Les organisations syndicales représentatives suivantes :
d'autre part
Conformément aux articles L 2242-5 et L 2242-8 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les sujets suivants : l’effectif, les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PERCO) ainsi que l’égalité Hommes Femmes en termes de rémunération et d’évolution de carrière, l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, s’est tenue entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lors des réunions des XXXXXXXXXX.
A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, les parties présentes ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ et date d’application
Les dispositions de cet accord s’appliquent aux collaborateurs de XXXXXXXXXXX à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 – Abondement
Le montant de l’abondement sur PEE / PERECO est fixé à XXXXX euros bruts par bénéficiaire et par année civile.
Article 3 – Budget « Œuvres sociales » du CSE
Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est augmenté de XXXXXX euros soit une enveloppe budgétaire portée à XXXXXXX euros par an afin de développer les activités socio-culturelles.
Article 4 – Forfait « soirée R.P. »
Toute « soirée R.P. » fait l’objet du paiement d’un forfait de XXX euros bruts étant précisé qu’une « soirée R.P. » correspond à une réunion professionnelle commençant à partir de 20h.
Article 5– Rémunération / récupération des samedis ou dimanches travaillés
Tout samedi ou dimanche travaillé est rémunéré sur la base du salaire journalier du collaborateur concerné ou donne lieu à un jour de récupération.
Article 6 – Rémunération / récupération des week-ends travaillés
Tout week-end travaillé (samedi et dimanche) donne lieu :
au titre du samedi travaillé :
soit à la rémunération sur la base du salaire journalier du collaborateur concerné
soit à une journée de récupération dans les 15 jours suivants l’événement
au titre du dimanche travaillé :
à la rémunération sur la base du salaire journalier du collaborateur concerné
à la récupération le vendredi précédent ou le lundi suivant le Week end travaillé
Article 7– Prise en charge des frais de box internet pour les collaborateurs de la force de vente
Les frais de box internet seront remboursés mensuellement au réel plafonné à XX euros sur justificatif (à l’exception du mois d’août) à télécharger chaque mois sur la plateforme de gestion des dépenses.
Article 8 – Quota de X jours de télétravail supplémentaires pour les collaborateurs du siège
Un quota de X jours de télétravail supplémentaires par an (en dehors des jours de télétravail exceptionnels en cas de grève, intempéries ou état grippal tels que prévus dans la charte) pourra être utilisé, notamment dans le cadre de la gestion de projets, avec l’approbation préalable du manager. Ces jours seront saisis sur la plateforme de gestion des absences.
Article 9 – Mise en place de tickets restaurant pour les collaborateurs du siège
Un ticket restaurant d’une valeur de XXX euros (prise en charge de 50 % par chacune des parties) sera octroyé par vendredi télétravaillé et par jour de permanence durant les périodes de fermeture du site, le télétravail étant obligatoire, et ce dès lors que ces jours auront été saisis sur la plateforme de gestion des absences.
Article 10 – Dépôt - Publicité
Le présent accord partiel sera déposé par l’Entreprise sur le site du gouvernement TéléAccords prévu à cet effet. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord partiel est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des Parties signataires.