Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE TUILES BRIQUES
Accord collectif d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail avec JRTT
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société FEDERATION FRANCAISE TUILES BRIQUES
Le 13/01/2026
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
Accord collectif d’entreprise
Portant sur l’annualisation du temps de travail avec JRTT
Entre
La Fédération Française des Tuiles et Briques, Syndicat patronal enregistrée sous le numéro SIREN 784 360 034, et dont lesiège social est situé au 17 Rue Letellier 75015 Paris ,représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice générale. L’entreprise est sous la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et des briques (IDDC 1170)
Ci-après dénommée xxx,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel (la FFTB n’a pas de délégués du personnel, ni de Comité social et économique) concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part
Ensemble dénommées les « Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les parties signataires souhaitent adapter l’organisation du travail afin de mieux répondre aux spécificités de l’activité de l’entreprise et aux attentes des salariés.
Face aux enjeux d’optimisation des ressources, de compétitivité, et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,la Fédérationentend mettre en place une organisation du travail reposant sur une période de référence annuelle. Cette démarche vise à apporter davantage de flexibilité dans la gestion des emplois du temps, tout engarantissant le respect des droits fondamentaux des salariés et des équilibres prévus par la réglementation en vigueur.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Fédération. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code dutravail.
Les objectifs poursuivis par cet accord sont les suivants :
Permettre une meilleure adaptation aux variations de l’activité économique, notamment en périodes de forte ou faible demande ;
Offrir aux salariés une plus grande lisibilité et une meilleure planification de leurs horaires de travail ;
Préserver la santé, la sécurité et le bien-être des salariés en intégrant des mécanismes de contrôle et d’ajustement ;
Respecter les limites légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos.
Après concertation avec les salariés, les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.
Cet accord se substitue à l’accord 3 mai 2000 portant sur la réduction du temps de travail.
Article 1 -Champ d'application
Le présentaccord s'applique aux salariés dela Fédérationen contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Sont expressément exclus de l’accord, les salariés en contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, les stagiaires et les salariés en contrat CIFRE et les salariés cadre-dirigeant.
Article 2 -Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année.
La période de référence commence le 1er juin et se termine la 31 mai de chaque année de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 -Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation dutemps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 -Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Pour le calcul des JRTT, est assimilé a du temps de travail effectif :
Les périodes de prise de congés payés,
Les périodes de prise de congés exceptionnels.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités derépartition des JRTT par le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Les 12 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues,le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise du JRTT et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours ou les demi-journées de repos pourront être cumulés et accolés de part et d’autre d’un weekend. Ils pourront également être accolés à des congés payés ou des congés exceptionnels accordés par la convention collective applicable à l’entreprise ou par un accord d’entreprise ou par usage.
5.2Prise des JRTT sur l'année de référence
Les jours de repos acquis au cours de lapériode de référence doivent obligatoirement être pris au cours l’année de référence concernée.
Ils doivent être soldés avant la fin de chaque période et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Ils peuvent toutefois être placés dans un Compte épargne temps, selon les modalités de l’accord d’entreprise du 23 mars 2021 portant sur la mise en place d’un compte épargne temps (“CET”).
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par xxx, 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris ou placés sur le CET, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Article 6 –Indemnisation lors de la prise des JRTT
Les JRTT pris sont rémunérés sur la base du salaire de base en vigueur au moment de la prise du JRTT.
Article 7 -Heures supplémentaires
Le déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixéau-delà de 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et avoir obtenu son accord écrit.
Article 8 -Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 9 -Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectives.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction desJRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées et non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 10 -Contrôle de la durée du travail
Auterme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure à la rémunération des heures réellement travaillées,la Fédérationversera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue(calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure à la rémunération des heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte y compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, xxx demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 -Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026
Article 12 -Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 13 –Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 -Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage
Fait à Paris, le13/01/2026
Signature(s)
Mise à jour : 2026-06-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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