Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

AVENANT N° 1 PORTANT REVISION PARTIELLE A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 DECEMBRE 2011 - FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

Le 10/04/2018


Avenant n°1 portant révision partielle
à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2011
Fédération Nationale des Groupements de Retraite et de Prévoyance


Entre les soussignés :

Le GIE « Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance » – en abrégé « Fngrp » - dont le siège social est situé à Paris 8ème, 36-38 rue de Saint Pétersbourg, représenté par M. X, agissant en qualité d’Administrateur,

D’une part,
Et :

L’organisation syndicale SN2A-CFTC, représentée par M. X,


D’autre part.

PREAMBULE


Dans un souci de précision du dispositif du forfait en jours et de prise en compte des évolutions tant technologiques que légales et jurisprudentielles, la Direction a invité l’organisation syndicale SN2A-CFTC, représentée par M. X, à la table des négociations.

Ainsi, les parties au présent avenant de révision, également signataires de l’accord initial portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 5 décembre 2011, ont souhaité étendre et confirmer aux salariés pouvant être concernés par le dispositif du forfait jours ainsi que les modalités d’application de ces conventions de forfait.

En outre, les parties au présent avenant de révision ont souhaité rappeler les dispositions existantes en matière de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité et ont également défini de nouvelles dispositions afin de renforcer le contrôle du respect du nombre de jours travaillés et des durées minimales de repos.

L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale SN2A-CFTC, représentée par M. X, de définir un cadre de travail sécurisé, conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles en matière de temps de travail, mais aussi respectueux de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

A l’issue de la négociation, les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Révision de l’accord

Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions d’éligibilité au forfait jours ainsi que les modalités d’organisation, de suivi et de contrôle du temps de travail concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telles que définies actuellement au chapitre 3 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2011.

Aussi, l’article 3 est ajouté au Chapitre 3 et les articles 3-1-1, 3-1-2, 3-2, 3-2-1 et 3-3 du Chapitre 3 sont modifiés. Les autres articles de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2011 demeurent.


Article 2 – Ajout de l’article 3 au Chapitre 3 : salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

3 : Les salariés concernés :

Les salariés en forfait jours sont des cadres relevant au minimum de la classe 5 et pour lesquels il est constaté, d’un commun accord entre la Direction et les salariés concernés, que leur durée de travail ne peut être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés en forfait jours sont des cadres exerçant des responsabilités de management impliquant des appréciations, choix et décisions opérationnelles dans la conduite et la supervision de projets.

Dans le cadre de leurs responsabilités, les salariés cadres en forfait jours se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative.
De plus, les salariés cadres en forfait jours exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Concernant les salariés rattachés à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, les parties sont convenues que, sont inclus dans la catégorie des salariés en forfait jours, les cadres sédentaires du site de Paris bénéficiant au minimum de la classe 5, ainsi que les salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées ou référentes », statut cadre et les salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre.
En cas de passage de la classe 4 à la classe 5 ou de changement de fonction pour les salariés sédentaires du site de Paris, le critère d’autonomie sera apprécié par la Direction des Ressources Humaines en vue d’un passage en forfait jours ou d’un maintien en mode horaire, pour le personnel rattaché à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.

Les parties sont également convenues que les salariés rattachés à la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972 et à la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967, sont inclus dans la catégorie des salariés en forfait jours, à partir du moment où ils ne l’ont pas refusé.


Article 3. – Modification des articles 3-1-1, 3-1-2, 3-2, 3-2-1 et 3-3 du Chapitre 3 : salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

3 – 1 – 1 : Les assistantes commerciales cadres ou non cadres

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS POUR LES ASSISTANTES COMMERCIALES CADRES OU NON CADRES

Nombre de jours travaillés


Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • Les jours de repos forfait
  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.

Pour les assistantes commerciales cadres


Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches= 261 jours
  • 261 jours- 9 jours fériés = 252 jours
  • 252 jours - 25 jours de congés payés= 227 jours
  • 227 jours - 3 jours de congés conventionnels (2 + 1)= 224 jours
  • 224 jours - 218 jours travaillés = 6 jours de repos forfait
Le nombre de jours de repos forfait peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

Pour les assistantes commerciales non cadres


Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches= 261 jours
  • 261 jours- 9 jours fériés = 252 jours
  • 252 jours - 25 jours de congés payés= 227 jours
  • 227 jours - 1 jour de congé conventionnel= 226 jours
  • 226 jours - 218 jours travaillés = 8 jours de repos forfait
Le nombre de jours de repos forfait peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.
Le présent avenant fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

- A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

- A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et de l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions réglementaires définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

PRECISIONS SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES ASSISTANTES COMMERCIALES STATUT NON CADRE ET CADRE

Les salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées ou référentes », statut cadre et les salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, en forfait jours, bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait à 218 jours travaillés par année de référence (incluant une journée de solidarité).

