Accord d'entreprise FEDERATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VANNES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VANNES

Le 21/02/2022







ACCORD D’ENTREPRISE SUR

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE



Accord sur l’aménagement du temps de travail, applicable au 1er janvier 2022

FEDERATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VANNESEmbedded Image

Accord sur l’aménagement du temps de travail, applicable au 1er janvier 2022

FEDERATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VANNESEntre

Identité de l’entreprise

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,

PREAMBULE

PREAMBULE

La société considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue le moyen le plus approprié permettant :
  • d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • de satisfaire l'accueil du public ;
  • de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.


CADRE JURIDIQUE

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale Animation : métiers de l’éducations, de la culture, des loisirs et de l’animation (IDCC : 1518) notamment sur les dispositions sur la modulation, article 5.7 de la convention collective et celles sur le forfait annuel en jours article 5.5 de la convention collective.



TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.


TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel 2.1-1-Le temps de travail effectif et les temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.1-2- Enregistrement du temps de travail
Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail, à partir du tableau de suivi mis à leur disposition. Actuellement, un relevé papier est établi par semaine et par salarié. Ce document pourra être amené à évoluer.

Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis signé en fin de mois à la Direction.


ARTICLE 2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année 2.2-1 Planification des horaires
L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 44 heures.

Pour les salariés à temps complet, le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour 25 jours ouvrés de congés payés.


De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45.91 semaines soit hors congés payés et jours fériés).


La durée de référence ne peut être inférieure à 1101 heures (24 heures x 45,91 semaines travaillées) sur l’année sauf dérogations prévues par les textes et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Compte de compensation

Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.

Un tableau mensuel précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence. Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.
2.2-2– La programmation indicative des horaires
Les horaires de travail de début et de fin seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning hebdomadaire.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen (affichage au sein de l’association, mail, courrier…).

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.

2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE 2.3 – CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés sera de juin à mai, conformément aux dispositions légales.

Pour les futurs salariés, les congés payés seront pris dès leur acquisition sans attendre l’année suivante. Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).


ARTICLE 2.4 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT
Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2-5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.


Au terme de la période de référence :
  • Si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint, deux possibilités :
  • L’employeur n’a pas fourni assez de travail à ses salariés. Les heures qui n’auront pas été travaillées sont donc du fait de l’employeur, elles ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire.
  • A l’inverse, la non-réalisation des heures est liée au fait du salarié, alors les heures pourront faire l’objet d’une récupération sur la période suivante ou d’une récupération sur salaire.
  • Si l’on constate que le nombre d’heures est supérieur au seuil défini en début de période, alors les heures seront rémunérées ou compensées en fin de période, soit en heures supplémentaire soit en heures complémentaires, selon la durée contractuelle du salarié.

  • – Salarié à temps Complet
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.

En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur avec l’accord du salarié, en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

  • – Salarié à temps partiel
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel.

Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur.

L’horaire contractuel sera réajusté pour l’année suivante si sur la période achevée, l’horaire moyen aura dépassé de 2 heures l’horaire moyen hebdomadaire. Un avenant sera proposé au salarié indiquant la nouvelle durée de travail dans un délai de 7 jours après le terme de la période.


ARTICLE 2-6 – LES ABSENCES
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.

Calcul de l’absence

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.


Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.

En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois par la rémunération mensuelle lissée.

Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).


ARTICLE 2-7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.

Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.

Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, les sommes trop perçues par le salarié seront prélevées sur les derniers bulletins de paie dans la limites des dispositions légales sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.



TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3-1 – PERSONNEL CONCERNE
Les salariés qui pourront prétendre au forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Les cadres autonomes :

Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le cadre autonome est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables, ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.

  • Les salariés non cadres autonomes :

Il s’agit des salariés non cadre bénéficiant d’une large d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
  • de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;
  • de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
Les salariés non cadres visés sont ceux ayant au minimum la classification conventionnelle suivante : Groupe F, Coefficient 375, au statut d’Agent de Maitrise.


ARTICLE 3-1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

3-1-1- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité. La période de référence est l’année civile.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés.


3-1-2- Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs

o Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos à prendre pour le salarié en forfait annuel en jours sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

La méthode de calcul consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année civile.


Nombre de jours de repos restants dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.


o Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a le droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante  payer les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris), à savoir :

Nombre de jours ouvrés de présence (y compris jours fériés et jours de repos) x rémunération journalière (la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année).

3-1-3- Temps de repos
Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.

Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.

Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21h et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.

3-1-4- Rachat de jours de repos
Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheter est limité à 17 jours par an.




3-1-5- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.

Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année), jours de congés conventionnels.

3-1-6- Bilan individuel
Conformément à l’article L. 3121-65, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.

3-1-7- Rémunération
La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.



TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

TITRE 4 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er avril 2022.


TITRE 5 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD

TITRE 5 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


5.2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


Article 5.3 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.



TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD

TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.


Fait à VANNES
Le lundi 21 février 2022



Pour l’association

Qualité
Nom et prénom du signataire













































PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Fait le lundi 21 février 2022, à VANNES

Accord sur l’aménagement du temps de travail, applicable au 1er avril 2022


Liste d’émargement du personnel

Ratification au 2/3 des salariés

NOM

Prénom

Signature


























Total salariés :

Ratification du personnel :



Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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