Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvrede l’Activité Partielle de Longue Durée – Rebond
ENTRE :
La Société
FEV FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 113 600 Euros, dont le siège social est sis 11 Rue Denis Papin – CS 70 533 – 78190 TRAPPES Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 479 302 994, représentée par [], agissant en qualité de [], dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée ″La Société″ ou ″FEV FRANCE″,
D’UNE PART,
ET
La délégation syndicale
CFDT représentée par []en qualité de Déléguée Syndicale ;
La délégation syndicale
CGT représentée par []en qualité de Délégué Syndical ;
Les Parties sont convenues du présent accord collectif d'entreprise (l'"Accord").
Préambule (DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE)
Le présent Accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après APLD-R) au sein de FEV France, en application des dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, article 193 de la loi de finance 2025, précisées par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
Ce nouveau dispositif vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. FEV France, actuellement confrontée à cette situation et soucieuse de préserver ses compétences et de maintenir dans l’emploi ses collaborateurs, souhaite recourir à ce dispositif rendu nécessaire par le contexte économique actuel.
Le dispositif est d’autant plus adapté au regard des perspectives d’activité de FEV France telles que détaillées ci-après.
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Sur la base de ces diagnostics partagés, les Parties ont conclu le présent Accord d’entreprise permettant la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée Rebond (APLD-R) pour faire face à la baisse durable d’activité constatée et préserver les compétences nécessaires au rebond attendu.
Article 1 – Champs d’application
L’Accord s’applique dans le cadre du
périmètre défini ci-après :
Sont concerné-es, par le dispositif d’APLD-R, les collaborateurs-trices (hors mandataires sociaux) rattaché(e)s à ce périmètre quelques soient leur ancienneté, leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
N’entrent pas dans le périmètre du dispositif APLD-R, le Centre d’Essais de convertisseurs d’énergie (BO SER) et le Département Ressources Humaines : leur situation ne répondant pas aux critères de recours à ce dispositif et nécessitant la mise en œuvre de mesures adaptées.
Article 2 – Réduction du Temps de Travail
Dans le cadre du dispositif APLD-R, la réduction maximale de l’horaire de travail applicable à chaque salarié
ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
La réduction de l’horaire de travail s’appréciera en moyenne, salarié-e par salarié-e, sur la durée totale d’application du dispositif APLD-R telle que définie à l’article 6 ci-après. Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les responsables veilleront à ce que la charge de travail des salarié(e)s et, le cas échéant, les objectifs des salarié(e)s en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
La réduction du temps de travail pourra être portée à 50% maximum si une situation économique particulière le justifie, avec autorisation de l’administration.
Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD-R
Le salarié placé en APLD-R reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent Accord, l’indemnité horaire versée par l’entreprise aux salarié-es correspond à
70 % de leur rémunération horaire brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération antérieure nette du salarié pour les heures non travaillées au cours desquelles le salarié entreprend des actions de formation. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles dispositions d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD-R.
Article 4. – Dérogation à la garantie conventionnelle de rémunération des salariés au forfait jours
L’article 103.5.1 de la Convention Collective stipule que la rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L.5122-1 du Code du travail.
Ainsi, l’employeur est tenu de maintenir au salarié en convention de forfait jours placé en activité partielle, une rémunération équivalente à 100% de son salaire net.
En application de l’article L. 2253-3 du code du Travail, une stipulation expresse d’un accord collectif d’entreprise peut cependant prévoir qu’il sera dérogé à cette garantie conventionnelle.
Dans le cadre de la mise en place du dispositif APLD-R et par souci d’équité dans le traitement des salariés placés en situation d’activité réduite, il est convenu de déroger temporairement aux dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire net des salarié-es en convention de forfait jours placés en APLD-R et ce, pour la durée d’application du dispositif.
En conséquence, les salarié-es en convention de forfait jours percevront une indemnité d’activité partielle calculée selon les conditions légales rappelées à l’article 3 du présent Accord.
Article 5 – Engagements de FEV France
5.1 Maintien dans l’emploi
En contrepartie de l’application du dispositif d’APLD-R, FEV France s’engage à ne procéder à
aucun licenciement pour motif économique sur le périmètre tel que défini à l’article 1 ci-avant pendant toute la durée d’application du dispositif APLD-R.
En cas de dégradation de la situation économique et financière de la Société, au regard des hypothèses d’activité visées dans le préambule, les Parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra d’adopter.
5.2 Formation professionnelle
Les collaborateur-trices FEV France sont extrêmement diplômé-es (de bac +2, ingénieurs et Docteurs) et régulièrement formé-es.
La politique de gestion des compétences repose sur un plan de formation continue structuré. Ces dernières années, les efforts de formation ont principalement porté sur les thématiques suivantes : moteur électrique, électronique de puissance, hybridation, hydrogène, stockage de l’énergie, sûreté de fonctionnement.
La réduction d’activité constatée et expliquée précédemment n’est donc pas liée à une insuffisance de formation et/ou à l’inadaptation des compétences des collaborateurs.
