Accord d'entreprise FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

Le 06/05/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

La Société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE, dont le siège est situé à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n°378 288 989, représentée par Monsieur
, en sa qualité de directeur d’usine,

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.
Monsieur , en sa qualité de délégué syndical C.G.T


D’autre part,



Préambule


Suite aux négociations annuelles obligatoires de 2020, il est décidé de modifier par le présent avenant

l’article 9- Gestion des fins de carrières, de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999.





Article 1 : Ouverture du compte épargne temps à partir de 40 ans



La société, soucieuse de favoriser l’épargne temps des salariés en vue de la gestion de leur fin de carrière, décide de réviser le paragraphe relatif à l’âge d’ouverture du CET.

L’article 9- Gestion des fins de carrières est ainsi modifié : « De la même façon, le salarié pourra alimenter dès l’âge de 40 ans un compteur « épargne-temps » en utilisant tout ou partie des possibilités suivantes :[…] »



Article 2 : Révision, dénonciation, interprétation


Article 2.1 : Révision


Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent avenant ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 2.2 : Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article 2.3 : Interprétation


Le présent avenant pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’avenant initial.

Sont habilitées à demander à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant interprétatif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Pour ce faire, les parties susmentionnées seront convoquées à une réunion de négociation :

  • A leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès de la Direction ;

OU 

  • A la demande de la Direction


Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception OU courrier remis en main propre contre signature aux parties signataires.



Article 4 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :

  • de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • de la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.


Article 5 – Entrée en vigueur, publicité, dépôt


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 23 avril 2020.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.



Fait à Grande-Synthe,
Le 06 mai 2020







Pour la société, Monsieur






Pour le syndicat C.G.T., Monsieur







Pour le syndicat C.F.D.T., Monsieur









Mise à jour : 2020-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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