Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE RUGBY

Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d'accompagnement de la situation crée par l'état d'ugence sanitaire

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 30/06/2020

7 accords de la société FEDERATION FRANCAISE RUGBY

Le 09/06/2020








Direction des ressources humaines
Cellule d’animation du dialogue social

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Accord collectif arrêtant des mesures exceptionnelles d’accompagnement de la situation créée par l’état d’urgence sanitaire


Réunis en audioconférences du fait de la crise sanitaire en cours successivement les 21 et 27 avril, puis les 14 mai et 19 mai 2020 ;

Les partenaires sociaux de la FFR (ci-après, ensemble, les « Partenaires sociaux »), à savoir la direction de la FFR, représentée par M., directeur délégué aux affaires commerciales et sociales (ci-après la « Direction » ou l’« Employeur »), et les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués, respectivement Mme pour l’UNSA et M. pour la CFDT (ci-après, ensemble, les « OS ») ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prolongeant jusqu’au 11 mai 2020 les mesures de confinement général de la population ;

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant qu’aux termes des décisions des Pouvoirs publics annoncées par le Gouvernement le 7 mai 2020, les opérations de déconfinement à compter du 11 mai 2020 sont progressives, voire limitatives dans les régions classées en catégorie rouge jusqu’au 2 juin 2020, dont l’Ile-de-France, et qu’elles ne prévoient pas (i) de reprise de la pratique des sports collectifs et de contact avant le 2 juin, (ii) de réorganisation de compétitions de sports collectifs ou de contact avec le mois d’août et (iii) de programmation d’événements devant un public de plus de 5 000 personnes avant le mois de septembre ;

Considérant que la poursuite des activités de la FFR va être substantiellement ralentie au moins jusqu’en septembre du fait de ces décisions et qu’elle devra par la suite connaître des adaptations substantielles au moins jusqu’à la fin de la saison sportive 2020-2021, du fait notamment :

  • des mesures générales et particulières de protection de la santé qui vont perdurer, éventuellement en exigeant d’aménager les conditions de pratique des activités professionnelles et sportives, et

  • des modifications importantes affectant la programmation des compétitions internationales et nationales (comme le montre, par exemple, le report de la programmation des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 à Tokyo à l’été 2021) ;

Constatant que, dans ces circonstances exceptionnelles, les instances dirigeantes de la FFR ont estimé opportun de mobiliser des ressources financières importantes pour :

  • Eviter aux clubs amateurs de connaître des difficultés financières mettant en danger la reprise de leurs activités de la saison sportive prochaine et assurer ainsi la pérennité des structures organisant la pratique du rugby sur tout le territoire et auprès du plus grand nombre ;

  • Apporter aux clubs professionnels une aide extraordinaire pour contribuer à maintenir le rugby parmi les sports professionnels attractifs pour le public et les partenaires économiques dès la saison 2020-2021 ;

  • Garantir aux services de la FFR les moyens de fonctionner quasiment normalement pendant la période d’état d’urgence sanitaire malgré la fermeture de tous les lieux de travail et la suspension de toutes les activités de la FFR et de ses organes déconcentrés, ainsi que des clubs, notamment en :

  • Plaçant en télétravail la totalité des salariés de la FFR du 16 au 29 mars inclus, puis en maintenant sous ce régime une majorité d’entre eux tout en leur permettant tout aménagement de leur temps de travail nécessaire au respect de l’équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie privée pendant cette période spéciale ;

  • Recourant en dernière instance, après avoir fait poser aux salariés des jours de repos, mais sans les obliger à prendre des jours de congé, au dispositif d’urgence modifiant le régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n°020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, en garantissant que les salariés placés sous ce régime dit du « chômage partiel » ne subissent pas de baisse de leur salaire mensuel net habituel ;

