Accord sur l'activité partielle de longue durée rebond
Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS 31 rue des Forges 67133 Schirmeck Cedex
représentée par
et les Organisations Syndicales représentées par :
CFDT
CFE-CGC
PREAMBULE
Comme le confiait , président de la FIEV, au journal Les Echos (19 mars 2025), avec seulement 1,34 million de voitures et de véhicules utilitaires assemblés l'an dernier, la production automobile tricolore a connu un inquiétant trou d'air. La faiblesse de la demande, combinée à la forte perte de compétitivité de l'Europe, ces dernières années, représentent une menace pour de nombreux sous-traitants. Aujourd'hui de grands groupes présents sur plusieurs continents font le constat objectif de capacités de surproduction en Europe. Cela les pousse à réfléchir à la fermeture des sites les moins compétitifs.
Malgré le fait que le site Tenneco de Schirmeck ressente fortement la baisse des volumes de pièces à fabriquer pour les moteurs thermiques pour l’automobile, avec encore 8 millions de pièces fabriquées en 2024 contre 5 millions en 2025 et l’impact de la perte du client Stellantis, l’Entreprise Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS veut croire à son avenir, en se tournant vers les applications camions. L’ajustement de l’outil industriel peut se faire moyennant un investissement financier raisonnable et l’Entreprise dispose d’un atout : une offre compétitive.
Néanmoins, cette transformation prendra du temps et les responsables de projet tablent sur un délai de 18 mois avant d’être en mesure de fabriquer des soupapes pour les camions en grande série. Un premier client majeur, Scania, a confié au site la fabrication de prototypes, avant la fin du 1er semestre 2025. Les démarches d’homologation sont en cours mais, elles aussi, demandent du temps.
Il est capital pour l’Entreprise de conserver les compétences actuelles de ses salariés et tout particulièrement des opérateurs de production de l’atelier automobile, le temps de passer la période de basse activité automobile et pouvoir rebondir une fois l’activité camion installée en production.
La perspective de la production de masse apparait sous 18 mois. C’est pourquoi le dispositif d’APLD-Rebond répondrait parfaitement à l’enjeu, car il vise à préserver l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité prolongée qui ne menace pas pour autant leur viabilité.
L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des compétences de son personnel pour relever le défi qui s’offre à elle et maintenir leur employabilité.
1/5
Cet accord d’entreprise, fruit d’une collaboration étroite avec les partenaires sociaux, témoigne d’une volonté commune de préparer l’avenir et de garantir la continuité professionnelle et salariale des travailleurs concernés.
Article 1 – Champ d’application : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux salariés, Ouvriers, ETAM et Cadres, inscrits à l’effectif de l’Entreprise, quelle que soit leur activité, pendant la durée de son application, selon l’article 9.
ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction de l’horaire de travail, pouvant donner lieu à indemnisation, ne pourra pas être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail, ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 8 et peut conduire, pour certaine période, à la suspension totale, temporaire de l’activité.
L’Entreprise veillera pour les salariés régis par une convention de forfait jours, notamment lors de la réalisation des entretiens de fin d’année, à ce que la charge de travail et les objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle.
Cette limite pourra être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de l'Entreprise, pouvant être liée notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, une perte majeure de marché, la défaillance d’un fournisseur, un sinistre, etc.). Cette mesure sera subordonnée à une consultation préalable du CSE et à une décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire mentionnée ci-dessus puisse être supérieure à 50%.
ARTICLE 3 – PLACEMENT DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
La décision de validation administrative vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. Plusieurs autorisations peuvent être demandées et, au total, le bénéfice de l’activité partielle de longue durée rebond peut être accordé dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs à compter d’une date choisie par l’Entreprise et qui est fixée par la décision de validation.
L’autorisation peut être renouvelée par période maximale de six mois, au vu d’un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Lorsque l’Entreprise demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, elle adresse à l’autorité administrative, outre le bilan mentionné ci-dessus, un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant sa pérennité, de même que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
La décision de l’autorité administrative est portée à la connaissance du comité social et économique par l’employeur. 2/5
L’absence de réponse à une nouvelle demande d’autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, vaut décision d’acceptation.
