Accord collectif d’entreprise à durée déterminée sur la négociation annuelle obligatoire 2026
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au Barreau des Hauts de Seine, au capital social de 6.000.000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522, domiciliée 4-6 avenue d’Alsace, 92200 Courbevoie,
Ci-après désignée « le Cabinet » ou « Fidal », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La
CAT
La
CFE-CGC
La
CFTC,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part, Ensemble « les parties ».
Le présent accord fait suite aux échanges intervenus entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs (bloc 1 de l’accord collectif du 6 juin 2023). Des réunions de négociations se sont tenues le 17 décembre 2025, le 14 janvier 2026, le 13 février 2026 et le 10 mars 2026. Les organisations syndicales reconnaissent avoir reçu l’ensemble des informations nécessaires à la négociation, et notamment le bilan social 2024, les informations issues de la BDESE, les honoraires nets au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires au 31 décembre 2025. Les organisations syndicales n’ont pas sollicité d’informations supplémentaires particulières. Après avoir écouté et débattu : •du contexte économique général dans lequel évolue le cabinet, •des mesures proposées par les organisations syndicales, •des objectifs poursuivis par la direction, •et du retour positif des salariés sur l’expérimentation de la mesure ci-après en 2025, les parties, aux termes de la négociation, ont pu trouver un accord sur un thème donné et il a été conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés à durée déterminée ou indéterminée (CDI et CDD) de la société Fidal, ainsi qu’aux stagiaires et aux alternants, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être bénéficiaires.
Article 2 : Prise en charge facultative des frais de transports publics
2.1 Préambule
Conformément à l’article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend obligatoirement en charge 50% du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. La loi de finances pour 2026 du 19 février 2026 a prolongé le régime d’exonération fiscale sur la part des frais de transport public prise en charge à titre facultatif par l’employeur jusqu’à 75%. Dans le prolongement de cette disposition et dans le cadre de la politique RSE et de mobilité du cabinet, les parties conviennent d’augmenter, pour une durée d’un an, la prise en charge par l’employeur des abonnements de transports publics afin d’encourager le recours aux transports en commun.
2.2 Mesure temporaire d’une année civile
L’accord a pour objet de porter à
75% la prise en charge de ces frais par le cabinet rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
Il est expressément entendu que cette mesure est liée au régime juridique en vigueur au jour de son adoption et qu’en cas de modifications ultérieures des dispositions liées à la mobilité des salariés par voie réglementaire, législatives ou par modification des prévisions du BOSS (Bulletin Officiel de Sécurité Sociale), cet accord cessera de produire ses effets avant la date d’expiration de l’accord définie à l’article 5.
2.3 Bénéficiaires
Pour bénéficier mensuellement de la prise en charge à 75%, le collaborateur doit remplir chaque mois les conditions cumulatives suivantes :
Remplir les conditions de la prise en charge obligatoire à 50% des frais des transport public telles que définies aux articles L. 3261-2 et R. 3261-1 à R. 3261-10 du Code du travail et telles que précisées par le BOSS ;
Avoir produit au cours de l’année 2026 une attestation et/ou une copie du titre de transport dans les conditions fixées par Fidal.
2.4 Frais de transports publics concernés
Est visé par la prise en charge à 75% par Fidal le prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Sont visés en application de l’article R. 3261-2 du Code du travail : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les abonnements à un service public de location de vélos. La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2e classe. Le salarié peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de chez lui à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet le plus court, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire le trajet le plus court.
2.5 Régime social et fiscal
Dans les conditions prévues par l’article 68 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), la prise en charge exceptionnelle des frais de transports publics à hauteur de 75% par Fidal est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG-CRDS, et par conséquent de cotisations sociales. Elle est exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés, conformément au BOSS.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 23 mai 2023 pour une durée de 4 ans, dont le suivi est assuré dans le cadre de la réunion de présentation du rapport d'égalité entre les femmes et les hommes devant le CSE.
Article 4 : Modalités de suivi du présent accord et bilan
Les parties feront un bilan de l’application du présent accord lors des prochaines négociations annuelles sur les salaires effectifs. Tout au long de l’application de l’accord, toute partie pourra solliciter la réouverture des négociations dans le cadre d’une révision en fonction du contexte économique ou de toute difficulté d’application.
Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le CSE sera informé de la signature de l’accord le 25 mars 2026. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet le 1er janvier 2026. Il cessera de recevoir application à l’arrivée de son terme, le 31 décembre 2026. Il se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et pratiques de toutes natures en vigueur au sein du Cabinet avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 : Signature électronique
Les Parties reconnaissent que le présent accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil, et signé électroniquement au moyen d’un procédé fiable d'identification mis en place par DocuSign (« signature avancée »), garantissant le lien entre chaque signature et l’accord auquel elle s'attache, conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil.
Elles reconnaissent que le présent accord a la même force probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et qu’il pourra leur être valablement opposé et que cette signature électronique a la même valeur que leur signature manuscrite. Les parties conférent date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par le service DocuSign. Les parties reconnaissent que (i) l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite lorsque le présent accord signé électroniquement est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, et que (ii) ce procédé permet à chacune des parties de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès, conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. Les parties conviennent expressément que l'accord signé par voie électronique constitue l'original du document et fait foi entre les parties. Les parties s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante de l'accord sur le fondement de sa nature électronique. Elles s’entendent pour désigner Courbevoie comme lieu de signature du présent accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception. Le Cabinet déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le Cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail, dans la BDESE. Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels de Fidal.
Fait à Courbevoie en 4 exemplaires, dont un exemplaire est remis à chaque signataire Le 10 mars 2026