Accord d'entreprise FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES

Le 05/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La FEDERATION MEDICO-SOCIALE DES VOSGES
Dont le siège social est situé 6 rue Gilbert – BP N° 402 - 88010 EPINAL CEDEX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux Vosges,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».




Après échanges au cours des réunions suivantes, auxquelles ont participé :
  • Le 06/09/2018 : les organisations syndicales CGT et CFE-CGC ainsi que la FEDERATION MEDICO-SOCIALE;
  • Le 28/09/2018 : les organisations syndicales CGT et CFE-CGC ainsi que la FEDERATION MEDICO-SOCIALE;
  • Le 27/11/2018 : les organisations syndicales CFDT Santé-Sociaux Vosges, CGT et CFE-CGC ainsi que la FEDERATION MEDICO-SOCIALE.













PRÉAMBULE

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace tout accord précédemment signé sur le droit d’expression des salariés à la Fédération Médico-Sociale.

Au regard des retours des établissements sur la participation des salariés aux réunions, il a été convenu de modifier certains points de l’accord d’entreprise, notamment pour redynamiser l’organisation et donner l’envie à chacun de participer.

Le droit d’expression des salariés a pour but d’aider à l’épanouissement des personnes et de favoriser la libre expression de leur parole dans les limites fixées par la loi.
C’est pourquoi, la direction et les organisations syndicales signataires souhaitent réaffirmer leur volonté de favoriser l’expression directe et collective des salariés au sein de la Fédération Médico-Sociale.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;
  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;
  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés et aux organisations syndicales représentatives de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.


ARTICLE 2 – NATURE ET PORTÉE DU DROIT D’EXPRESSION

2.1 – Nature du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit spécifique qui s’exerce de manière «directe et collective.»
L’expression permet au salarié de s’exprimer directement, auprès d’un interlocuteur qui a la qualité pour l’entendre, sans emprunter immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.

2.2 – Groupes d’expression

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association.
L’expression doit être collective. Chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe.
Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service…) placé sous l’autorité d’un même encadrement.




2.3 – Rôle de la direction des établissements

La direction de l’établissement assure la mise en place des réunions, fait connaître à l’animateur les réponses aux vœux et avis formulés par les salariés en réunion, et se charge de transmettre, à la direction générale, le support de réunion comportant les réponses apportées.

2.4 – Finalité du droit d’expression

Les salariés s’expriment sur :
  • Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;
  • La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.


ARTICLE 3 – NIVEAU DES REUNIONS


Les réunions du groupe d’expression s’organisent par établissement.

Les groupes d’expression sont composés par la direction de l’établissement, et en ne dépassant pas 15 personnes par groupe.
Si ce niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser un effectif de 15 personnes.
C’est la direction de l’établissement qui, par le principe du tirage au sort, composera les groupes, une fois par an, au cours d’une réunion générale.
Ces groupes seront identiques pour les 2 réunions.

Les cadres fonctionnels (psychologues, psychiatres, médecins généralistes, cadres techniques) qui n’exercent pas de commandements notoires sur les salariés, participent aux réunions de l’établissement.

Des groupes spécifiques réservés aux cadres qui participent au Comité de Direction Élargi et au Comité de Direction Stratégique sont mis en place au niveau associatif.


ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION DES REUNIONS D’EXPRESSION (ORGANISATION FREQUENCE, DURÉE)


4.1 – Communication sur l’accord

Il appartient aux cadres de direction, d’expliquer les objectifs et finalités du droit d’expression ainsi que les modalités de mise en œuvre.

4.2 – Convocation

Le jour, l’heure, le lieu des réunions et les groupes seront affichés par la direction de l’établissement, pour le 31 décembre de l’année précédente au plus tard.







4.3 – Ordre du jour

L’ordre du jour doit porter sur :
  • Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ;
  • La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

4.4 – Animation et déroulement des réunions

L’animateur est proposé, en début de réunion, au sein du groupe par les salariés composant le groupe d’expression.
Il exerce une fonction d’animation. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant.
Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et respectueux.
En cas de non respect, il appartient à l’animateur de suspendre la réunion, et d’informer la direction des motifs de suspension. La Direction jugera utile ou non, de remettre la réunion. L’animateur cosigne le compte-rendu rédigé par le ou la secrétaire.

4.5 – Secrétariat

En début de séance, un secrétaire est proposé parmi les salariés présents.
Ce dernier se chargera de faire émarger chaque participant.
Il s’efforce également de retranscrire les questions et points abordés, et met en relief les questions et vœux émis, de façon anonyme, sur le compte-rendu type qui lui est remis en amont de la réunion par la direction (annexe 1).
Avant la fin de la réunion, le secrétaire relit et fait approuver par l’ensemble du groupe sa restitution écrite.
Le compte-rendu est alors approuvé et cosigné par l’animateur du groupe.
Afin de favoriser la compréhension des sujets abordés, de manière à formuler des réponses appropriées, le secrétaire remet en mains propres à la direction de l’établissement, le compte-rendu et la liste d’émargement.
A réception du compte-rendu par la direction de l’établissement, les réponses sont apportées dans les quinze jours ouvrables.

4.6 – Fréquence des réunions

Chaque salarié peut participer à deux réunions dans l’année pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, et hors prise en charge des personnes accueillies et suivies. Ces deux réunions seront respectivement fixées sur les mois de

MARS et OCTOBRE de chaque année.

Lorsque les possibilités de réunir un groupe ne peuvent être trouvées qu’en dehors des horaires de travail, ces heures sont comptées comme temps de travail effectif.

4.7 – Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures par semestre civil, en

MARS et en OCTOBRE de chaque année.









ARTICLE 5 – LIBERTÉ D’EXPRESSION


Les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice de leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.


ARTICLE 6 – COMMUNICATION DES RÉPONSES AUX VŒUX ET AVIS EXPRIMÉS PAR LES SALARIÉS


La direction de l’établissement fait connaître ses réponses par affichage dans les quinze jours ouvrables, informe les salariés de cet affichage, et transmets de suite les réponses à la direction générale.

Les comptes rendus seront alors transmis par la direction générale, sous format PDF aux délégués syndicaux, au plus tard au

30 AVRIL et au 30 NOVEMBRE de chaque année.



ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD – AVENANTS – MODALITÉS DE DÉNONCIATION – NÉGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD


7.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Chaque année, l’employeur provoque une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner le bilan de cet accord sur l’année écoulée.

7.2 - Avenants à l’accord

Pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires peuvent se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et peuvent signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.


ARTICLE 8 - DEPOT de L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique, sur le site de téléprocédure de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.


ARTICLE 9 - AGREMENT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viennent à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.





ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE, et au plus tard le 01/01/2019.


ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués syndicaux signataires.

Il sera également procédé à la publication de l’accord rendu anonyme conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, sous la base de données nationale le rendant ainsi public.

Il sera également tenu à disposition du personnel dans chaque établissement et service en faisant l’objet d’un affichage, pour la durée de l’accord.

Fait en 6 exemplaires originauxEPINAL, le 05/12/2018


Pour l’Organisation syndicalePour l’Organisation syndicale
CFDT Santé Sociaux VosgesCGT Vosges Le délégué syndicalLa déléguée syndicale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX










Pour l’Organisation syndicale Pour l’Association
CFE-CGCLe Président
La déléguée syndicaleXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX


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