Accord d'entreprise FEDERATION OEUVRES LAIQUES M L

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FEDERATION OEUVRES LAIQUES M L

Le 19/02/2020



Féderation des œuvres laïques de Maine et Loire (FOL49)
14 bis Avenue Marie Talet - 49100 ANGERS
accord 2020 sur l’aménagement du temps de travail
Association relevant de la CCN de L’Animation

Le présent accord est négocié entre :
La Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire, association loi 1901, dont le siège social est situé au 14 bis Avenue Marie Talet 49100 ANGERS, immatriculée à l’URSSAF de Maine et Loire, sous le numéro 491103579116, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Général. D’une part,
Et les représentants du personnel, représentés par les membres du CSE, XXX (titulaire), XXX (titulaire),D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’objectif de cet accord est de définir la durée et l’organisation du travail au sein de la FOL 49. L’ensemble des mesures prévues ci-dessous concilie les intérêts de la FOL 49 avec celui de ses salariés.
Il a été rédigé dans le souci constant de l’employeur du respect du droit du travail et de l’ensemble de ses salarié(e)s.
Le présent accord institue notamment l’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire les besoins liés à l’encadrement des activités péri et extrascolaires, et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
C’est pourquoi les dispositifs exposés dans le présent accord sont basés sur une méthode déclarative nécessitant le respect mutuel et la confiance.
Cet accord se substitue à toute organisation et tout usage existant en matière de temps de travail au sein de la FOL 49. Il a été négocié dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE) avec les Délégués du Personnel.
Cependant, cet accord ne modifie pas le fait que l’ensemble des salarié(e)s continueront à bénéficier de 6 semaines, soit 30 jours ouvrés, de congés payés par an (du 1er juin au 31 mai de chaque année) conformément aux dispositions légales.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord concerne tous les salariés de la FOL 49 relevant de la Convention Collective Nationale de l’Animation, à l’exception des cadres dirigeants (groupe I de la CCNA)
Chapitre 1Les règles communes

Article 2 : Aménagement et organisation du temps de travail

L’activité de la FOL 49 se caractérise par une autonomie des salariés dans l’organisation de leurs missions qui doit se concilier avec l’ouverture des activités au public.
Soucieux de promouvoir une gestion maîtrisée du temps de travail et des modes de fonctionnement cohérents, les signataires conviennent de définir des règles appropriées prenant en compte, les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle, ainsi que les exigences de fonctionnement des activités. Le présent accord doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission, et d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités prévues par la loi, la convention collective, et l’accord.
Le travail est normalement organisé sur cinq jours du lundi au vendredi selon un horaire préalablement défini et affiché.
Pour les salariés en poste dans l’établissement « Centre Bouëssé – la Garenne », qui est ouvert au public sept jours sur sept tout au long de l’année, les horaires seront donc répartis sur tous les jours d’ouverture dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail peut-être en fonction des secteurs d’activité :
  • Soit l’année scolaire, à savoir du 1er septembre au 31 août de chaque année.
  • Soit l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : la durée collective de travail

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales et conventionnelles qui définissent que le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur.
Cette définition exclut du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause.

  • La pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum.
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, mentionné sur le contrat de travail.

Article 4 : le décompte du temps de travail

Un système d’auto-déclaration, basé sur la confiance et la responsabilité individuelle, du temps de travail est établi. Des outils sont mis en place dans chaque secteur d’activité, permettant un décompte hebdomadaire du temps de travail effectif par l’employeur ou par le Délégué cadre responsable du secteur d’activité et supérieur hiérarchique.
Toute fausse déclaration du décompte du temps de travail pourra donner lieu à une sanction disciplinaire.

Article 5 : les heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable écrite de l’employeur ou du Délégué cadre responsable du secteur d’activité et supérieur hiérarchique.
En cas de dépassement exceptionnel de la durée hebdomadaire de travail, les heures supplémentaires sont par principe récupérées. Ces heures sont récupérées suivants leur acquisition tout en respectant, le cas échéant, les dispositions relatives à l’article 5.4.5 de la CCNA sur la récupération des heures supplémentaires (récupération dans le mois civil suivant l’acquisition de la 24ème heure).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective en vigueur, soit 70 heures pour la CCN de l’Animation.

Article 6 : Le principe de 35 heures par semaine de travail

Le présent accord propose un temps de travail effectif de 35 heures par semaine

permettant un principe d’équité entre tous les salariés quel que soit le secteur d’activité, et une simplification dans l’organisation du temps de travail, dans le respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.


Article 7 : Les durées maximales de travail

Aucun salarié ne peut travailler plus de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ce temps de travail s’entend hors pauses.
L’amplitude (temps écoulé entre l’heure de début et de fin du travail) d’une journée de travail (pauses intégrées) ne peut être supérieure à 12 heures.
Le temps de repos entre deux journées de travail est impérativement au minimum de 11 heures.

Article 8 : La répartition des jours et heures de travail

Ces 35 heures se répartissent en général sur 5 jours de travail, en principe, du lundi au vendredi avec un minimum de 2 heures par jour sans jamais excéder 10 heures de travail et une amplitude de 12 heures entre le début et la fin du travail.
Mais comme l’indique la CCNA : « La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs. »
Dans le cas où le salarié est amené à travailler de façon exceptionnelle

 sur 1 jour de repos, les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours.

Le travail exceptionnel

 les jours de repos ou les jours fériés donne lieu aux majorations prévues par la convention collective de l’animation.

