(articles L.3311-1 et suivants – L.3341-1 et suivants –D.3341-1 et suivants et R.3311-1 et suivants du code du travail)
SOMMAIRE
Entreprise / Etablissements concernés - Signataires Préambule : Motifs - Principes généraux - Social et fiscal - IRP - Non substitution - PEE Article 1 :Objet de l’accord d’intéressement Article 2 :Durée - période de calcul Article 3 :Révision, modification, dénonciation Article 4 :Bénéficiaires Article 5 :Calcul de l'intéressement - Plafond collectif Article 6 :Répartition de l’intéressement - Plafond individuel Article 7 : Versement de la prime d’intéressement – Affectation par défaut Article 8 : Organisme de suivi Article 9 :Information du personnel Article 10 :Règlement des litiges Article 11 :Modification de la situation juridique Article 12 :Formalités Article 13 : Tacite recondution
ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES (article L.3313-2 du code du travail)
Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES Siège : Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67 110 Reichshoffen Téléphone : 03 88 80 86 30 Forme juridique : Société par actions simplifiées Numéro SIRET : 49409858500016 Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux Effectif : 0 salarié Etablissement (s) : Adresse : 345 Chemin des Teppes – 26 300 Châteauneuf-sur-Isère Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction Numéro SIRET : 49409858500024 Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 3249 Effectif de l'entreprise à la date de signature : 81 salariés
SIGNATAIRES (article L.3312-5 et suivants du code du travail)
Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES :
D’une part
Monsieur xxx
agissant en qualité de Directeur Industriel.
D’autre part
Monsieur xxx
agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT ;
Monsieur xxx
agissant en qualité de Délégué Syndical CGT.
il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions relatives à l'intéressement des salariés (articles L..3311-1 et suivants – L..3341-1 et suivants du code du travail).
PREAMBULE
Motifs de l’accord d’intéressement.
L’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif, nécessaire à la croissance de la sécurité, de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise, par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait d’éléments tels une meilleure efficacité du personnel, une meilleure organisation de l'entreprise, le développement des ventes, la recherche de la qualité, une meilleure utilisation des moyens matériels excluant tout gaspillage.
Le personnel de FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES bénéficiera d'un régime d'
intéressement aux résultats / performances en vue d'associer effectivement les salariés à la vie de l’entreprise selon les mécanismes prévus dans l'accord.
Raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et de répartition de ses produits.
Le calcul de l’intéressement s’effectue au niveau de FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES et la répartition se fait entre l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le choix de la formule de calcul : : la formule retenue est un intéressement aux résultats / perfomances fondé sur le pré requis que l’Ebitda (hors loyer) soit positif puis sur 4 critères non cumulatifs dont le détail est repris à l’article 5 :
Critère n° 1 :
Ebitda (hors loyer) au budget
Critère n° 2 :
Amélioration de la sécurité :
Nombre d'accidents de travail avec arrêt (embauchés et intérimaires) déclarés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Critère n° 3 :
Productivité
La productivité correspond aux heures réalisées hors commerce rapporté aux mètres carrés produits pondérés
Critère n° 4 :
Qualité
La qualité correspond au critère qualité (total des avoirs Non qualité hors avoir commerciaux, SAV et éléments reproduits) rapporté au chiffre d’affaires produits +- variation de stock PF
Le choix de la formule de répartition : soucieux de valoriser la contribution de tous, la répartition se fera en fonction de la durée de présence dans le trimestre, afin de récompenser la présence au travail (cf. articles 4 et 6).
Principes généraux (article L.3312-1 et suivants du code du travail).
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés de FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES aux résultats ou aux performances de l'entreprise. L’intéressement est facultatif, aléatoire, collectif et ne se substitue pas à un élément de salaire. Le montant de l'intéressement collectif ne découle pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants.
Les versements de l'intéressement collectif, faits aux intéressés à titre individuel, ne rémunèrent pas une fonction, un rendement ou un mérite individuel, puisque le montant distribuable trouve son origine uniquement dans les résultats de l'entreprise.
Actuel régime social et fiscal de l’intéressement (article L.3312-4 et suivants du code du travail) .
