La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé, rue du Président Saragat, BP 149, 31803 Saint Gaudens Cedex, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CGT représentée par Monsieur X agissant en qualité de Délégué Syndical,
CFDT représentée par Monsieur X agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de la société et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions tenues le 6 mars 2024, le 15 mars 2024 et le 25 mars 2024.
À l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 : champ d'application
Le présent accord s’applique au sein de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : salaires effectifs
Article 2.1 : augmentation générale et réunions au quadrimestre
Il est convenu entre les parties que l’inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (INSEE IPC) a été de 3.65% en 2023.
Il est également convenu entre les parties que les augmentations générales octroyées en 2023 aux salariés représentaient 4.15% des salaires bruts de base.
Dans ce contexte, les parties conviennent que les augmentations générales données aux salariés en 2023 au regard de l’inflation mesurée par l’IPC représentent une avance de 0.5% par rapport au taux d’inflation IPC.
D’autre part, il est rappelé que l’accord conclu en janvier 2024 sur les grilles de salaires a donné lieu à une augmentation générale de 1.1% de la masse salariale de l’entreprise dont les parties ont convenu de tenir compte dans le cadre des NAO 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties s’accordent sur le fait qu’à la date des NAO 2024, une avance de 1.6% a été donnée.
En conséquence, les parties conviennent qu’il ne sera pas accordé d’augmentation générale à l’occasion des présentes négociations.
Toutefois, les parties conviennent expressément de se revoir tous les quadrimestres afin d’étudier la situation à date au regard du taux d’inflation IPC tel que calculé par l’INSEE.
Ainsi :
Pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, les parties conviennent de se revoir en mai 2024 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 1.6%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de mai 2024.
Pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024, les parties conviennent de se revoir en septembre 2024 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 1.6%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de septembre 2024.
Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, les parties conviennent de se revoir en janvier 2025 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 1.6%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025.
Article 2.2 : réévaluation des primes
Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après à compter du 1er avril 2024 dans les conditions suivantes :
Prime équipier premier secours (EPS)
520 euros bruts par an
Prime astreinte des cadres
1 325 euros bruts par an
Prime astreinte domicile pour les non-cadres
410 euros bruts par semaine d’astreinte
Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.
Article 2.3 : réévaluation des indemnités astreintes
Les parties conviennent de réévaluer les indemnités astreintes, prorata temporis, à compter du 1er avril 2024 dans les conditions suivantes :
Du Vendredi 17h au Samedi 8h Du Samedi 8h au Dimanche 8h Du Dimanche 8h au Lundi 8h Du Lundi 8h au Mardi 8h Du Mardi 8h au Mercredi 8h Du Mercredi 8h au Jeudi 8h Du Jeudi 8h au Vendredi 8h
39 euros bruts
67.5 euros bruts
82.5 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
Article 2.4 : prime de disponibilité
Les parties conviennent de reconduire l’attribution de la prime de disponibilité à compter du 1er avril 2024 dans les conditions énumérées ci-après et ce, jusqu’aux NAO 2025.
Salariés bénéficiaires
Bénéficieront de la prime de disponibilité les salariés en congés ou en repos qui acceptent de revenir travailler afin de remplacer un salarié absent en raison :
- d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, - d’un incident technique non prévisible nécessitant la mobilisation de salariés, - du détachement de salariés élus ou de l’utilisation d’heures de délégation, - d’une convocation à suivre une formation, - d’une convocation à une réunion obligatoire.
Bénéficieront également de cette prime les salariés qui reviennent sur leur temps de repos pour suivre une formation.
Montant de la prime
Le montant de la prime reste identique et est fixé comme suit :
Nombre de jours où le salarié est revenu travailler (appréciés par mois civil)
Montant de la prime
1 jour 60 euros bruts 2 jours 120 euros bruts 3 jours ou plus 180 euros bruts
Le montant de la prime de disponibilité est ainsi plafonné à 180 euros bruts par mois.
Article 2.5 : prime d’échange de faction
Les parties conviennent de reconduire à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’aux NAO 2025, la prime d’échange de faction d’un montant de 30 euros bruts.
Pour rappel, cette prime sera accordée lorsque la direction et/ou la hiérarchie, avec la validation préalable de la DRH, demandera à un salarié de changer de faction pour les besoins du service notamment en cas d’absence maladie, accident du travail, manque de compétences nécessaires au bon fonctionnement du service, absence pour formation, absence dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel.
Article 2.6 : taux de majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent de maintenir pour l’année 2024 et jusqu’aux NAO 2025 que les heures supplémentaires soient majorées à 150% dès la première heure, pour toutes les catégories de personnels.
Article 2.7 : taux de majoration des heures de nuit du personnel journalier
Les parties conviennent de maintenir de rémunérer jusqu’aux NAO 2025, les heures de nuit effectuées entre 21h et 5h du matin par le personnel journalier au taux de 200%.
Article 2.8 : reconduction du compteur +2 / -2
L’accord « Contrat de Progrès » signé le 13 novembre 1996 prévoit pour le personnel factionnaire des services Ligne de Fibres et Régénération, afin de gérer les sureffectifs et de fonctionner avec un effectif présent équivalent au nombre de postes à pourvoir, un compte individuel appelé compteur + 2 / - 2 sur lequel sont affectés les jours pris et rendus, le solde du compte pouvant varier entre - 2 jours et + 2 jours.
Cet accord prévoit également que ces RS (repos sureffectif) soient exclusivement pris le weekend et les jours fériés et en dehors de la période des congés payés.
Lors des précédentes NAO, les organisations syndicales ont demandé que les salariés puissent :
Positionner des jours de RS (repos sureffectif) également en semaine ;
Positionner des jours de RS (repos sureffectif) sur la période allant du 15 septembre année N au 30 juin année N+1.