Si pour des raisons liées aux besoins de l’activité, les jours et/ou les heures de travail initialement prévus devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

Article 9: Les limites pour le décompte des heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires récupérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Article 10 : La rémunération

La durée hebdomadaire moyenne annuelle travaillée étant de 35 heures, la rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment des horaires réellement accomplis.
Les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Chapitre 2dispositions particulières relatives
aux cadres autonomes et assimilés

Article 11: Contenu de la convention de forfait en jours

Les cadres autonomes (Groupe G de la Convention Collective de l’Animation) se voient appliquer une convention individuelle de forfait en jours incluse ou annexée à leur contrat de travail qui prévoit les dispositions suivantes :
Compte tenu du degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions, de ses responsabilités et de la nature de ses fonctions, la durée de travail des cadres ne peut être prédéterminée par avance.
La norme réglementaire est de 214 jours travaillés pour l’année.
La norme à la FOL 49 prenant en compte les 6 semaines de congés payés est un forfait annuel de 207 jours travaillés ouvrant droit à 24 jours de repos, incluant les jours fériés.

Soit sur 365 jours : 104 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés payés + 24 jours de repos (y compris les jours fériés) + 207 jours travaillés.
Période de référence pour les jours de repos : l’année civile.
Les cadres autonomes ne sont pas soumis :
  • A la durée légale de travail (35 H).
  • Aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire (48 H) et quotidienne du travail (10 H).
Par conséquent, sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens ci-dessous, ils disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail.
Les cadres autonomes doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, l’amplitude de la journée de travail ne pouvant pas dépasser 12 heures avec 45 minutes de pause.
Ils doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 36 heures consécutives).
Tout ce qui n’est pas prévu par cet accord relève de l’application de la loi ou de la Convention Collective de l’Animation.

Article 12 : La maîtrise du temps de travail

Le décompte des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen du système auto-déclaratif permettant un contrôle faisant apparaître le nombre de jours, les dates travaillées, l’amplitude des journées travaillées, ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris.
Chaque mois une feuille déclarative des jours travaillés avec l’amplitude horaire, et des jours de repos est transmise à la Direction (Délégué Général).
L’employeur doit garantir aux salariés autonomes une charge de travail raisonnable évaluée lors de l’entretien professionnel avec le salarié.
L'employeur doit alors assurer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application des présentes dispositions et vérifier l'impact de la charge de travail.
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié récupère obligatoirement ces jours avant la fin de la période de référence.

Article 13 : Entrées et sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer. L’état exact du nombre de jours de travail dus pour l’année en cours sera remis aux salariés embauchés en cours d’année.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.
En cas de préavis non effectué et dans le cas d’un solde négatif, une retenue sur salaire est effectuée (sauf si ce solde négatif résulte de la volonté de l’employeur).

Article 14 : Le traitement des absences

Sauf pour les absences assimilées à du temps de travail effectif où les jours d’absence sont valorisés comme des jours travaillés, chaque journée d’absence réduit au prorata le nombre de jours de repos.


Chapitre 3Dispositions particulieres relatives àux salariés

en Contrat à Temps Plein avec Modulation

Base de référence pour le calcul de la durée annuelle :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés / semaine), on soustrait de 365 jours :
- 104 jours de repos hebdomadaire.
- 30 jours de congés payés, calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine (la norme étant de 25 jours).
- 8 jours fériés (moyenne annuelle des 11 jours fériés légaux).
Soit 365 jours – 142 = 223 jours ouvrés.
Nombre de semaines travaillées : 223 / 5 = 44,6 semaines.

Nombre d’heures réelles travaillées : 44,6 x 35 heures = 1 561 heures annuelles + 4 heures (arrondi code du travail) + 7 heures (journée solidarité) = 1 572 heures.


La norme réglementaire est de 1 607 heures annuelles (code du travail).

La norme à la FOL 49 prenant en compte les 6 semaines de congés payés est de 1 572 heures annuelles (quelles que soient les dates des jours fériés).

Article 15 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps complet soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 2 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle.

Article 16 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence doit atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, soit

1 572 heures annuelles.

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà des 1 572 heures annuelles avec majoration conformément à la Convention Collective de l’Animation.

Article 17 : Période de référence de décompte du temps de travail

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 18 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 19 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.
Un document de contrôle du temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique), avant d’être transmis au service Social pour la gestion de la paye.

Article 20 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification du calendrier scolaire, réorganisation des effectifs, fluctuation temporaire du public accueilli, manifestations, événements exceptionnels, etc…, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 21 : Lissage de la Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 22 : Prise en compte des absences (arrêt maladie…)

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Article 23 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.







Chapitre 4Dispositions particulieres relatives àux salariés

en Contrat à Temps Partiel avec Modulation

Article 24 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle.

Article 25 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 26 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 27 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre

1 572 heures annuelles.


Article 28 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.
Un document de contrôle du temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique), avant d’être transmis au service Social pour la gestion de la paye.

Article 29 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification du calendrier scolaire, réorganisation des effectifs, fluctuation temporaire du public accueilli, manifestations, événements exceptionnels, etc…, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 30 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit

1 572 heures annuelles


Article 31 : Lissage de la Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 32 : Prise en compte des absences (arrêt maladie…)

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Article 33 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


Chapitre 5
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur
révision et dénonciation de l’accord

Article 34 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Article 35 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 36 : Clause de Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 37 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 38 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Tout ce qui n’est pas prévu par cet accord relève de l’application de la loi ou de la Convention Collective de l’Animation.


Fait à Angers, le 19 / 02 / 2020

Pour la Fédération des Œuvres Laïquesde Maine et Loire

Pour la Délégation du Personnel du CSE






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir