Accord d'entreprise FERRY CAPITAIN

Accord NAO sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 30/03/2026

21 accords de la société FERRY CAPITAIN

Le 23/04/2025


Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignées :

La société

FERRY CAPITAIN, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, dont le siège social est situé à Bussy 52300 VECQUEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 516 780 095, représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Directeur d’usine,




D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


FO, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,



D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur les NAO 2025


Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations.
Selon le calendrier de négociations défini en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 26 mars 2025 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail :
  • Détermination du lieu et du calendrier des réunions ;
  • Détermination des informations remises aux délégués syndicaux par l'employeur ;

  • Le 10 avril 2025 : réunion de négociations ;

  • Le 17 avril 2025 : réunion de négociations.

Au cours de la réunion du 10 avril 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2023, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles et pour les formations prévues pour l'année 2024 (présentation effectuée à la Commission Formation de décembre 2024).

Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier sur les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Il est rappelé que les parties ont par ailleurs signé :

  • Un accord d’entreprise relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif en date du 15 décembre 2022 ;

  • Un accord d’entreprise relatif au travail du dimanche dans le cadre de circonstances exceptionnelles en date du 15 décembre 2022.

Enfin, les parties signataires confirment que :

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail, sera négocié au cours du 1er semestre 2025 (« accord égalité femme / homme ») ; cet accord traitera également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

  • L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

  • L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

  • Elles se concerteront sur la mise en place d’un accord QVT incluant le télétravail.

***

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application

Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.

Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet).
Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations

Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois.
Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée d’un an, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er avril 2025.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.


Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.
Article 1.6 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.


***


Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1 – Congés payés

  • Période des congés d’été 2025

Le calendrier prévisionnel des congés pour l’été 2025, établi en fonction de la charge connue à la date de signature du présent accord, est annexé au présent accord.

Un maximum de 5 jours de congés payés augmenté des éventuels congés d’ancienneté restera au libre choix du personnel en accord avec le chef de service. A fin décembre 2025, il ne devra rester au maximum dans les compteurs que ces 5 jours de congés augmentés des éventuels congés d’ancienneté.

Les soldes de repos compensateur et d’heures en stock devront être apurés à cette date.

  • Journée « fête locale »

Bien que la journée « fête locale » n’ait pas été maintenue par la convention collective, le

vendredi 30 mai 2025, pont de l’Ascension, ne sera pas travaillé et rémunéré pour l’ensemble du personnel, et ce à titre exceptionnel pour 2025.


  • Ponts 2025

Sauf nécessité de service, la journée du

lundi 10 novembre 2025 ne sera pas travaillée. Cette journée sera décomptée en congés payés.


  • Fermeture en mai

Sauf nécessité de service, les

vendredis 2 et 9 mai 2025 ne seront pas travaillés et décomptés en congés payés.

Article 2.2 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le

lundi 9 juin 2025. Ce jour férié ne sera pas travaillé.

Les modalités d’application de la journée de solidarité se feront via 7 heures de récupération ou de repos compensateur pour l’ensemble du personnel hors cadres. A titre exceptionnel, il ne sera pas décompté de jour de congé pour la population cadres.
Article 2.3 – Flexibilité des horaires

Le principe de flexibilité des horaires pour le personnel de journée (personnel non posté) est maintenu et limité à une variation d’une demi-heure par rapport aux horaires journaliers du service et ceci dans les termes de l’accord NAO signé le 15 février 2002. Il est rappelé que pour cette catégorie de personnel, une coupure minimale d’une heure pour déjeuner doit être obligatoirement respectée.

Il est rappelé qu’il est toléré un stock d’heures négatif de 24 heures pour le personnel hors cadres.
Article 2.4 – Organisation du travail

L’organisation du travail en place est maintenue dans ses grandes lignes. Des aménagements pourront intervenir pour répondre aux besoins du carnet de commandes. Par ailleurs, des aménagements pourront être décidés afin de répondre à des contraintes conjoncturelles et/ou organisationnelles.

En cas de changement d’horaire (hors activité partielle), la Direction respectera un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés, sauf volontariat ou circonstances exceptionnelles.

Si les jours fériés devaient être travaillés (ce qui n’est pas envisagé à ce jour), ils le seraient sur la base du volontariat.

