- La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, sise 167 Bd de la Villette – 75010 PARIS, et représentée par son Délégué Général dûment habilité.
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :
Pour l'organisation syndicale SNEPAT-FO : la déléguée syndicale désignée par son organisation
Pour l'organisation syndicale CFDT : la déléguée syndicale désignée par son organisation
Pour l'organisation syndicale CGT : le délégué syndical désigné par son organisation
Ci-après désignées collectivement comme « les Parties signataires ».
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 2323-47 du code du travail, la Direction a détaillé avec les partenaires sociales d’entreprise la partie sociale du Rapport Annuel d’Information à savoir :
Le bilan du travail à temps partiel ;
L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;
Les parties signataires se sont rencontrées en date des 22 mai, 26 juin, 16 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 1 – PLATEFORME DE REVENDICATION SYNDICALE
Au cours de la première réunion d’ouverture des NAO, les élu-es ont présenté leur première plateforme de revendication, mentionnant ce qui suit :
REMUNERATION :
Régisseur·se·s : passage à 360, soit une augmentation de 20 points.
Directions Centres Paris Anim' : passage à 545, soit une augmentation de 20 points.
Directions adjointes Centres Paris Anim' : passage à 470, soit une augmentation de 20 points.
Coût supplémentaire estimé par an = 120 537.64 €
QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Attribution d’un jour de congé exceptionnel pour la naissance d’un petit-enfant.
Extension du congé menstruel aux personnes souffrant de symptômes liés à la péri ménopause ou à la ménopause.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Demande d’activer le dispositif d’astreinte au bénéfice des directions dont les Centres Paris Anim' sont ouverts au public le dimanche.
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Demande de prendre en charge des formations non éligibles aux différents dispositifs existants concernant exclusivement les Animateurs·trices technicien·nes et Professeur·es.
Coût supplémentaire estimé par an = 5 000 €
Les parties après plusieurs contre-propositions, conviennent du présent accord.
ARTICLE 1 – LA REMUNUERATION - REEVALUATIONS SALARIALES
Compte tenu de la dégradation du contexte budgétaire et du financement de nos activités, et de la réduction à venir de son périmètre par la perte de marchés publics, la fédération est engagée dans un plan d’économies de l’ordre de 500 K à 600 K€ annuels. Dans cette perspective, il est évident que les augmentations catégorielles seront gelées jusqu’à nouvel ordre. article 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
CONGE SANTE GYNECOLOGIQUE
L’employeur donne une suite favorable à la demande de mise en place d’un congé spécifique lié à la santé gynécologique, dans une volonté d’améliorer les conditions de travail et de prise en compte des besoins de santé des salarié·es. Afin d’élargir le champ d’application du dispositif et d’éviter toute stigmatisation, il est proposé de rebaptiser le “congé menstruel” en “congé santé gynécologique”.
Ce congé est ouvert aux salarié·es concerné·es par des troubles gynécologiques réguliers, en particulier liés à la période de péri-ménopause ou ménopause, sur la base des conditions suivantes :
Attribution de 6 jours par année civile maximum, fractionnable en demi-journée, non reportables d’une année sur l’autre. L’absence est à déclarer via le circuit habituel (SIRH LUCCA / service RH), sans obligation de mentionner le motif précis à chaque demande.
Le dispositif repose sur la confiance et la responsabilité des salarié·es et s'inscrit dans une logique de soutien à la santé au travail. Ce congé ne donne lieu à aucune perte de rémunération, et son usage fera l’objet d’un suivi annuel globalisé et anonymisé afin d’en évaluer l’impact et la pertinence.
A noter que les salarié·es cadres au forfait ne pourront poser ce congé qu’en journée entière et non en demi-journée.
article 3 – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES Dans une volonté de soutien à la montée en compétences et à l’épanouissement professionnel des salarié·es, l’employeur accepte la mise en place d’un dispositif exceptionnel de
prise en charge partielle de formations hors plan, à destination des Animateur·rices technicien·nes (AT) et Professeur·es.
Ce dispositif s’inscrit en
complément des dispositifs existants (Plan de développement des compétences, Transition Pro, financement Uniformation…) et vise à encourager des initiatives individuelles, en lien avec la discipline exercée.
Conditions d’éligibilité :
Prise en charge possible
à hauteur de 200 € maximum par salarié·e, dans une enveloppe annuelle plafonnée à 5 000 €.
La demande est
limitée à une fois par salarié·e, tous les 2 ans.
La formation doit présenter un
lien direct avec la discipline ou l’activité exercée au sein de la structure.
Procédure de demande et d’arbitrage :
Les demandes et justificatifs (programme, devis, calendrier) doivent être transmises
auprès de la DRH avant le 15 novembre de l’année en cours.
Les demandes seront examinées lors de la
Commission Formation, réunie chaque année en novembre, en collaboration avec les représentant·es du personnel.
Ces temps de formations se feront en dehors du temps de travail, et ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 - Application de l’accord
Champ d’application Entrée en vigueur et durée de l’accord Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la DRIEETS. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail : à la DRIEETS ; au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.