La Direction a donné une réponse favorable à cette demande et accepte de reconduire ce dispositif jusqu’aux NAO 2025.
Article 2.9 : congé pour enfant malade
Dans le cadre des précédentes NAO, les parties ont reconduit la mesure prévoyant qu’en cas de maladie (ou d’accident) constaté par certificat médical d’un enfant à charge de moins de 14 ans, il est accordé un jour d’absence rémunérée par année civile, par enfant et par salarié.
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter cette mesure à 2 jours d’absence rémunérée par année civile, par salarié et par enfant de moins de 14 ans sur présentation d’un justificatif médical et ce, jusqu’aux NAO 2025.
Pour les journaliers uniquement, cette absence rémunérée peut être accordée par demi-journée (soit 4 demi-journées par année civile, par enfant et par salarié journalier).
Article 2.10 : prime de redémarrage pour un petit / moyen arrêt (PA / MA)
Les parties conviennent de réévaluer la prime de redémarrage pour un petit/moyen arrêt négociée dans les conditions suivantes :
En cas de dépassement de la production par rapport au tonnage programmé à 100%, le pourcentage de dépassement calculé sera appliqué sur les 300 euros bruts de la prime de redémarrage.
Exemple : Production réalisée = 110% du tonnage programmé ; Montant de la prime = 300 € bruts + 10% = 330 € bruts.
Article 2.11 : indemnité transport
Les parties conviennent d’indemniser à compter du 1er avril 2024 et jusqu’aux NAO 2025 les indemnités transport comme suit :
Le montant de l’indemnité transport à 0.33 euros nets par kilomètre ;
Le montant de l’indemnité transport astreinte à 0.59 euros nets par kilomètre.
Article 2.12 : augmentation de la prime vacances
Les parties conviennent d’augmenter la prime vacances à 900 euros bruts.
Article 2.13 : travaux pénibles 2
Les parties conviennent de reconduire jusqu’aux NAO 2025, l’ajout à la liste de travaux pénibles 2 le port de la combinaison chimique jaune au minimum 1 heure.
Article 2.14 : primes diverses
Les parties conviennent de reconduire jusqu’aux NAO 2025, l’ajout à la prime existante de changement des couteaux les interventions de remplacement / réglage des couteaux de la coupeuse du conditionnement.
Les parties conviennent d’augmenter les primes de chef de chantier comme suit pour les années 2024 et 2025 :
75 euros pour PA/MA ;
150 euros pour GA.
Article 2.15 : compteur de récupération d’heures
Pour tous les salariés non concernés à ce jour par le compteur +2 / -2, la Direction avait proposé lors des NAO 2023 la mise en place à compter du 1er juin 2023 d’un compteur d’heures de récupération. La mise en place de ce dispositif était liée au bon démarrage du nouveau logiciel de paie. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure sur l’exercice 2023 n’a pas été possible en raison de cet outil informatique.
Il est proposé de reconduire cette mesure pour l’exercice 2024 avec une mise en place à compter du 1er juin 2024 jusqu’aux NAO 2025.
Toutes les heures acquises et non récupérées avant la mise en place de ce dispositif devront être soldées au 31 mai 2024.
Lorsque le salarié effectuera des heures supplémentaires, il aura le choix du paiement de ces heures ou d’incrémenter son compteur. Si le choix est fait d’incrémenter le compteur d’heures de récupération, celui-ci sera majoré du nombre d’heures supplémentaires effectuées et le paiement à 50% des heures réalisées sera effectué sur le bulletin de salaire de la période.
En fin de période, les heures encore présentes sur les compteurs seront payées. Les heures de récupération qui seront prises ne peuvent pas primer sur les congés payés.
Ce compteur permettra également de comptabiliser les heures décalées effectuées non récupérées sur le mois où elles ont été réalisées.
Article 2.16 : participation patronale du ticket repas vert et montant des paniers repas de jour et de nuit
Les parties conviennent de reconduire le montant des tickets verts de 10 euros jusqu’aux NAO 2025. La prise en charge employeur sera à hauteur de 65% soit 6.5 euros. Le reste à charge pour le salarié sera donc de 3.5 euros. Le panier de nuit des factionnaires sera porté à 6.5 euros et le demi-panier de jour à 3.25 euros.
Article 2.17 : congé exceptionnel
Les parties conviennent jusqu’aux NAO 2025 d’octroyer un jour d’absence rémunérée sur présentation d’un justificatif pour le décès d’un grand-parent ascendant direct.
Article 2.18 : prime médaille du travail
Les parties conviennent que le montant de la prime médaille du travail reste fixé à 800 euros pour l’année 2024.
Article 3 : durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective de travail et d’organisation du temps de travail.
La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.
Article 4 : intéressement, participation et épargne salariale Les parties rappellent que la société est couverte :
Par un accord d’intéressement ;
Par un accord de participation ;
Par un plan d’épargne entreprise.
Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.
Article 5 : affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO ou du PERECO et acquisition de parts de fonds solidaires
Les parties rappellent que la société n’est pas couverte par un PERCO ou un PERECO.
Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.
Article 6 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été abordés par les parties lors de la présente négociation.
À ce titre, les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 30 avril 2021 et est en vigueur jusqu’au 30 avril 2025.
Un suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre dudit accord, visant à supprimer les écarts de rémunérations et de déroulement de carrière est réalisé chaque année conformément à l’article 10 de cet accord.
Article 7 : effet de l’accord
À l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er avril 2024.
Article 8 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsque les mesures qu’il contient sont prévues uniquement pour une durée déterminée, ces mesures cesseront de s’appliquer au terme prévu à chaque article concerné.
Article 9 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à se rencontrer en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 11 : révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
Article 15 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Saint-Gaudens, le 25 mars 2024,