ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
Raison sociale de l’Entreprise - Etablissement concerné - Signataires Préambule Partie 1 :Régime juridique et organisation du temps de travail Partie 2 : Dispositions concernant les salariés en équipe postés Partie 3 : Dispositions concernant les salariés non-postés Partie 4 : Dispositions générales
ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES
Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE Siège sociale : Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67110 Reichshoffen Téléphone : 03 88 80 86 30 Forme juridique : Société par actions simplifiées Numéro SIRET : 49409858500016 Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux Etablissement : Adresse : 1 Chemin du port 77670 Vernou La Celle sur Seine Téléphone : 01 60 39 61 70 Numéro SIRET : 43989033600027 Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 87 ; 135 ; 211 Effectif de l'entreprise à la date de signature : 83 salariés
SIGNATAIRES
Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE :
d’une part, Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’exploitation ;
et, d'autre part, Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT ; Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT ; Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO.
PREAMBULE
Dans un contexte de crise majeur de la construction, nous devons en permanence nous battre pour rester compétitifs. Les efforts réalisés en 2023 pour réduire nos prix de vente ne suffissent pas. Afin de préserver nos emplois, nous devons nous concentrer sur notre performance, sur notre flexibilité face aux demandes du marché et gagner en productivité grâce à une planification des temps de production et de maintenance plus efficiente. Le souhait de la direction était également d’offrir une meilleure qualité de vie au travail à ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, se sont réunis le 06, le 20, le 27 et le 29 février 2024 pour négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PARTIE I - Régime juridique et organisation du temps de travail
Article 1.1 – Objet de l’Accord
Le présent accord concerne l’organisation du temps de travail du site de FEHR Technologies Ile de France situé à Vernou La Celle sur Seine.
Article 1.2 – Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Article 1.3 – Périmètre de l’accord
Le présent accord concerne tous les salariés postés et non-postés, non-cadres, embauchés sous contrat à durée indéterminée, et sous contrat à durée déterminée. Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel du site de FEHR Technologies Ile de France situé à Vernou La Celle sur Seine.
Article 1.4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’appliquera à compter du 18/03/2024 jusqu’au 31/03/2025. Les parties conviennent de se rencontrer durant le premier trimestre de l’année 2025 afin de faire le point sur cette nouvelle organisation. Si les deux parties sont satisfaites de la nouvelle organisation, un accord à durée indéterminée pourra être envisagé.
Si toutefois un nouvel accord à ce sujet ne devait pas être négocié, les salariés disposeront d’un délai de 12 mois pour solder les compteurs.
PARTIE II – Dispositions concernant les salariés en équipe postés
Article 2.1 – Définition des cycles de 2 semaines
Il est rappelé que l’entreprise dépend de la convention collective des Industries de Carrières et Matériaux et que son organisation de travail en vigueur est établie sur une durée hebdomadaire de 35 heures (sauf cas particulier des salariés en contrat 39 heures).
L’accord prévoit une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de deux semaines consécutives, une semaine sur 5 journées de 8 heures et une semaine sur 4 journées de 8 heures soit 72 heures par cycle.
Article 2.2 – Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
L’organisation serait la suivante pour les trois équipes de production (armature, production, menuiserie), deux semaines successives organisées de la sorte :
40 heures sur 5 jours (soit 8 heures par jour du lundi au vendredi)
32 heures sur 4 jours (soit 8 heures par jour du lundi au jeudi)
L’organisation du personnel de la maintenance sera similaire toutefois, le jour de repos ne sera pas le vendredi de la deuxième semaine afin de permettre au service d’utiliser cette journée sans production pour réaliser des opérations de maintenance. La journée de récupération du personnel de la maintenance sera définie par le responsable de service selon un planning préalable.
Pour les cas particuliers des salariés à 39 heures, l’horaire sera adapté.
Cette organisation en cycle de deux semaines s’appliquera à compter du 18 mars 2024.
Article 2.3 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée contractuelle sur un cycle de deux semaines (pour un salarié à 35 heures : 35 heures x 2 semaines soit 70 heures).
A chaque fin de cycle, les deux heures effectuées au-delà de 70 heures bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement comprenant si nécessaire les majorations pour heures supplémentaires.
Sur demande ponctuelle de la direction, les salariés volontaires pourront effectuer des heures supplémentaires le vendredi de la 2ème semaine du cycle et ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires sur la paie du mois concerné. Ces heures supplémentaires « exceptionnelles » ne seront pas intégrées dans le compteur.
