Accord collectif instituant un régime complémentaire de prévoyance décès-incapacité-invalidité à adhésion obligatoire pour les salariés cadres et non cadres de la société de la Fédération Française de Rugby
Entre :
La Fédération Française de Rugby (ci-après dénommée « FFR » ou l’« Entreprise »), Association loi 1901 dont le siège est situé 3-5 rue Jean de Montaigu - 91460 Marcoussis, représentée par son Président en exercice, Monsieur X,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT-UNIPAAR, représentée par Madame Y,
L’organisation syndicale UNSA 3S, représentée par Madame Z,
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Afin de favoriser la protection sociale complémentaire des collaborateurs au sein de la société
Fédération Française de Rugby, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire en faveur des salariés.
L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.
Le présent accord modifie et se substitue à tout accord antérieur sur la couverture complémentaire prévoyance.
Article 1 : Bénéficiaires du régime
L’Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance mis en place dans la Société.
Le présent régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Article 2 : Prestations garanties
Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.
Article 3 : Cotisations
3.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les taux de cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont au 1er janvier 2025 :
Pour le personnel Cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
TA = 1,50 % : Part patronale : 1,50 % - Part salariale : 0 %. TB = 2,52 % : Part patronale : 2,52 % - Part salariale : 0 %.
Pour le personnel Non-Cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
TA = 0,65 % : Part patronale : 0,40 % - Part salariale : 0,25 %. TB = 0,83 % : Part patronale : 0,52 % - Part salariale : 0,31 %.
Détermination de l’assiette : TA : salaire limité au plafond mensuel de la Sécurité sociale TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale La rémunération mensuelle brute s’entend de l’ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats. Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.
En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion.
Article 4 : Fonctionnement du régime
Il est rappelé que l’organisme assureur du régime est Uniprevoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale par l’intermédiaire de notre courtier Colonna Broker. La gestion du régime étant confiée à Colonna Facility.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5 : Suspension ou rupture du contrat de travail
5.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Portabilité
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 6 : Information
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime. Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.
Article 7 : Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
01/01/2025.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Article 9 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.