Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE RUGBY

ACCORD NAO SAISON 2024-2025 DE LA FFR

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société FEDERATION FRANCAISE RUGBY

Le 16/07/2024




ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUIN 2024


Préambule

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise.
Dans ce cas, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives en son sein, se sont réunies et ont engagé différents échanges constructifs dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2024, lors de deux réunions qui ont eu lieu :

 Le 4 juin 2024
 Le 13 juin 2024

Lors de ces 2 réunions, différents thèmes prévus à l’article L.2242-1 1° du Code du Travail ont été abordés selon les modalités fixées dans l’accord relatif au fonctionnement du CSE actuellement en vigueur.

L’Employeur a par ailleurs décrit l’état actuel des finances de la FFR, en rappelant, notamment, que l’atterrissage au 30 juin 2024 fait état de pertes estimées à 22 millions d'euros. Cette perte s’explique par les deux éléments suivants :
  • La perte prévisionnelle du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) « hospitalités et voyages » de la Coupe du Monde 2023, bien qu’un bénéfice de 5 millions d'euros fût encore annoncé le 14 juin 2023.
  • L’accroissement du déficit d’exploitation chronique de la FFR.

Les propositions de l’Employeur et les revendications des Organisations Syndicales ont été exprimées, échangées, et discutées. Les négociations consenties ont abouti à la conclusion du présent accord à durée déterminée pour 1 an, ce dont le CSE est informé.


Accord sur la méthodologie globale des NAO


  • Sur proposition de l’Employeur, les parties conviennent de revoir profondément la méthodologie des NAO, afin d'assurer une approche prospective et une planification à long terme.
  • Ainsi, il n’est plus envisagé de mener les négociations en mars ou avril de l’année en cours pour une mise en application des NAO en juillet au risque de prendre en otage les collaborateurs.
  • Les négociations se dérouleront dorénavant de septembre à décembre de l’année N-1 pour permettre une évaluation sereine et exhaustive des collaborateurs en juin N.
  • A ce titre, les Parties conviennent de ce qui suit :
  • Les présentes négociations porteront exclusivement sur l’enveloppe de primes répartissables au titre de la saison 2023/2024.
  • Les négociations pour 2024/2025 seront ouvertes dès le mois de septembre 2024 pour débattre de tous les thèmes relevant du champ des NAO, étant précisé que la rétroactivité au 1er juillet 2024 d’accords conclus ultérieurement ne saurait être exclue.

Accord sur l’enveloppe de primes répartissable au titre de la saison 2023/2024


  • Reconduction des effets de l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison

  • Conformément aux échanges avec les délégués syndicaux et en l’absence de dénonciation de l’Avenant n°2 à l'accord d'harmonisation du statut social du personnel de la Fédération Française de Rugby avec la convention collective nationale du sport du 3 mars 2009 relatif aux rémunérations, les effets de l’article 4.2 traitant des primes de fin de saison sont reconduits au titre de l’exercice social de la FFR ouvert le 1er juillet 2023 et clos le 30 juin 2024 (ci-après dénommé l’« Exercice 2023-2024 »).

  • Conditions d’éligibilité des collaborateurs aux primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2023-2024 :

  • Par substitution aux primes de fin de saison prévues par l’article 4.2 de l’Accord relatif aux primes de fin de saison, tous les salariés de la FFR ayant été employés au cours de l’Exercice 2023-2024 sont éligibles à la distribution de cette prime.
  • En sont exclus : 
  • Les salariés entrés après le 1er mai 2024,
  • Les salariés bénéficiant de primes individuellement fixées par leurs contrats de travail,
  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des dispositions du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport (ci-après dénommé la « CCNS »), dits « CDD spécifiques ».
  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du fait de fonctions dont l’exercice est par nature et expressément liée à la réalisation du projet sportif d’une équipe de France,
  • Les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et affectés à temps plein à des fonctions d’encadrement technique des équipes de France expressément liées à la réalisation du projet sportif.
  • Définition des primes de fin de saison au titre de l’Exercice 2023-2024 :

  • Sous réserve de la transmission de leurs entretiens annuels de fin de saison

    avant le 30 juin 2024 par leurs managers, les salariés éligibles présents au 30 juin 2024 percevront avec leurs salaires du mois de juillet 2024 des primes de fin de saison ainsi calculées :

  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 1 à 5 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant sera inférieur ou égal à trois quatre-vingt-cinq pour cent (3,85%) de celui de sa rémunération annuelle brute (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base et des primes d’ancienneté perçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 ; treizième mois compris) dont la moitié sera garantie ;
  • Les salariés occupant des emplois relevant des groupes 6 et 7 de la grille de classification de la CCNS perçoivent chacun une prime dont le montant inférieur ou égal à six pour cent (6%) de celui de sa rémunération annuelle brute de base (par laquelle on entend la somme des salaires bruts de base perçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 ; treizième mois compris) dont la moitié sera garantie.

Calendrier prévisionnel des NAO 2024/2025


  • Renégociation et calendrier :

  • Une approche plus sereine et collective sera adoptée.
  • Les renégociations auront lieu de manière plus prolongée, de septembre à décembre 2024 pour institutionnaliser un nouveau cycle de négociation.
  • L’objectif est de finaliser les éléments NAO d’ici au 31 décembre 2024 pour la bonne tenue des entretiens annuels de juin 2025.
  • Les déléguées syndicales ont d’ores et déjà fait savoir à l’Employeur qu’elles porteront des revendications en matière de pouvoir d’achat, de temps de travail, de bien-être au travail et d’égalité femme / homme.
  • Rétroactivité au 1er juillet 2024

  • Les parties conviennent d’une possible rétroaction au 1er juillet 2024 des revalorisations et/ou éléments qu’elles négocieront entre septembre et décembre 2024 au titre des NAO 2024/2025.

* * *


Le présent accord est conclu pour améliorer la gestion des ressources humaines, les relations collectives de travail et la situation financière de l'entreprise, en mettant l'accent sur la justice sociale, l'équité et la préservation de l'emploi. Les parties s'engagent à respecter les termes de cet accord et à travailler ensemble pour surmonter les défis économiques actuels.
  • Entrée en vigueur et durée :

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.
  • Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, à cette date, il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme susvisé.
  • Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet : le présent accord remplaçant, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux précédents.
  • Conditions de dénonciation :

  • Chaque partie signataire a la faculté de dénoncer l’Accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  • Notification, publicité et dépôt :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’autorité administrative compétente, dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
  • Un troisième exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
  • Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la FFR et non-signataires de celui-ci au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
  • L’accord sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.


Fait à Marcoussis, le 16 juillet 2024,

En six (6) exemplaires originaux,
Pour l’EmployeurPour la CFDT-UNIPAARPour l’UNSA-3S
Monsieur XXXXXMadame XXXXXXXMadame XXXXXX

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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