fériés légaux tombant un samedi ou un dimanche sont chômés et payés.

Toutefois si la fin de poste s’effectue un jour férié, la majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base pour travail exceptionnel un jour férié est due, hormis le 1er mai pour lequel ces heures seront majorées de 100% »

  • Article 6 – Cumul avec un autre emploi

L’article 9 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle, pour le compte d’un autre employeur ou pour son compte personnel, dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec les obligations découlant de son contrat de travail et qu'elle n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

Le salarié s'engage à informer la société avant de contracter tout autre engagement professionnel.

Dans le cas d’un cumul d’activités, le salarié s’oblige à respecter les textes en vigueur concernant les
durées maximales de travail telles que visées à l’article L. 8261-1 du Code du travail et à fournir à la société tous les éléments nécessaires afin de pouvoir le contrôler.

En cas de cumul irrégulier d’emplois, le salarié est informé qu’il s’expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, s’il refuse de mettre fin à cette irrégularité à la demande de l’entreprise, le salarié est informé qu’il sera susceptible de se voir appliquer la procédure de licenciement.

Le salarié s’interdit de se livrer, pendant la durée de son contrat de travail, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société. »

  • Article 7 – CLAUSE DE RETOUR A LA DEMANDE DU SALARIE

L’article 8 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient du droit de revenir à un horaire en semaine. Le salarié qui le souhaite en informe l’employeur par écrit. L’employeur s’engage à donner satisfaction dans un délai de 6 semaines (à partir de la date de la demande) et dans la mesure du possible offrir un poste équivalent en termes de compétence et de qualification, dans leur horaire antérieur.

Pour les salariés qui participeront à l’équipe de fin de semaine, la règle de passage du régime horaire 3x8 à l’horaire de fin de semaine consistera en une dispense d’activité les 3 postes travaillés avant le premier week-end. Autrement dit, les salariés volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance travailleront encore 2 postes en 3x8, les lundi et mardi, avant de basculer en équipe de suppléance dès le samedi de la même semaine. Les 2 postes travaillés permettront de créditer le compteur Flex Employeur de 10 heures et le compteur Flex Salarié de 5 heures.
Lors du retour de l’équipe de suppléance vers l’horaire 3x8, le salarié sera dispensé d’activité les 2 postes travaillés après le dernier week-end. Autrement dit, le salarié prendra son poste dans son équipe d’affectation à compter du mercredi. L’employeur débitera le compteur Flex Employeur de 10 heures, correspondant au temps de travail non effectué. »

  • Article 8 – AUTRES DISPOSITIONS de l’accord

Les signataires décident de conserver en l’état l’article 7 du protocole d’accord sur le temps de travail de l’équipe de week-end sur 5 juin 2013.
Les parties conviennent d’abroger toutes les dispositions relatives à la double équipe de fin de semaine.

Il est ajouté l’accord du 5 juin 2013 sur le temps de travail de l’équipe de week-end l’article suivant :

ARTICLE 9 – Accès à l’information et maintien du lien social


Des dispositions sont prises pour informer les travailleurs d’équipe de suppléance de l’actualité de l’entreprise.

Le management se relaiera pour aller à la rencontre des salariés de l’équipe de suppléance.


  • Article 10 – Durée et entree en vigueur de l’aVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
  • Article 11 – renDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est ajouté l’accord du 5 juin 2013 sur le temps de travail de l’équipe de week-end  l’article suivant :

ARTICLE 14 – Suivi de l’accord


Un point régulier sur l’application du présent accord sera fait tous les ans dans le cadre des NAO annuelles, au cours de la réunion consacrée à l’état des lieux.
  • Article 12 – revision et denonciation

Cet article complète et précise les modalités de révision et dénonciation qui figurent dans les articles 11 et 12 de l’accord du 5 juin 2013 modifié sur le temps de travail de l’équipe de week-end :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à engager la procédure de révision dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

En outre, en cas d’évolution légale, réglementaire ou conventionnelle de nature à remettre en cause les dispositions convenues dans l’accord, les parties se réuniront, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale dans un délai de 3 mois pour discuter de l'opportunité d'en réviser les termes.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 13 – Dépôt de l’avenant

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.

Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l’avenant.


Fait à Schirmeck, le 24/07/2024








Les Organisations Syndicales :

CFDT –





CFE/CGC –






ANNEXE 1










ANNEXE 2






AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

ANNEXE 3




Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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