Accord d'entreprise FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE

ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DE CRISE - CONGES PAYES - COVID 19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE

Le 06/04/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DE CRISE

EN PERIODE EPIDEMIQUE DITE COVID 19

A LA FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE

Entre
La Fédération de Charité Caritas Alsace, 5 rue Saint-Léon, 67000 STRASBOURG, représentée par
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative, CFDT, représentée par , déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans son article 11 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent de déroger temporairement par accord d’entreprise aux règles légales et conventionnelles en la matière.


Compte tenu de l’urgence de la situation et pour assurer la continuité de l’activité mais aussi le versement des salaires et le respect des droits au repos, les partenaires sociaux se sont réunis et il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1Objet de l’accord
Cet accord d’entreprise permet de définir les conditions dans lesquelles l’employeur peut déterminer ou modifier les dates de prise de congés payés et de jours de repos pour un salarié, y compris à titre anticipé par rapport à la date d’ouverture des droits.
L’accord dispense ainsi l’employeur à titre dérogatoire et temporaire pendant la durée de la crise sanitaire de :
  • respecter les critères d’ordre de départ
  • consulter préalablement le comité social et économique
  • respecter les règles conventionnelles relatives au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Article 2Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Fédération de Charité Caritas Alsace dans les conditions définies ci-dessous.


Article 3Congés annuels

  • Plafonnement du nombre de jours de congés déterminés par l’employeur

L’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de 6 jours ouvrables de congés payés au maximum. Ces 6 jours sont fractionnables par journées entières. Ils sont fractionnables en cas de variation importante et imprévisible d’activité.


  • Type de jours de congés

L’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de congés payés, qu’il s’agisse de congés annuels, congés d’ancienneté le cas échéant.


  • Périodes de référence des congés

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de référence actuelle (Congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019). Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) qui seront alors posés à titre anticipé pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis ou n’auraient pas acquis suffisamment de jours sur la période précédente. Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.


  • Dates des congés

En cas de fermeture totale ou partielle d’un établissement ou d’un service, justifiant la mise en congé des salariés, la direction pourra décompter sans l’accord individuel des salariés inscrits à l’effectif à la date de fermeture jusqu’à 6 jours ouvrables de congés ; au-delà, l’accord des salariés sera requis.

Si le salarié avait posé des congés à une date ultérieure, comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ceux-ci seront déplacés aux dates de fermeture dans la limite de 6 jours ouvrables, fractionnables entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020.
La direction devra informer les salariés concernés, de sa décision le plus tôt possible, et a minima 1 jour franc à l’avance
Le salarié devra formuler une nouvelle demande (cf. annexe « formulaire de demande de congés ») s’il souhaite maintenir en plus tout ou partie des congés aux dates fixées antérieurement, dans la mesure où ses droits acquis sont suffisants et avec accord de l’employeur.


En cas de réorganisation de l’activité d’un service, justifiant l’annulation et le report des congés des salariés, la direction pourra annuler et reporter sans l’accord individuel des salariés inscrits à l’effectif jusqu’à 6 jours ouvrables de congés ; au-delà, l’accord des salariés sera requis.

Le salarié devra formuler une nouvelle demande pour de nouvelles dates de congés annuels.

Le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans le même établissement est suspendu de plein droit pendant la durée d’application du présent accord. Cette suspension de droit ne concernera que les congés modifiés dans la limite des 10 jours. Cette disposition n’empêche pas un accord entre le salarié et sa direction.

Les congés qui n’auraient pas pu être pris dans les délais légaux en raison de la crise seront reportés sur la période suivante avec l’accord de la direction de l’établissement.


  • Jours pour fractionnement

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Si des droits à congés de jours de fractionnement avaient été acquis par le salarié avant l'entrée en vigueur de l'accord et qu'aucune modification n'est intervenue sur la répartition des jours de congé ouvrant droit au fractionnement, alors ces jours supplémentaires restent acquis.