Afin de conjuguer au mieux les impératifs de fonctionnement de l’Entreprise et le respect de la vie privée des salariés, il est convenu d’informer ces derniers du changement apporté dans l’organisation du temps de travail dans un délai raisonnable. Ainsi l’Entreprise respectera un délai de prévenance d’une semaine minimum, sauf circonstances exceptionnelles, pour positionner les salariés en activité partielle ou pour annuler cette décision.
ARTICLE 4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
Le salarié placé en activité partielle de longue durée rebond recevra une indemnité horaire, versée par l'Entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute (84% du net), servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est convenu, pour les salariés liés à l’Entreprise par une convention de forfait jours, une garantie de salaire à 100% du net en cas de chômage partiel. Cette mesure, qui vaut pour toute la durée de l’accord, sera associée à un dédoublement des JRTT annuels, avec d’un côté 4 jours à l’usage exclusif du salarié et d’un autre côté 4 jours à l’usage exclusif de l’Entreprise, pour couvrir des jours non travaillés.
Les parties s’accordent en outre pour mobiliser toutes les possibilités existantes dans l’Entreprise pour repousser le recours à l’activité partielle de longue durée, en utilisant les compteurs disponibles selon les modalités définies en CSE.
ARTICLE 5 – MESURES COMPLEMENTAIRES
La totalité des heures chômées sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, ainsi que le calcul des droits à la prime de vacances et prime de fin d’année.
Les salariés en activité partielle continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en place dans l’Entreprise et plus largement de toutes les mesures de validation des droits en matière de retraite (régime général et complémentaire), selon les modalités réglementaires ou retenues par l’Agirc-Arrco.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
L’Entreprise s’engage, pour chaque salarié compris dans le périmètre de l’accord, sur toute la durée d’application de celui-ci, à ne pas procéder à des licenciements pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
3/5
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir leur employabilité et développer leurs compétences, afin de sécuriser leurs parcours professionnels. Il s’agit également de permettre à l’Entreprise de relever les défis technologiques auxquels elle va faire face au regard de ses perspectives d’activité en lien avec les applications camion, en mobilisant les savoirs et savoir-faire existants ou à acquérir par le biais de la formation professionnelle continue.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires aux opérateurs de production concernés par l’activité camion, de même que la formation des services supports, avec une priorité aux formations techniques (maintenance et méthodes) et dans le domaine de la qualité, pour répondre aux exigences des nouveaux clients. (voir plan de formation prévisionnel en annexe)
Les signataires conviennent que les périodes de faible activité doivent favoriser la mise en œuvre d’actions de formation ou de VAE, inscrites dans le plan de développement des compétences, de formations certifiantes ou de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), quelle que soit leur modalité de mise en œuvre (pendant l’activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. L’Entreprise s’engage à financer un abondement au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond. Il s’agit de soutenir les projets individuels et personnels visant la promotion, la reconversion ou la mobilité professionnelle.
Cette mesure incitative correspond à un abondement d’un montant de 500€ par personne, sur toute la durée du présent accord. Cet abondement est par ailleurs limité à une enveloppe globale fixée au niveau de l’Entreprise à 20.000€. Si les demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites, elles seront financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’Entreprise.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES SIGNATAIRES, DU CSE
Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion ordinaire du CSE. Par ailleurs le CSE est informé tous les mois sur les mesures d’adaptation de l’organisation du travail passées et consulté sur les ajustements prévisionnels de l’activité.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2025 et couvrira une période de 24 mois. Il ne pourra pas, en l’état actuel de la réglementation applicable, faire l’objet d’un renouvellement.
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée. Cette décision est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur, ainsi qu’au comité social et économique et aux organisations syndicales qui en sont signataires.
4/5
Article 10 – REVISION
En cas de modification de l’existant, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à engager la procédure de révision dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.
Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'accord.