Sous réserve de répondre aux différentes conditions encadrant le dispositif, l'intéressement versé aux salariés, qui n’a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale pour l'application de la législation de la sécurité sociale, est notamment:
exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L.3312-4 du code du travail) ;
assujetti à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), au titre des revenus d’activité (article L.136-2 II 1° du code de la sécurité sociale) dont le montant doit être précompté et payé par l'entreprise à l'U.R.S.S.A.F.
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
Par ailleurs, l'intéressement versé aux salariés, est notamment :
déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (article L.3315-1 code du travail et article 237 ter A du code général des impôts) ;
imposable à l'impôt sur le revenu (article L.3315-1 copde du travail), sauf si les salariés bénéficiaires de l'intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne (article L.3315-2 code du travail), dans les 15 jours suivant leur perception (article R.3332-12 du code du travail), dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et du quart de leur rémunération annuelle (article L.3314-8 du code du travail, article D.3332-9-1 du code du travail, article 81 18°bis du code général des impôts).
Institutions représentatives du personnel (article L.3312-2 code du travail) .
FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES déclare satisfaire à ses obligations en matière de représentation du personnel :
Comité Social et Economique : élections du 03 février 2023.
Principe de non substitution (article L.3312-4 code du travail) .
Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois cette règle de non substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Plan Epargne Entreprise – PEE .
Un plan d'épargne d'entreprise a été mis en place, en tant que plan d’épargne de groupe - PEG, lequel a fait l’objet d’un dépôt séparé.
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ INTERESSEMENT (article L.3313-2 du code du travail)
Le présent accord a pour objet de fixer son champ d'application, sa durée, les bénéficiaires, les modalités de calcul, de répartition et de versement de l’intéressement, les modalités de suivi, d’exécution de l’accord, d’information du personnel et de règlement des différends.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être conclu ultérieurement et annexé au présent accord.
En cas de nouvelles dispositions légales, celles-ci ne se cumuleront pas avec l’accord et, à défaut de possibilité de maintien des dispositions actuelles, seules les dispositions nouvelles seraient retenues.
Article 2 : DUREE – PERIODE DE CALCUL (articles L.3312-5 du code du travail)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an . La période de calcul étant trimstrielle, le calcul de l'intéressement annuel sera donc effectué sur les résultats / performances des périodes suivantes :
Période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
Période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025
Période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025
Période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
Article 3 – REVISION, MODIFICATION, DENONCIATION (article D.3313-5 et suvants du code du travail)
Révision de l'accord d’intéressement.
Au cours de la période d'application, le présent accord pourra être révisé, par entente entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en raison d’évolutions légales, réglementaires ou autres impactant son équilibre.
Dans ce cas, un avenant sera conclu, dans la même forme et délai que l'accord , et sera déposé dans les 15 jours de sa signature auprès de la Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – DDEETS – de Valence.
L'avenant devra être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle portera la modification.
Modification de l'accord d’intéressement.
Le présent accord pourra être modifié par l'ensemble des parties signataires dans la même forme que sa conclusion.
Dénonciation de l'accord d’intéressement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans la même forme que sa conclusion.
Sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation, si la dénonciation intervient dans les six premiers mois de l’exercice, elle aura effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours.
Dans tous les cas, la dénonciation sera constatée par procès-verbal et sera notifiée dans les 15 jours à la Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – DDEETS – de Valence.
La caducité de plein droit de l’accord sera admise en cas de force majeure (telle que précisée par la jurisprudence) et la partie qui invoque la clause doit notifier la dénonciation aux autres parties concernées.
Article 4 : BENEFICIAIRES (articles L3342-1 et L3312-3 code du travail)
L'ensemble du personnel, lié à l’entreprise par un contrat de travail pendant tout ou partie de l'exercice, ayant atteint
3 mois d'ancienneté bénéficiera de l'intéressement, même s'il n'appartient plus à l'effectif de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, de sorte que l'ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l'exercice précédent.
Pour l’ouverture du droit à l’intéressement, l'ancienneté prise en compte correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l’entreprise et les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites.
Si les conditions sont remplies, peuvent bénéficier de l’intéressement les personnes visées à l’article L.3312-3 du code du travail.