Les salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées ou référentes », statut cadre et les salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie, définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties ont expressément convenu qu’aucun contrôle quotidien à une contrainte de présence horaire ne pourra être effectué par l’entreprise pour les salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées ou référentes », statut cadre et les salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre en forfait jours, du fait de leur autonomie : cette absence de contrainte de présence horaire s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe….), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des salariés cadres en forfait jours

Toutefois, les salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées ou référentes », statut cadre et les salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre en forfait jours doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixé par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimale de repos suffisante et ce, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen.




















3 – 1 – 2 : Les salariés itinérants

  • Les Chargés de mission et les Chargés de développement PSB et E.I.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS POUR LES CHARGES DE MISSION ET LES CHARGES DE DEVELOPPEMENT NON CADRES EN FORFAIT JOURS

Nombre de jours travaillés


Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • Les jours de repos forfait
  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches= 261 jours
  • 261 jours- 9 jours fériés = 252 jours
  • 252 jours - 25 jours de congés payés= 227 jours
  • 227 jours - 1 jour de congé conventionnel= 226 jours
  • 226 jours - 218 jours travaillés = 8 jours de repos forfait
Le nombre de jours de repos forfait peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 29 de la convention collective des Echelons Intermédiaires).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.
Le présent avenant fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

- A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

- A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et de l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions réglementaires définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.


PRECISIONS SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CHARGES DE MISSION ET DES CHARGES DE DEVELOPPEMENT NON CADRES EN FORFAIT JOURS

Les salariés itinérants, statut non cadre relevant soit de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972, soit de la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967, bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait à 218 jours travaillés par année de référence (incluant une journée de solidarité).

Les salariés itinérants, statut non cadre relevant soit de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972, soit de la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967 en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie, définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties ont expressément convenu qu’aucun contrôle quotidien à une contrainte de présence horaire ne pourra être effectué par l’entreprise pour les chargés de mission et les chargés de développement, statut non cadre en forfait jours, du fait de leur autonomie : cette absence de contrainte de présence horaire s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe….), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des salariés en forfait jours

Toutefois, les chargés de mission et les chargés de développement, statut non cadres en forfait jours doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixé par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimale de repos suffisante et ce, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen.















































  • Les Inspecteurs

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS POUR LES INSPECTEURS

Nombre de jours travaillés


Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • Les jours de repos forfait
  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches= 261 jours
  • 261 jours- 9 jours fériés = 252 jours
  • 252 jours - 25 jours de congés payés= 227 jours
  • 227 jours - 3 jours de congés conventionnels (2 + 1)= 224 jours
  • 224 jours - 218 jours travaillés = 6 jours de repos forfait

Le nombre de jours de repos forfait peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.
Le présent avenant fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

- A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

- A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et de l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions réglementaires définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.


PRECISIONS SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES INSPECTEURS

Les salariés itinérants, statut cadre relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992, bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait à 218 jours travaillés par année de référence (incluant une journée de solidarité).

Les salariés itinérants, statut cadre relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie, définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties ont expressément convenu qu’aucun contrôle quotidien à une contrainte de présence horaire ne pourra être effectué par l’entreprise pour les Inspecteurs en forfait jours, du fait de leur autonomie : cette absence de contrainte de présence horaire s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe….), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des salariés cadres en forfait jours

Toutefois, les Inspecteurs en forfait jours doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixé par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimale de repos suffisante et ce, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen.








3 – 2 : Les salariés cadres sédentaires site de Paris (classe 5, 6, 7) - Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992

MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES EN FORFAIT REDUIT

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur aux 214 jours, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant de celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services.

Il est ainsi rappelé que le forfait en jours réduit ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 214 jours à un forfait réduit.


3 – 2 – 1 : Le principe du fonctionnement du forfait jours pour les cadres sédentaires site de Paris (classe 5, 6, 7) - Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992

Nombre de jours travaillés


Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 214 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • Les jours de repos forfait
  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches= 261 jours
  • 261 jours- 9 jours fériés = 252 jours
  • 252 jours - 25 jours de congés payés= 227 jours
  • 227 jours - 3 jours de congés conventionnels (2 + 1)= 224 jours
  • 224 jours - 214 jours travaillés = 10 jours de repos forfait

Le nombre de jours de repos forfait peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 214 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.
Le présent avenant fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

- A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

- A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et de l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions réglementaires définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.


