Accord d'entreprise FIDAL

Accord sur l'égalité professionnelle et salariale des femmes et des hommes 2020/2021/2022

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 17/12/2022

22 accords de la société FIDAL

Le 17/12/2019







Accord sur l’égalité

professionnelle et salariale des

femmes et des hommes

2020/2021/2022

TOC \o "1-3" \h \z \u I/ Champ et objet de l’accord4
II/ Effectifs par sexe et catégorie5
III/ 1er domaine d’action : la formation5
3.1 Constat5
3.2 Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre6
3.3 Echéancier6
3.4 Indicateurs chiffrés6
IV/ 2e domaine d’action : La promotion professionnelle6
4.1 Constat6
4.2 Objectifs de progression et actions7
4.3 Indicateurs chiffrés7
4.4 Echéancier8
V/ 3e domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale8
5.1 Constat8
5.2 Objectifs et actions8
5.3 Indicateurs chiffrés13
VI/ 4e domaine d’action : La rémunération effective13
6.1 Constat13
6.2 Objectifs de progression et actions14
6.3 Indicateurs chiffrés14
VII/ Application de l’article L.242-17 du code de la sécurité sociale et conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge du supplément de cotisations14
VIII/ Mesures de correction des résultats des indicateurs (L.1142-9 du code du travail)14
IX/ Modalités pratiques de la mise en œuvre et évolution de l’accord15
X/ Mesure des résultats obtenus15
XI/ Date d’effet – Durée15
XIII/ Révision15
XIV/ Dépôt, notification et publicité de l’accord16





Entre les soussignées :

FIDAL, société d’avocats, inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine, société d’exercice libéral par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6 000 000 euros, dont le siège social est à Courbevoie (92400), 4-6 Avenue d’Alsace, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 525 031 522 Nanterre, code APE 6910Z,



Ci-après dénommée « le cabinet »

D’une part,


Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société FIDAL :

  • la Confédération Autonome du Travail (CAT)

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord est l’aboutissement de négociations tenues lors des réunions des 5 septembre 2018, 10 janvier 2019, 18 septembre 2019, 9 octobre 2019, 13 novembre 2019, 17 décembre 2019. Il montre la volonté de la direction de privilégier la négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par une politique de gestion des ressources humaines inscrite dans le temps.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1-2°, L.2242-8, L.1142-9 et R.2242-2 et suivants du code du travail et de l’avenant à l’accord collectif d’adaptation des règles de négociation obligatoire au sein du Cabinet, du 26 juin 2018 (bloc n°3).
Il s’appuie sur les objectifs de progression, les actions permettant normalement de les atteindre et des indicateurs chiffrés. Il tient compte également des indicateurs chiffrés visés à l’article L.1142-8 du code du travail calculés au titre de l’année 2018 et du rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans le cabinet pour l’année 2017.
Avec ce 3ème accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, FIDAL réaffirme la nécessité de poursuivre la promotion de cette égalité et sa volonté de pérenniser les actions réalisées dans le cadre du précédent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • I/ Champ et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de FIDAL, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il a pour objet d’assurer l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise en 2017, sur lequel le comité d’entreprise a été consulté au mois de février 2019, comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge et de leur ancienneté.

Au cours des négociations, afin d’avoir la vision la plus précise possible de la réalité, des statistiques détaillées de rémunération, hors rapport de situation comparée, ont été présentées, dans la mesure d’une comparaison possible, par coefficient ou par statut, pour les années 2016 à 2018.

Le cabinet a calculé, au titre de l’année 2018, les indicateurs prévus à l’article D.1142-2-1° du code du travail après avoir informé et consulté le comité d’entreprise sur la répartition des salariés par catégorie de postes équivalents. Le comité d’entreprise a ensuite été informé des résultats de ces indicateurs.

Enfin, des indicateurs spécifiques sont annexés au présent accord.

A partir de ces données, des objectifs de progression, les actions visant à les atteindre, et l’échéancier des mesures prévues, ont été arrêtés dans les

quatre domaines d’action suivants : la formation, la promotion professionnelle, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération effective.


Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

En application de l’article L.1142-9 du code du travail, la négociation a également porté sur les mesures adéquates et pertinentes de correction, et le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial.

  • II/ Effectifs par sexe et catégorie
En annexe, sont communiqués les effectifs au 31 décembre par sexe et par catégorie, au cours des années 2016, 2017 et 2018.
L’effectif salarié du cabinet est réparti en deux catégories :
  • Personnel administratif, assistantes techniques et personnel d’entretien
  • Avocats, juristes et consultants (cette catégorie est répartie par département juridique)
  • III/ 1er domaine d’action : la formation
  • 3.1 Constat

En annexe sont communiqués :

  • En nombre et en % les femmes et les hommes formés par catégorie professionnelle
  • En moyenne, le nombre d’heures de formation par salarié formé, femmes et hommes, et par catégorie professionnelle

Ces indicateurs montrent un égal accès des femmes et des hommes à la formation.

3.2 Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre 

L’objectif du cabinet pour les trois prochaines années est de maintenir cette égalité entre les femmes et les hommes.

Le devoir de chaque manager est d’inciter les membres de son équipe à se former en bénéficiant des formations proposées chaque année dans le catalogue mis à la disposition par la direction des ressources humaines.

3.3 Echéancier

Un suivi sera assuré une fois par an au cours de la réunion du CSE visée à l’article X.

3.4 Indicateurs chiffrés

Les résultats des actions menées par le Cabinet seront mesurés par les indicateurs ci-dessous :

  • Nombre d’hommes par catégorie ayant bénéficié d’une formation au cours de l’année civile/nombre total d’hommes de la catégorie au cours des 3 années
  • Nombre de femmes par catégorie ayant bénéficié d’une formation au cours de l’année civile/nombre total de femmes de la catégorie au cours des 3 années
  • Nombre moyen d’heures de formation suivi par un homme formé, par catégorie, au cours de l’année civile au cours des 3 années
  • Nombre moyen d’heures de formation suivi par une femme formée, par catégorie, au cours de l’année civile au cours des 3 années

  • IV/ 2e domaine d’action : La promotion professionnelle
  • V/ 3e domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • VI/ 4e domaine d’action : La rémunération effective
  • VII/ Application de l’article L.242-17 du code de la sécurité sociale et conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge du supplément de cotisations
Pour l’heure, le cabinet ne retient pas la mise en œuvre de cette mesure qui pourra être revue dans une négociation ultérieure.
  • VIII/ Mesures de correction des résultats des indicateurs (L.1142-9 du code du travail)
Chaque personne en charge de la paie doit contrôler la bonne application des dispositions de l’article L.1225-26 du code du travail à chaque retour de congé maternité et d’adoption.

Les signataires accorderont une attention particulière au bon suivi par celles-ci de ce contrôle.
  • IX/ Modalités pratiques de la mise en œuvre et évolution de l’accord
Le présent accord sera complété, au fur et à mesure des négociations par des accords d’application qui pourront être conclus entre les parties signataires au présent accord, ces derniers ayant alors pour objet de réviser et de compléter le présent accord.

  • X/ Mesure des résultats obtenus
Les indicateurs pour chaque domaine d’action seront mesurés et présentés chaque année au comité social et économique au cours de la réunion de présentation du rapport d’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette présentation aura pour objectif d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre du présent accord.

  • XI/ Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet à compter de sa signature, soit le 17 décembre 2019, et cessera ses effets au 17 décembre 2022.

  • XIII/ Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2222-5, L 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • XIV/ Dépôt, notification et publicité de l’accord
Le Comité Social et Economique sera informé de la signature de l’accord aux cours de la réunion du 28 janvier 2020.

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le Cabinet à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Cabinet.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, ainsi que sur l’intranet du Cabinet.


Fait à Courbevoie, le 17 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux,

Pour la société FIDALC.A.T





(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du protocole étant paraphée.

Mise à jour : 2020-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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