Accord d'entreprise FIDAL

Accord collectif à durée déterminée d'adaptation de la négociation collective obligatoire au sein du Cabinet

Application de l'accord
Début : 06/06/2023
Fin : 05/06/2027

22 accords de la société FIDAL

Le 06/06/2023





Accord collectif à durée déterminée d’adaptation de la négociation collective obligatoire au sein du cabinet





ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au Barreau des Hauts de Seine, au capital social de 6.000.000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522, domiciliée 4-6 avenue d’Alsace, 92200 Courbevoie,


Ci-après désignée le Cabinet,
d'une part,

ET :


L’organisation syndicale :

La Confédération Autonome du Travail (CAT)

d'autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule
Les articles L.2242-10 et suivants du code du travail permettent aux entreprises d’adapter les règles de la négociation collective obligatoire en précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
L’accord collectif d’adaptation de la négociation collective au sein de FIDAL signé le 17 mai 2017 et révisé le 26 juin 2018 a pris fin le 12 octobre 2022.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité renouveler l’adaptation des règles de négociation tout en tenant compte des évolutions législatives.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu :
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s’applique à la négociation collective de la société SELAS FIDAL et à l’ensemble de son personnel salarié.
Article 2 : Thèmes de la négociation obligatoire et contenu
Les parties sont convenues de répartir les thèmes de négociation légalement obligatoires en 5 blocs dont les contenus sont limitativement énumérés ci-dessous. Il ne sera donc pas fait application des articles L.2242-13 à L.2242-20 du code du travail.
Dans cette perspective le cabinet s’engage à ouvrir des négociations sur les thématiques suivantes :

Bloc 1 : Rémunération

  • Salaires effectifs

Bloc 2 : Partage de la valeur ajoutée

  • Intéressement
  • PEE
  • PERCO

Bloc 3 : Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

  • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Un accord collectif sur ce thème a été signé le 23 mai 2023

Bloc 4 : Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et durée du travail

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et droit à la déconnexion
  • Mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination
  • Favoriser l’activité professionnelle des personnes porteuses de handicap
  • Durée effective et organisation du temps de travail et notamment mise en place du temps partiel

Bloc 5 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et mixité des métiers

  • Mettre en place une réflexion sur la GEPP intégrant la transition écologique
  • Déterminer les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle au sein du cabinet, notamment pour le personnel administratif et support
  • Prendre en considération la gestion des âges dans l’ensemble de la politique RH (recrutement, formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés).
  • Négocier sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

***************
En l'absence de conclusion d'un accord au terme de la négociation sur l’un des blocs, il est établi un procès­ verbal de désaccord total ou partiel dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement, le cas échéant.
Article 3 : Périodicité des blocs de négociation
Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la date de signature du dernier accord sur le thème concerné ou du PV de désaccord.

BLOCS

PERIODICITE

CALENDRIER

Bloc 1 Rémunération
1 an
Décembre 2023
Bloc 2 Partage de la VA
4 ans
Septembre 2023
Bloc 3 Egalité F/H
4 ans
mai 2027
Bloc 4 QVCT
4 ans
Septembre 2023
Bloc 5 GEPP
4 ans
Janvier 2024

Les mois d'ouverture des négociations par bloc sont indiqués à titre prévisionnel.

Article 4 : Modalités des négociations
Il est convenu entre les parties que les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, à savoir notamment le calendrier. le lieu des réunions (Siège à PRISMA) et les informations à remettre pour chaque thème de négociation seront définies préalablement entre les partenaires à la négociation à l'occasion de la première réunion. Les informations remises aux syndicats seront consignées dans l'accord collectif ou à défaut le procès-verbal de désaccord.
Article 5 : Modalités de suivi du présent accord
Une fois par an en décembre, la direction remet aux délégués syndicaux un bilan des négociations obligatoires. Ce bilan précise la date d'engagement des négociations, le nombre de réunions tenues pour chaque bloc de négociation, l'issue de la négociation (accord ou procès-verbal de désaccord) et les principales informations remises.
En cas de modification substantielle des textes régissant la négociation collective d’entreprise, les parties pourront se rencontrer à la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à la mise à jour de l’accord d’adaptation.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il prend effet le 6 juin 2023, date de sa signature et cessera de produire ses effets le 5 juin 2027.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.
Le cabinet déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels de FIDAL.


Fait à Courbevoie en 6 exemplaires
Le 6 juin 2023





FIDALC.A.T.







Mise à jour : 2023-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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