Article 5 : CALCUL DE L' INTERESSEMENT - PLAFOND COLLECTIF (articles L.3314-1 et suivants du code du travail)
Assiette de l’intéressement global.
Si l’EBITDA (hors loyer) du trimestre est positif, les 4 critères pourront être calculés. Dans le cas contraire, l’intéressement sera nul et les 4 critères ne seront pas calculés, la prime d’intéressement trimestrielle sera à zéro.
Critère n° 1 : EBITDA (hors loyer) au budget (représente 10% de l’enveloppe à répartir)
Ce critère correspond à l’EBITDA prévisionnel validé en janvier 2024 soit :
Du 01 avril au 30 juin 2025 : 530 371€
Du 01 juillet au 30 septembre 2025 : 665 583€
Du 01 octobre au 31 décembre 2025 : 471 937€
Du 01 janvier au 31 mars 2026 : 219 000€*
* L’objectif d’EBITDA du 01/01/2026 au 31/03/2026 pourra être revu en fonction du budget 2026 redéfini fin 2025. Palier de déclenchement :
Critère n° 2 : amélioration de la sécurité (représente 10% de l’enveloppe à répartir)
Nombre d’accident du travail avec arrêt de travail (embauchés et intérimaires). Palier de déclenchement :
≤ 2 accidents de travail par trimestre : 100%
= 3 accidents de travail par trimestre : 50%
> 4 accidents de travail par trimestre : 0%
Critère n° 3 : Productivité (représente 40% de l’enveloppe à répartir)
La productivité correspond aux m² produits pondérés / heures réalisées (hors commerce). L’objectif à atteindre est une productivité ≥1,31. Palier de déclenchement :
≥ 100% de l’objectif : 100%
≥ 90% et < 100% de l’objectif : progressivité linéaire (cf. tableau ci-dessous)
< 90% de l’objectif : 0%
Critère n° 4 : qualité (représente 40% de l’enveloppe à répartir)
Ce critère correspond au coût de la non-qualité site (excluant les avoirs commerciaux) sur le chiffre d'affaires produits (hors transport et hors sous traitance) et variation de stock PF figurant sur le « compte d’exploitation mensuel » Palier de déclenchement :
Indicateur ≤ 1,5% : 100%
Indicateur > 1,5% et ≤ 1,8% : 50%
Indicateur > 1,8% : 0%
centerL’atteinte des objectifs pour les critères définis déclenchera le calcul de la prime d’intéressement ; en cas de non atteinte de l’objectif de l’un des critères, la prime prévue pour ledit critère ne sera pas versée.
L’ensemble des critères atteints pourrait donner le calcul suivant : right
Plafond collectif de l'intéressement (article L3314-8 du code du travail) .
L’intéressement collectif ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Il s'agit des salaires versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et en rapport avec l'activité de l'exercice.
Article 6 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT – PLAFOND INDIVIDUEL (L3314-5 et s.code du travail)
Critères de répartition (articles L.3314-5 code du travail).
La prime d'intéressement collective sera répartie, entre les bénéficiaires, de la façon suivante :
100% au prorata de la durée de présence au cours de l'exercice, c’est à dire le temps de travail réel auquel s’ajoutent les périodes assimilées par la loi.
Ce calcul proportionnel tiendra compte des entrées ou sorties au cours de l'exercice ainsi que du temps partiel, sachant par ailleurs qu’un préavis, même non effectué, doit être comptabilisé. Pour les personnes mentionnées à l’article L.3312-3 du code du travail, la répartition est effectuée conformément à l’article L.3314-6.
Périodes assimilées à du travail effectif pour la répartition (article L3314-5 code du travail) .
Sont prises en compte les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles : congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller de prud'homme...
En outre sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé de maternité, d'adoption et de paternité visées aux articles L.1225-17 et L.1225-37 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l'article L.1226-7 du code du travail. Les absences pour l'un de ces motifs ne donneront lieu à aucune réduction de l'intéressement. Une reconstitution du salaire et du temps de présence sera donc effectuée.
Toutes les autres absences (entre autres : accident de trajet, maladie, congé sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée,…) donneront lieu à un abattement strictement proportionnel.
Plafond individuel de la répartition (article L3314-8 code du travail) .
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurté sociale.