En cas de forte activité, la direction pourra imposer aux salariés des trois équipes de travailler deux vendredis sur la durée de l’accord.
Article 2.4 – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires. Une contrepartie sous forme de repos sera accordée au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Article 2.5 – Plafonnement du compteur
Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à 35 heures. Au-delà du plafond de 35 heures, les heures seront payées avec les majorations applicables.
Article 2.6 – Modalité de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le système informatique de gestion des temps.
25 % des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’organisation par cycle de 72 heures seront payées sur la paie du mois concerné, les 75 % restantes seront placées sur le compteur.
Les heures placées dans ce compteur pourront être prises à l’initiative de l’employeur.
Sauf cas exceptionnel, le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise. Le solde du compteur ne pourra pas être négatif.
Article 2.7 – Durée maximale de travail sur le cycle
La réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de deux semaines devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.
Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, pour une moyenne maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.8 – Valorisation des absences
Article 2.8.1 – Décompte des absences
Le décompte des absences se fera sur la base de la moyenne contractuelle journalière du travail sur un cycle de 9 jours sur deux semaines.
Exemple pour un salarié à 35 heures : en cas d’absence 1 journée sur le cycle 7,78 heures d’absences seront retirés au salarié (70 heures normales sur le cycle / 9 jours ouvrés = 7,78 heures)
Article 2.8.2 – Décompte des jours de congés payés
Les absences sont décomptées à compter du premier jour d’absence jusqu’à la veille de la date effective de reprise.
Article 2.9 – Décompte des jours fériés
Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 2.10 – Gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement lui sera payé.
PARTIE III – Dispositions concernant les salariés non-postés
Article 3.1 – Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est le fait de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Article 3.2 – Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires (validées par le manager) réalisées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire est remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire. Majoration de 50 % pour les heures au-delà 43 de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.
Pour les salariés ayant un horaire contractuel supérieur à 35 heures, la règle ci-dessus s’appliquera à partir des heures supplémentaires effectuées au-delà de son horaire contractuel.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Article 3.3 – Plafonnement du compteur
Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à 35 heures. Au-delà du plafond de 35 heures, les heures seront payées avec les majorations applicables.
Article 3.4 – Modalité de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le système informatique de gestion des temps.
Les heures placées dans ce compteur pourront être prises à l’initiative du salarié à hauteur de 21 heures ou de l’employeur à hauteur de 14 heures.
Pour ce faire, deux compteurs distincts seront créés dans le logiciel de gestion des temps.
Les premières heures supplémentaires dans la limite d’une journée selon l’horaire contractuel alimenteront le compteur employeur. Les heures suivantes alimenteront les compteurs de la façon suivante :
50 % sur le compteur employeur
50 % sur le compteur salarié
Sauf cas exceptionnel, le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise.
L’utilisation du compteur salarié sera soumise aux règles de demande d’autorisation d’absence et à la validation des managers.
Le solde des compteurs ne pourra pas être négatif.
Il peut être envisagé ponctuellement d’effectuer son temps de travail hebdomadaire sur 4 jours sous réserve de l’acceptation de son responsable et de la continuité de l’ensemble des services. Si cette organisation est retenue, il sera demandé au salarié d’effectuer son temps de travail hebdomadaire sur les 4 jours restants de la semaine concernée.
A compter du 01/04/2024, la durée minimum de la pause méridienne sera portée à 30 minutes. Etant précisé que les plages horaires obligatoires restent les mêmes.
Article 3.5 – Gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement lui sera payé.
Article 3.6 – Décompte des jours fériés
Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
PARTIE IV – Dispositions générales
Article 4.1 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 18/03/2024.
Article 4.2 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail.
Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.
L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public.
Article 4.3 – Adhésion ultérieure
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt, à la diligence du syndicat adhérant
Article 4.4 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet à l’autre un projet écrit.
A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
Article 4.5 – Litige
Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.
Article 4.6 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS, et moyennant un préavis de trois mois.
Si toutefois un nouvel accord à ce sujet ne devait pas être négocié, les salariés disposeront d’un délai de 12 mois pour solder les compteurs.
Fait à Vernou La celle, Le 29 février 2024 En cinq exemplaires originaux