ACCORD RELATIF AUX GRILLES DE POINTS DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (OETAM)
Entre :
La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé, rue du Président Saragat – 31800 Saint Gaudens, représentée par le Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CGT représentée par le Délégué Syndical ;
CFDT représentée par le Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les grilles de points de rémunération applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM).
Les parties font en effet le constat d’un important décalage, au sein d’une même catégorie de personnel, entre les salariés ayant bénéficié des augmentations générales résultant des NAO de 2017 et ceux embauchés postérieurement.
Les parties souhaitent donc mettre en place de nouvelles grilles de points de rémunération, pour l’ensemble des OETAM, afin de revenir à un système de rémunération plus juste et équilibré, notamment pour les nouveaux embauchés.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords typiques, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de l’entreprise relatives aux grilles de la rémunération des OETAM.
Article 1 : champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne le personnel OETAM.
Article 2 : grilles de points de rémunération
Les parties conviennent de l’application des grilles de points de rémunération détaillées en annexe du présent accord à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article 3 ci-dessous.
L’application de ces grilles de points entraine la disparition définitive des points NAO sur les bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2024.
Les parties conviennent expressément qu’il sera tenu compte de la mise en place de ces nouvelles grilles de points de rémunération, qui représentent une augmentation de 1,1% de la masse salariale de l’entreprise, lors des prochaines NAO.
En conséquence, les 1,1% d’augmentation de la masse salariale résultant de l’application du présent accord seront déduits de toute augmentation générale susceptible d’être décidée dans le cadre des prochaines NAO.
Article 3 : entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 5 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Article 8 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
Article 9 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les annexes ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
*** À Saint-Gaudens, le 23 janvier 2024 En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS
Directeur Général Délégué
Pour les organisations syndicales représentatives :