Article 2.5 – Heures de récupération et repos compensateurs

Les heures supplémentaires seront effectuées en cas de nécessité tout en respectant les limites légales.

Elles seront, au choix du salarié, au-delà de 38h50 hebdomadaires, soit mises « en stock » (compteur de repos compensateur), soit payées, à condition dans cette dernière hypothèse que le compteur de repos compensateur ne soit pas négatif ou inférieur à 8 heures.

Article 2.6 – Heures de délégation des cadres

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation doivent être prises durant le temps de travail.

Texte de référence :

« L'exercice des fonctions représentatives s'effectue pendant le temps de travail. Le temps passé à ces fonctions est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale. »(Article L2143-17 et L2315-7 du Code du travail)

Ainsi, le personnel en horaires de journée doit poser ses heures de délégation durant ses horaires de travail habituels.

Cas d’impossibilité et récupération des heures de délégation :

En cas d’impossibilité exceptionnelle d’utiliser ces heures pendant le temps de travail, le salarié concerné devra impérativement les récupérer sur son temps de travail, au cours de la semaine.

Modalités de mise en œuvre :

Toute demande d’utilisation d’heures de délégation doit être communiquée préalablement au responsable hiérarchique, dans le respect des usages et des dispositions en vigueur dans l’entreprise.

En cas de récupération d’heures, le salarié devra informer son responsable et s’assurer que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.

***

Partie 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Salaires

Pour les salariés non-cadres (hors alternants) :
  • Une augmentation générale de

    1,3 % sera appliquée sur le salaire de base au 1er avril 2025.

Pour les salariés cadres :
  • Les augmentations se feront, le cas échéant, au travers d’augmentations individuelles, qui seront passées en paie au mois de

    mai avec effet rétroactif au 1er avril 2025.


Article 3.2 – Prime panier jour


La prime de panier jour est portée de 5€ à 5,50€ par jour travaillé à compter du 1er avril 2025.


Pour mémoire, la prime de panier jour concerne les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, et est octroyée au personnel ayant réalisé au moins 6 heures en travail posté uniquement le matin ou l’après-midi. Cette prime ne concerne pas le personnel travaillant de nuit qui continuera à bénéficier de la prime conventionnelle de panier de nuit prévue par la convention de la métallurgie.
Article 3.3 – Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est applicable dans ses modalités d’origine définies par l’accord NAO du 15 mars 2007. Actuellement, elle représente 8% du brut annuel et est payable en deux fois, à savoir 3% en mai et 5% en décembre.
Article 3.4 – Prime d’assiduité

La prime d’assiduité est maintenue pour 2025. Son montant est inchangé, soit 320 euros par an et se répartit en quatre versements de 80 euros par trimestre qui seront respectivement versés comme suit :

  • Avec la paie de juillet 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 ;

  • Avec la paie d’octobre 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;

  • Avec la paie de janvier 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;

  • Avec la paie d’avril 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026.

Les montants de ces quatre versements seront minorés à due proportion pour les salariés entrés en cours d’année et/ou à temps partiel.

***

Partie 4 – Autres mesures
Article 4.1 – Abondement PERCO

Seules les sommes issues de l’Intéressement ou de la Participation ouvriront droit à l’abondement de 150 euros bruts avec un versement minimal requis de 150 euros.

Article 4.2 – Lunettes adaptées à la vue

L’entreprise continuera d’équiper le personnel exposé plus de 75 % du temps dans les ateliers de production en lunettes de sécurité adaptées à leur vue dans les conditions de l’accord NAO du 16 avril 2018 (y compris les verres progressifs).
Article 4.3 – Mutuelle

La participation de l’employeur à la mutuelle est portée de 65€ à 75€ au 1er avril 2025.

Article 4.4 – Tickets restaurant

Pour le personnel de journée, la valeur faciale du ticket restaurant est portée de 6€ à 7€ au 1er avril 2025. L’employeur y contribuera à hauteur de 50%, soit 3,5 euros.


Fait à VECQUEVILLE, le 23 avril 2025, en cinq exemplaires originaux

Pour FERRY CAPITAIN

Pour FO

Pour CFE-CGC

XX

XX

XX

Directeur d’usine

Délégué Syndical

Délégué Syndical



Annexe


Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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