La société FERCO SAS, société par actions simplifiées au capital de 16.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 30358 802 296, dont le siège social est situé 2, rue du Vieux Moulin – 57445 REDING,
Représentée par ................................., agissant en qualité de Président, dûment mandaté
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales signataires, dûment mandatées :
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ...................................... L'organisation syndicale CFDT, représentée par ....................................... et ....................................................
L'organisation syndicale CFTC, représentée par ........................................ et ....................................................
D’AUTRE PART
Préambule
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifiée, La Direction et les Organisations Syndicales de FERCO se sont réunies afin de convenir des nouvelles modalités d’attribution des congés payés supplémentaires prévus à l’article 89 de ladite Convention Collective.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise. La valorisation des jours de congés supplémentaires est effectuée en heures prorata temporis au taux d’activité.
Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifiée.
Il se substitue ainsi de plein droit à tous accords d’entreprise et engagements unilatéraux existant dans l’Entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Dispositions applicables
Les congés supplémentaires seront attribués aux salariés en fonction du classement de leur emploi dans la grille de classification définie à l’article 62 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifiée, à savoir :
Pour les salariés dont l’emploi est classé de A1 à E10 :
Après 2 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire
Après 10 ans d’ancienneté : le congé supplémentaire est porté à 2 jours
Après 20 ans d’ancienneté : le congé supplémentaire est porté à 3 jours
Pour les salariés dont l’emploi est classé de F11 à I18 :
Après 2 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire
Après 2 ans d’ancienneté et 30 ans d’âge : le congé supplémentaire est porté à 2 jours
Après 2 ans d’ancienneté et 35 ans d’âge : le congé supplémentaire est porté à 3 jours
Toutefois, les salariés qui auraient acquis au 31 mai 2024 des congés supplémentaires, dans le cadre de l’ancienne convention collective, conserveront ces congés supplémentaires en 2024 et ceci jusqu’à l’acquisition d’un nombre équivalant de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 3 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté bénéficie d’un jour de congé payé supplémentaire :
S’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article 104 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie
Ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’article 102 et 103 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
ARTICLE 4 : Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit et les conditions d’obtention des congés supplémentaires prévu dans le présent accord d’entreprise s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Les parties conviennent de se référer à l’accord d’entreprise sur la gestion des congés en date du 02 juin 2020, et à l’avenant en date du 20 février 2023, pour les périodes d’acquisition et de prise des congés.
ARTICLE 5 : Dispositions transitoires prévues dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie
Les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions transitoires prévues à l’article 89.4 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
ARTICLE 6 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent d’assurer le suivi du présent accord dans le cadre de la commission de suivi crée par l’«Accord fixant les contreparties à certaines organisations du travail » du 18 janvier 2024.
Dans le cadre de cette commission, les parties dresseront le bilan de son application et discuteront, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée dont relève l’Entreprise ayant le même objet.
Il se substitue également de plein droit à toutes les dispositions d’accords, usages ou engagements unilatéraux existant dans l’Entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 9 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, la partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par lettre recommandée notifié dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 11 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est décidé que toutes les stipulations du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication.Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de METZ.