Article 7 : VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT – AFFECTATION PAR DEFAUT
Date de versement de la prime d’intéressement (article L3314-9 code du travail) .
L'intéressement collectif fait l'objet d'une répartition trimestrielle qui intervient après vérification du calcul et des modalités de répartition par le comité social et économique ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les représentants des salariés spécialement désignés à cet effet. tel que prévu à l'article 11 ci-après.
Il sera versé au plus tard :
Le 31 août 2025 pour la période allant du 1e avril au 30 juin 2025 ;
Le 30 novembre 2025 pour la période allant du 1e juillet au 30 septembre 2025 ;
Le 28 février 2026 pour la période allant du 1e octobre au 31 décembre 2025 ;
Le 31 mai 2026 pour la période allant du 1e janvier au 31 mars 2026.
Versement de la prime d’intéressement au plan d’épargne (article L3315-2 du code du travail) .
Chaque salarié peut affecter volontairement tout ou partie de l'intéressement au plan d'épargne mis en place. Les sommes ainsi affectées, sont exonérées d' impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale Dans ce cas, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues, être versées à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne de groupe (article R.3332-12 du code du travail)
.
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement du plan d’épargne de groupe - PEG – du 24 mai 2007, déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE - du Bas-Rhin.
Affectation par défaut (article 3315-2 code du travail) .
En l’absence d’indication de la part du salarié, pour le bénéfice d’un
versement direct ou l’affectation au plan d’épargne salariale, du total ou d’une partie des sommes attribuées au titre de l’intéressement, les sommes sont placées par défaut sur le plan d’épargne entreprise.
Chaque bénéficiaire est informé sur :
les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
le montant dont il peut demander le versement ;
le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise en cas d'absence de demande de sa part.
La demande de versement du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Documents (articles L3341-6 et s., D3313-9 et s. code du travail) .
Les sommes distribuées en application de l'accord d'intéressement feront l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie laquelle indiquera :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 ;
en annexe, les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement ;
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Ces documents sont également adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la mise en place de l’accord ou avant le calcul et la répartition des droits (article D3313-10 code du travail)
.
Lorsque l'intéressement n'a pu être versé à un salarié, n’ayant pu être contacté à la dernière adresse connue, les sommes en question resteront dans l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement, puis seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles demeureront à la disposition du salarié jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L.312-20 du code monétaire et financier (article D3313-11 code du travail)
.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne (article L3341-7 code du travail).
Article 8 : ORGANISME DE SUIVI (articles L3341-5 code du travail et 2311-1 et s.)
Le contrôle de l'application de l’accord sera effectué :
par le comité social et économique, ou la commission spécialisée créee par lui,
à défaut, par une commission ad'hoc constituée par les 3 salariés les plus anciens et présidée par le salarié le plus ancien de la commission.
L'organe de contrôle sera convoqué par la direction à l’occasion de chaque calcul de l'intéressement et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'entreprise.
Article 9 : INFORMATION DU PERSONNEL
L’accord d’intéressement fera l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et d’une plaquette de présentation succincte remises à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Un exemplaire du présent accord sera affiché et mis à la disposition des salariés dans chaque service du personnel.
Article 10 : REGLEMENT DES LITIGES
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord d’intéressement, les parties à l'accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
L’ organisme de suivi, prévu à l'article 8, se réunira dans la semaine suivant immédiatement le conflit pour étudier toute possibilité de solution amiable. En cas d'échec, les parties pourront faire appel aux tribunaux compétents.
Article 11 - MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE (article L.3313-4 code du travail)
Dans le cas ou une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, l'accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Faute d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle ci doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 12 : FORMALITES (articles L.3113-3 et D 3313 –1 et D3345-1 et s. du code du travail)
Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en copie par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.
Faute de conclusion ou dépôt dans les délais, tout en produisant ses effets entre les parties, l’accord n’ouvrirait droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (article L.3315-5 code du travail) .
La Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – DDEETS – dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois ou réglements (article L.3345-2 et s code du travail) .
Article 13 : TACITE RECONDUCTION
Cet accord est renouvelable par tacite reconduction pour un an. Les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.
Fait à Châteauneuf sur Isère, le 23 avril 2025, en 4 exemplaires.