Néanmoins, la formation professionnelle constituant un levier majeur du rebond, FEV France s’engage à poursuivre et renforcer ses
actions de formation pendant toute la durée d’application du dispositif APLD-R, en privilégiant les axes suivants :
Evolutions technologiques du secteur des transports :
électrification : électromobilité, électronique de puissance (transposables dans le ferroviaire, l’aéronautique, l’énergie…), électronique embarquée, cybersécurité ;
hydrogène : production/stockage/transport/usages et hydrogène e-fuels ;
architecture groupe motopropulseur : ingénierie système, électronique embarquée, , sûreté de fonctionnement ;
véhicules autonomes et communicants : électronique embarquée, capteurs, caméras, traitement de l’image et du signal, IA, cybersécurité, sûreté de fonctionnement ;
Digitalisation des activités : nouvel ERP, automatisation de processus métiers (ex : exploitation des résultats d’essai, dématérialisation de processus pilotés par les fonctions-supports) ;
Data Science et Intelligence Artificielle : exploitation résultats d’essais, programmation, marketing & communication, pratiques de travail.
Consolidation des compétences linguistiques (Anglais) : compte tenu de l’appartenance à un Groupe international et de la présence croissante de FEV France dans le monde
La méthodologie de mise en œuvre, appliquée chaque année, pour chacun des collaborateurs se décline en quatre étapes :
Revue des compétences : Réalisée dans le cadre des entretiens annuels individuels menés par les responsables hiérarchiques, cette étape permet d’évaluer les compétences détenues par chaque collaborateur, d’identifier les acquis, les points forts, ainsi que les axes de développement.
Identification des besoins en formation : les besoins individuels en formation (actuellement en cours d’analyse) seront déterminés au regard des axes prioritaires définis ci- dessus et des évolutions du poste. Cette identification repose sur un dialogue entre le collaborateur et son manager permettant de faire émerger les souhaits du collaborateur et les priorités de montée en compétence identifiées par le manager.
Planification et validation du plan de formation : les besoins identifiés feront ensuite l’objet d’un arbitrage conjoint entre le manager, les ressources humaines et la direction. Cette validation permet d’assurer la cohérence avec les objectifs collectifs, les contraintes budgétaires et les priorités de l’entreprise.
Information et suivi du plan de formation : Une fois validé, le plan de formation sera partagé avec les élus lors d’un Comité Central Economique et Social puis intégré dans le plan global de développement des compétences. Parallèlement, chaque salarié-e sera informé-e, par son responsable hiérarchique et pour ce qui le concerne, des formations ainsi retenues.
Les actions de formations ainsi identifiées seront mises en œuvre dans le cadre du Plan de Formation Annuel de FEV France ou de la mobilisation par les salariés de leur Compte Personnel de Formation (projet de transition professionnelle par exemple).
Elles seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisables (Fonds propres, FNE-formation, CPF…).
Article 6. Date du début et durée d’application du dispositif APLD-R
La durée d’application du dispositif (DAD) est de vingt-quatre (24) mois maximum à compter du premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la demande de validation de l’Accord est transmise à l'Administration, soit à compter du 1er septembre 2025.
Sur cette DAD de 24 mois qui prendra donc fin
le 31 aout 2027, le dispositif APLD-R sera mobilisé dans la limite de dix-huit (18) mois d'indemnisation, consécutifs ou non.
Article 7 – Informations des Organisations Syndicales signataires et des membres du Comité Economique et Social
Les Parties conviennent que le suivi de la mise en œuvre de l’APLD-R sera assuré, tous les mois, au sein des Comités Social et Economique d’Etablissements et chaque trimestre au sein du Comité Central composé des membres élus du Comité Central et des délégués syndicaux.
A cet effet, un bilan portant sur les activités et les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées ainsi que sur le suivi des engagements de la Société en matière d’emploi et de formation professionnelle sera réalisé et transmis aux différents Comités.
Article 8. Validation de l’Accord
Le présent Accord est transmis pour validation à l’autorité administrative, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent Accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.
Conformément à la réglementation en vigueur,
la décision de validation vaut autorisation d’APLD-R pour une durée de six mois.
L’autorisation pourra être renouvelée tous les six mois sur demande de FEV France et en fonction du bilan de suivi des engagements, des perspectives d’activité et du procès-verbal (PV) de la dernière réunion du CSE Central relative à la mise en œuvre du dispositif qu’elle adressera à l’autorité administrative.
Article _9. Dispositions finales
9.1 Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord
entre en vigueur à la date de sa signature, soit le 1er aout 2025, pour une durée déterminée de vingt-cinq (25) mois prenant donc fin le 31 aout 2027.
9.2 Dépôt et publicité de l’Accord
Après sa signature, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre remise en main propre contre décharge, ou à défaut, par recommandé avec accusé de réception. L'Accord sera déposé, selon les modalités légales en vigueur, auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Yvelines, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés et sera consultable sur l’intranet de la Société.
9.3 Révision de l’Accord Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans le respect des dispositions légales.
9.4 Signature électronique
Le présent Accord est signé par chacune des Parties au moyen d'un procédé de signature électronique avancée (SEA) mis en œuvre par un prestataire tiers (dénommé "FPsign") qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Les Parties conviennent expressément et irrévocablement que le présent Accord, signé électroniquement : (i) constitue l’original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l’article 1365 du Code civil, ayant la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et (iii) vaut preuve de son contenu, de l’identité des signataires et de leur consentement. Les Parties reconnaissent en conséquence et en tant que de besoin que le présent Accord pourra notamment être valablement (i) opposé aux Parties et (ii) produit en justice, à titre de preuve littérale.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, le présent Accord est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties, directement par FPsign, qui est en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique avancée dans les conditions requises par l’article 1367 du Code civil et par le décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité.