Accord d'entreprise FIBA - ILE DE FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société FIBA - ILE DE FRANCE

Le 26/03/2018


Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail



Entre les soussignés :

-La société

FIBA - ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de €. 40.000,-, dont le siège social est à 75012 PARIS - 8-10 avenue Ledru-Rollin

dûment représentée par le Président,

d'une part,

et

-

les membres du personnel de la FIBA - ILE DE FRANCE, selon procès-verbal en annexe et portant ratification de l’accord


d'autre part,

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions conventionnelles existantes en la matière.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur à la société FIBA - ILE DE FRANCE et FIBA - GEFEX avant la fusion juridique des deux sociétés, en date du 1er janvier 2017.

Afin d’harmoniser le statut social des salariés de la société FIBA - ILE DE FRANCE, les parties conviennent d’adopter, en matière d’aménagement du temps de travail, les dispositions suivantes.


ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail, s’applique à l’ensemble des salariés de la société FIBA - ILE DE FRANCE, à l’exception des :
- salariés à temps partiel ;
- cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail ;
- cadres autonomes ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 - Principes généraux de la durée de travail

Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif

L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
- les temps de trajet du domicile-lieu de travail et du lieu de travail-domicile ;
- les temps de repas.

Article 2-2 - Durées maximales de travail

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;
- la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;
- la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).


ARTICLE 3 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 3-1 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Il est convenu que les salariés de la société FIBA - ILE DE FRANCE bénéficieront d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

Ainsi, les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 1607 heures de travail effectif sur l’année, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 1600 heures annuelles, auxquelles s’ajoutent les 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile.

Article 3-2 - Octroi de jours de repos sur l’année

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures et 30 minutes, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos supplémentaires, dits « JRTT ».


ARTICLE 4 - Règles d’attribution des JRTT

Article 4-1 - Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4-2 - Détermination du nombre de JRTT pour une année complète de travail

Les salariés bénéficieront de 15,50 JRTT pour une année complète de travail.

Ce nombre de jours de repos a été calculé comme suit :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré de l’exercice – 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d’exemple en 2018, le nombre de jours fériés ouvrés est égal à 9 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte à 227 le nombre de jours travaillés dans l’année.

En 2018, le nombre de semaines est égal à 45,4 (227 jours / 5 jours hebdomadaires).

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2,50 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures 30.


Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45,4 (semaines théoriquement travaillées) *2,5 = 113,50 heures sur l’année

La durée quotidienne de travail est égale à 37,50 heures/5 = 7,50 heures
Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2018 est égal à :

113,50 heures annuelles / 7,50 heures quotidiennes = 15,13 arrondis à 15,50 jours (journée de solidarité non déduite des droits à JRTT) pour une année complète de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures (journée de solidarité incluse). Pour l’année 2018, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à :

(37,5 heures x 45,4 semaines) + 7 heures (journée de solidarité) – (15,50 JRTT x 7,50 heures) = 1593,25 heures.

A partir de ce mode de calcul, il a été décidé de figer le nombre de JRTT à 15,50 jours par année civile pour une année complète de travail. Ainsi, au moment de la génération du bulletin de paie,
les salariés acquerront 1,30 JRTT tous les mois pendant les 11 premiers mois et 1,20 JRTT le dernier mois de l’année.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à JRTT seront proratisés en 2018.

Article 4-3 - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période

Impact des absences :

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT :

- les 25 jours de congés annuels payés ;
- les jours fériés nationaux et locaux ;
- les JRTT eux-mêmes ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- les absences pour évènement familial ;
- les absences légales autorisées ;
- le temps de formation organisée par l’employeur ;
- les congés pour formation économique, sociale et syndicale ;
- les heures de délégation dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Toutes les autres périodes d’absence (exemples : maladie non professionnelle et professionnelle, accident de travail, congé de maternité, congé de paternité, congé parental, congé de solidarité familiale, congé sans solde,…) entraîneront une proratisation au 30ème des droits à JRTT.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année :

Le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis pour les collaborateurs entrants et/ou sortants au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice. Dans le cas où des JRTT auraient été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.


ARTICLE 5 - Règle de prise des JRTT

Article 5-1 - Fixation des dates de prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris sous forme de demi-journées ou de journées entières, consécutives ou non.

Ces journées ou demi-journées devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du responsable hiérarchique via le logiciel de paie.

Le solde des JRTT figure sur le bulletin de paie.

Article 5-2 - Date limite de prise des JRTT

Les jours acquis au titre d’une année civile devront être impérativement soldés au 31 janvier de l’année civile suivante.

Ils ne pourront être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.


ARTICLE 6 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente organisation du travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
La rémunération est calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures de travail.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

ARTICLE 7 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures. Le décompte et la rémunération des heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, interviennent au terme de chaque année civile.
Dans le cadre du décompte des heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail par la loi et la Convention collective. Ainsi, les absences strictement non assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées.

Les heures supplémentaires peuvent également donner lieu à récupération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an.








ARTICLE 8 - Suivi de l’accord

Article 8-1 - Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substituera en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 8-2 - Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8-3 - Formalités de dépôt et de publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société FIBA - ILE DE FRANCE, déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle des Experts comptables et des Commissaires aux comptes.


Fait à PARIS, le 26 mars 2018

en 4 exemplaires originaux






Pour FIBA - ILE DE FRANCE


Président





L’ensemble du personnel de la société FIBA - ILE DE FRANCE
par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord)




















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