Estimant que, dans ce contexte, il serait particulièrement contraignant d’obliger les salariés et leurs responsables hiérarchiques d’organiser, avant le 30 juin 2020, ou plus tard dans l’été, les entretiens annuels d’appréciation prévus à l’article 4.2 relatif à la rémunération brute variable de l’avenant n°2 en date du 17 juin 2014 à l’accord d’harmonisation du statut social du personnel de la FFR avec la convention collective nationale du sport du 3 mars 2009 relatif aux rémunérations (ci-après dénommé l’« Accord relatif aux primes de fin de saison ») ;
Jugeant en parallèle essentiel que les salariés de la FFR, confrontés qui plus est aux incertitudes que fait peser sur toute la communauté nationale une conjoncture économique historiquement dégradée, soient récompensés pour avoir assuré depuis le 16 mars, sans interruption ni hésitation et avec professionnalisme, mobilisation et dévouement, la continuité des missions de la FFR au service de toute la communauté française du rugby ;
Convenant unanimement que, du fait de ces circonstances exceptionnelles, les salariés ne doivent pas être soumis à l’aléa des résultats d’évaluations individuelles pour déterminer l’octroi des primes de fin de saison dans les conditions définies par l’Accord relatif aux primes de fin de saison, les Partenaires sociaux reconnaissant que le fait d’exonérer exceptionnellement l’octroi des primes de fin de saison d’évaluations individuelles épargne aux salariés de participer, chacun pour ce qui le concerne, à une procédure aux résultats par nature aléatoire et dont les modalités habituelles, notamment pratiques, sont remises en cause, de manière exceptionnelle et temporaire, par la période de crise sanitaire que traverse la société française ;
Vu l’avis du Comité social et économique de la FFR en date du 28 mai 2020 ;

Les Partenaires sociaux se sont accordés pour établir le présent accord collectif (l’« Accord ») arrêtant des mesures exceptionnelles d’accompagnement de la situation créée par l’état d’urgence sanitaire par dérogation aux dispositions de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison.



CHAPITRE I : DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE PRIMES DE FIN DE SAISON
POUR L’EXERCICE 2019-2020 DE LA FFR

Article 1.

Suspension des effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison :

Au titre de l’exercice social de la FFR ouvert le 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020 (ci-après dénommé l’« Exercice 2019-2020 ») et du fait de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 mars 2020 jusqu’au 10 juillet 2020, les effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison sont suspendus.

Article 2.

Dispositif exceptionnel de primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2019-2020 :

2.1. Par substitution aux primes de fin de saison prévues par l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison, tous les salariés de la FFR ayant été employés au cours de l’exercice 2019-2020, à l’exception des salariés bénéficiant de primes individuellement fixées par leurs contrats de travail, de ceux employés dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des dispositions du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport (ci-après dénommé la « CCNS »), dits « CDD spécifiques », et de ceux employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois et/ou ayant pris fin avant le 30 avril 2020, perçoivent automatiquement, avec leurs salaires du mois de juin 2020 des primes de fin de saison ainsi calculées :
  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 1 à 5 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant est égal à un et demi pour cent (1,5%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté) ;
  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 6 et 7 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant est égal à trois pour cent et sept dixièmes de pour cent (3,7%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté).
2.2. A chacun des salariés qui perçoivent une rémunération annuelle brute de base moyenne sur 12 mois égale ou supérieure à quatre mille cinq cents (4 500) euros par mois est versée une prime de fin de saison dont le montant est égal à quatre et huit dixièmes pour cent (4,8%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté).




CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.

Entrée en vigueur et durée :

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature et a pour échéance le 30 juin 2020.
Au cas où, avant le 20 juin 2020, la période d’état d’urgence sanitaire en vigueur est prorogée au-delà du 31 juillet 2020, les Partenaires sociaux se réunissent dans les quinze (15) jours suivant la date de publication du décret prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour envisager de modifier les dispositions du chapitre I ci-avant. Faute d’accord intervenu en ce sens entre les Partenaires sociaux dans les quatre (4) semaines suivant leur première réunion, l’Accord est abrogé en étant réputé n’avoir pas pris effet.

Article 14.

Conditions de dénonciation :

Chaque partie signataire a la faculté de dénoncer l’Accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 15.

Notification, publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, l’Accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’autorité administrative compétente, dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Un troisième exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
L’Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la FFR et non-signataires de celui-ci.

Fait à Marcoussis, le 9 juin 2020,
En six (6) exemplaires originaux,
Par :

Pour l’Employeur,Pour la CFDT,Pour l’UNSA-




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