Article 4Jours de repos – forfait jour (NAO 2014 et NAO 2019)


  • Type de jours de repos

L’employeur peut imposer ou modifier la date des jours non travaillés dans le cadre de la programmation de la convention de forfait jour conclue avec certains salariés, soit suivant les NAO 2014, soit les NAO 2019.



  • Périodes de référence

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement à la période de référence en cours. Toutefois, elles peuvent également s’appliquer à titre anticipé sur la période de référence à venir pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs droits à repos.


  • Dates des repos

En cas de fermeture totale ou partielle d’un établissement ou d’un service, justifiant la mise en congé des salariés, la direction pourra décompter sans l’accord individuel des salariés inscrits à l’effectif à la date de fermeture jusqu’à 6 jours ouvrés de repos ; au-delà, l’accord des salariés sera requis.

Si le salarié avait posé des repos à une date ultérieure, comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ceux-ci seront déplacés aux dates de fermeture dans la limite de 6 jours ouvrés, fractionnables entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020. (cf plus haut)
La direction devra informer les salariés concernés, de sa décision, décision le plus tôt possible, et a minima 1 jour franc à l’avance. (cf plus haut, art 3)

Le salarié devra formuler une nouvelle demande s’il souhaite maintenir en plus tout ou partie des repos aux dates fixées antérieurement, dans la mesure où ses droits acquis sont suffisants et avec accord de l’employeur.

En cas de réorganisation de l’activité d’un service, justifiant l’annulation et le report des jours de repos des salariés, la direction pourra annuler et reporter sans l’accord individuel des salariés inscrits à l’effectif jusqu’à 6 jours ouvrables de repos ; au-delà, l’accord des salariés sera requis.

Le salarié devra formuler une nouvelle demande pour de nouvelles dates de jours de repos.


Article 5Congés trimestriels (CCN 66) et repos compensateur supplémentaire (Accords CHRS)


  • Type de jours

L’employeur peut imposer ou modifier la date des jours non travaillés au titre des congés trimestriels (CCN 66) /repos supplémentaires (Accords CHRS).


  • Périodes de référence

Les présentes dispositions s’appliquent au trimestre en cours.
  • Dates des repos

A titre dérogatoire l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise de ces jours/repos, les fractionner par journée complète, ou encore les reporter au trimestre suivant.
La direction devra informer les salariés concernés, de sa décision le plus tôt possible, et a minima 1 jour franc à l’avance, (cf. plus haut, art 3).


Article 6 Plafonnement des jours de congés et ou repos modifiés

Le cumul des jours modifiés (congés annuels, congés d’ancienneté, congés trimestriels / repos compensateur supplémentaires et jours de repos-forfait jour), ne peut excéder 10 jours conformément à la loi.


Article 7Durée de validité de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Ses conditions d’application seront réexaminées par les directions et les CSE dans chaque établissement afin qu’il puisse éventuellement être mis fin à titre anticipé à ses effets, selon les conditions de reprise liées à la crise sanitaire.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Un bilan de l’utilisation des dispositions de l’accord dans l’établissement sera présenté à chaque réunion du CSE. 
La commission d’interprétation prévue à l’article 20 des NAO 2019 pourra être saisie en cas de litige sur l’interprétation d’une des dispositions dans les conditions prévues dans les NAO


Article 8Entrée en vigueur
  • Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature, compte tenu de la situation d’urgence nécessitant l’application sans délais de ses dispositions.
Article 9Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux (Employeur/Délégué syndical / Conseil de Prud’hommes/DIRECCTE). Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail, à savoir :
  • Communication aux salariés, par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation des accords (Décret n° 2016-1417 du 20/10/16 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration).
  • Dépôt auprès de la DIRECCTE de deux versions :
(via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
  • une version intégrale signée des parties au format PDF 
  • et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, accompagné du courrier électronique, du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2020

Pour la Fédération de Charité Caritas AlsacePour la CFDT
Par délégation du Président,

Directeur généralDéléguée syndicale centrale
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