La Direction et l’organisation syndicale de FEHR se sont rencontrées les 4 mars 2024, 15 mars 2024 et 21 mars 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les dispositions de révision salariale suivantes ont été arrêtées :
PREAMBULE :
Le xxx enregistre un résultat négatif en 2023. L’année 2024 s’engage dans un contexte économique défavorable au regard de la récession dans le monde du bâtiment. Néanmoins, la Direction du Groupe et le délégué syndical ont convenu des augmentations ci-dessous :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés de xxx présents au 1er avril 2024.
ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES A EFFET AU 1/04/2024
Augmentation générale : Une augmentation générale est fixée à 55€ brut mensuel pour tous les statuts (ouvrier, etam et cadre)
ARTICLE 3 : PRIMES DIVERSES
Prime d’intéressement L’accord d’intéressement sera renégocié pour une durée de 1 an et entrera entrée en vigueur au 1e avril 2024. Le montant trimestriel sera porté à 221.40 € brut et conditionné à l’atteinte des objectifs inscrits dans l’accord renégocié. Les versements se feront conformément aux périodicités inscrites dans l’accord renégocié.
Prime de panier La prime de panier sera revalorisée à 11 € (10.10 € dans le net et 0.90 € dans le brut)
Prime de détachement et heures de transport Pour les collaborateurs en grand déplacement, la prime de détachement sera revalorisée à 25 € brut par jour découché et les heures de transports en dehors des heures habituelles de travail seront rémunérées sont rémunérées à 100% du taux horaire.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une prime de fin d’année
Prime de fin d’année de 300 € brut selon critères et prime de partage de valeur de 800 € brut* (prorata du temps présence). Ces primes seront versées début décembre 2024.
L’atteinte du résultat de fin d’année pourrait débloquer une prime (PPV) complémentaire de 200 € brut*, versée en janvier 2025.
ARTICLE 4 : AVANTAGES SOCIAUX
Réduction du temps de pause des horaires variables Le temps de la pause méridienne pourra être réduit à 30 minutes (au lieu d’une heure) pour les personnes en horaires variables. Les plages horaires obligatoires restent inchangées.
Congé enfant malade Attribution d’un jour de congé rémunéré par enfant de moins de 16 ans par an sur présentation d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du parent (d’autres justificatifs pourront être demandés si nécessaire).
ARTICLE 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
La Direction et les organisations syndicales ont procédé à l’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur l’ensemble de la population.
ARTICLE 6 - PERIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera pour l’année 2024.
ARTICLE 7- DEPOT
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.