Accord d'entreprise FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 29/10/2020
Fin : 20/12/2020

17 accords de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS

Le 20/10/2020







ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES




ENTRE :


La Société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS dont le siège social est sis, Rue du Président Saragat - 31800 Saint-Gaudens, représentée par le Directeur.

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • C.G.T représentée le Délégué Syndical

  • F.O représentée par le Délégué Syndical

  • C.F.D.T représentée par le Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés


Les parties conviennent que par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société pourra, dans la limite de quatre jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures, décider :

  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Les parties conviennent que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 20 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 20 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.





Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens.


Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



******



Fait à Saint-Gaudens, le 20 octobre 2020
en 8 exemplaires originaux.





Pour la Société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

Le Directeur





Pour la C.G.T

Le Délégué Syndical






Pour F.O

Le Délégué Syndical






Pour la C.F.D.T

Le Délégué Syndical
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