Accord d'entreprise FEU VERT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FEU VERT

Le 07/04/2020


Accord D’entreprise relatif AUx CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19


Entre
La société FEU VERT SAS, au capital de 25 000 000€, dont le Siège Social est situé au 11 Allée du Moulin Berger 69130 ECULLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro d’identification 327 359 980, représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par, Déléguée Syndicale Centrale ;
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par, Délégué Syndical Central ;
L’Organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.





  • Préambule

Les partenaires sociaux, à savoir la Direction et les Organisations syndicales, se sont réunis à plusieurs reprises pour convenir de mesures exceptionnelles et temporaires destinées à concilier l’impératif absolu de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et la nécessaire préservation de la continuité de notre activité économique et sociale, cruciale pour surmonter dans la durée la crise que nous traversons.
  • CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FEU VERT SAS.

CHAPITRE 2 - CONGES PAYES

Les partenaires sociaux ont convenu de déroger temporairement aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés, conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et à l’accord de Branche du 2 avril 2020 portant sur cette thématique.

Les parties actent les possibilités suivantes :
  • Soit la pose par l’entreprise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis, avec un délai de prévenance de 1 jour franc.
Cela concerne soit les congés acquis au titre de la période 2019-2020 à prendre avant le 31 mai 2020, soit ceux acquis au titre de la période 2020-2021 à prendre exceptionnellement avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (à compter du 1er juin 2020)

  • Soit la modification par l’entreprise des dates de congés posées après le 31 avril, pour les avancer dans la limite de 5 jours ouvrés au mois d’avril, avec un délai de prévenance de 1 jour franc.

  • Les jours de congés payés déjà posés de manière solidaire et volontaire par certains salariés pour répondre à la demande d’effort partagé de l’entreprise, seront pris en compte pour satisfaire aux dispositions ci-dessus.

  • L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective
Nationale.

Les congés payés concernés par le présent article sont l’ensemble des congés payés.

CHAPITRE 3 - ALLOCATION ACTIVITE PARTIELLE DES CADRES AU FORFAIT-JOURS

L’article 1.09 f) 4) de la Convention collective nationale des services de l’Automobile, stipule que la rémunération du cadre au forfait -jours ne peut être réduite du fait d’une fait d’une mesure de chômage partielle affectant l’entreprise.


C’est une disposition datant de 2000, qui peut apparaitre surannée en 2020 où la notion d’activité partielle a remplacé celle de chômage partiel, où la notion d’égalité de traitement entre catégories professionnelle revêt une réelle importance, et en toutes hypothèses inadaptée à la longue crise très exceptionnelle et inattendue que l’entreprise traverse.

Aussi, au regard de la situation exceptionnelle engendrée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Coronavirus, par mesure de solidarité mais également d’équité vis-à-vis des autres catégories professionnelles, les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire que cette disposition conventionnelle spécifique relative aux Cadres au forfait jours ne serait pas appliquée.

Cette décision s’appliquera uniquement pendant la période d’activité partielle liée à la présente crise coronavirus.

  • CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 1 – Portée de l’accord

Ces dispositions viennent modifier temporairement les dispositions présentes dans l’Accord d’Entreprise Relatif au Temps de Travail du 21 mars 2019.
  • Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin de la période d’activité partielle liée à la présente crise de pandémie Coronavirus. 

  • Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 18 mars 2020.
  • Article 4 – Publicité


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de la Société FEU VERT SAS, sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet à l’adresse suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un dépôt sera aussi effectué au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis en ligne sur le site intranet de FEU VERT SAS.


Fait à Ecully, en 10 exemplaires originaux, le 07 avril 2020

  • Signatures :
  • Directrice des Ressources Humaines FEU VERT SAS ;
  • Déléguée Syndicale Centrale CFDT ;
  • Délégué syndical Central CFTC ;
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