PRECISIONS SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES SEDENTAIRES SITE PARIS (CLASSE 5, 6 ET 7) – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES D’ASSURANCES DU 17 MAI 1992

Les salariés cadres sédentaires du site de Paris bénéficiant au minimum de la classe 5 et rattachés à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait à 214 jours travaillés par année de référence (incluant une journée de solidarité).

Les salariés cadres sédentaires du site de Paris bénéficiant au minimum de la classe 5 et rattachés à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie, définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties ont expressément convenu qu’aucun contrôle quotidien à une contrainte de présence horaire ne pourra être effectué par l’entreprise pour les salariés cadres sédentaires du site de Paris en forfait jours, du fait de leur autonomie : cette absence de contrainte de présence horaire s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe….), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des salariés cadres en forfait jours

Toutefois, les salariés cadres sédentaires du site de Paris en forfait jours doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixé par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent avenant que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimale de repos suffisante et ce, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen.

3 – 3 : Le suivi de la durée du travail pour les salariés au forfait jours


  • L’entretien annuel :


Le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • l’articulation entre l’amplitude de son activité et sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication (ordinateur, smartphone, etc….),
  • le suivi de la prise des jours de repos et de congés,
  • etc…

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, conformément à l’ensemble des modalités définies par le présent accord.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique lors de l’entretien annuel et les éléments discutés devront être rapportés dans le document y afférent.

Une information sera faite en ce sens annuellement aux salariés et aux responsables hiérarchiques.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL


Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Un décompte du nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos forfait est réalisé via le logiciel RH. Le salarié aura ainsi la faculté de consulter son propre compte sur le logiciel RH, et ainsi avoir un suivi de son temps de travail.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent selon les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, notamment pour les réunions de service.

Un décompte récapitulatif sera opéré chaque mois sur le Kiosque RH et devra être signé par le salarié.

Le décompte de l’année N est établi courant janvier de l’année N+1.

Si les jours de repos forfait ne sont pas pris au 31 décembre de l’année N, ils pourront être reportés au plus tard jusqu’au 30 juin de l’année N+1.


MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES EN FORFAIT REDUIT

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours travaillés établi pour l’année de référence et contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant de celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les Parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des Parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services.

Il est ainsi rappelé que le forfait en jours réduit ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de non réduit à un forfait réduit.


DISPOSITIF D’ALERTE PAR LE SALARIE EN COMPLEMENT DES MECANISMES DE SUIVI ET DE CONTROLE


Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Pour ce faire il utilisera le support prévu dans le cadre de l’entretien annuel évoqué au présent point 3-3.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge éventuelle de travail du salarié, des causes – structurelles et / ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci afin de pouvoir envisager une éventuelle réorganisation de la charge de travail.

L’employeur de même, s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et / ou que la charge du travail aboutit à des situations anormales, pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.


  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié du temps de repos minimal, quotidien ou hebdomadaire, implique la possibilité de déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

Ainsi, afin de prévenir toute atteinte à la santé physique ou mentale des salariés et d’assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Direction s’engage à veiller à une utilisation maîtrisée des Technologies de l'Information et de la Communication et notamment des outils de communication à distance (ordinateur portable équipé du VPN, téléphone portable avec accès à la messagerie professionnelle, tablette tactile etc…).

A cet égard les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ces temps de repos habituels et notamment le soir, le week-end, ou pendant ses périodes de congés.

La Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des salariés de l’entreprise à un usage raisonnable des TIC :
  • en tant qu’utilisateur afin que chacun s’interroge sur l’impact de son propre usage de ces nouveaux outils et notamment de la messagerie électronique sur le mode de fonctionnement de ses collègues et veille à ne pas solliciter ou susciter des réponses dans des délais incompatibles avec le respect des horaires habituels de repos ;
  • en tant que manager d’un ou plusieurs salariés, ces derniers contribuant à préserver la qualité de vie au travail au sein de son équipe.


Article 4 – Entrée en vigueur, durée, dépôt, dénonciation, révision de l’avenant



4.1. Entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS. Il prendra effet à cette date.

Les mesures et dispositions contenues dans le présent avenant plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles deviendront sans objet si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, portant sur les mêmes sujets, équivalentes ou plus favorables étaient promulguées ou conclues.


4.2. Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


4.3. Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Fédération Nationale des Groupements de Retraite et de Prévoyance, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS. En outre, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Un exemplaire du présent avenant rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.

Le présent avenant sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.


4.4. Dénonciation - Révision


Toute dénonciation ou révision devra être notifiée, par le signataire qui en serait l’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord. Elle doit également donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS.


4.5. Adhésion ultérieure


Le présent avenant constitue un tout indivisible, tant dans l’esprit que dans la lettre. En conséquence, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle.


Fait à Paris, le 10 avril 2018


M. X,M. X,




Délégué syndical SN2A-CFTC Administrateur
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