Accord d'entreprise FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES

Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'astreintes au sein de Fiducial Accueil et Services

Application de l'accord
Début : 08/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES

Le 08/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVREDES PÉRIODES D’ASTREINTESAU SEIN DE FIDUCIAL ACCUEIL SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FIDUCIAL ACCUEIL SERVICES, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe à Courbevoie (92400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 753 747 385, représentée par son président la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, prise en la personne de son représentant permanent, xxxx,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxxx , déléguée syndical,

  • Le Syndicat UNSA, représenté par xxxxx, déléguée syndical,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
FIDUCIAL ACCUEIL SERVICES réalise des prestations de services sur les sites de ses clients.
Cette activité est marquée, d’une part, par la capacité de l’entreprise à planifier du personnel selon les conditions contractuelles et le cahier des charges la liant à ses clients et, d’autre part, par la nécessité d’assurer une disponibilité de l’encadrement dans l’animation de la relation avec les prospects, notamment afin de pallier les absences et/ou les besoins ponctuels non programmés.
Afin de prévenir tout risque de défaut de prestation, une partie du personnelpeut être amené à effectuer des périodes d’astreinte.
C’est pourquoi, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité d’organiser, par la négociation, les conditions de recours, d’exécution et de compensation des périodes d’astreintes rendues nécessaires par cette activité de prestation de services.
Par un tel aménagement, les présentes dispositions visent à préserver l’équilibre entre la vie personnelle du collaborateur amené à réaliser des périodes d’astreinte et ses obligations professionnelles.

Article 1 - Définition des astreintes
En application des dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail et, hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
En conséquence, seuls les temps d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif. Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (site-client) seront également considérés comme du temps de travail effectif et décomptés en tant que tel.
En cas d’intervention sur site-client au cours d’une période d’astreinte, il devra en outre en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du collaborateur, afin que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
  • Article 2 - Personnel concerné

Les périodes d’astreinte seront susceptibles de concerner des personnels dont les fonctions ne les amènent habituellement pas à exercer sur site-client (personnels « indirects ») mais qui participent à assurer la continuité de l’activité et à garantir que la prestation soit assurée chez le client.
Il pourra s’agir notamment des responsables et assistants d’exploitation de l’entreprise.
Article 3 - Plages / Durée de l’astreinte
Les plages d’astreinte sont programmées et portées à la connaissance du personnel concerné, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.
Ces périodes seront définies de façon hebdomadaire, selon les plages horaires suivantes :
  • Du lundi au vendredi de 06h00 à 08h00 et de 16h30 à 20h00
A titre exceptionnel toutefois et, si un contrat de prestation de services l’exige, une plage horaire différente pourra être communiquée au collaborateur concerné par l’astreinte.
Article 4 - Obligations liées à l’astreinte
Pendant les périodes d’astreinte, afin de garantir leur disponibilité, les collaborateurs doivent se situer dans une zone géographique où il reste joignable téléphoniquement et susceptible d’intervenir en cas de besoin.
Les parties rappellent qu’il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour un salarié durant ses périodes de congés payés.
Article 5 – Contrepartie financière des périodes d’astreintes
Afin de tenir compte des contraintes liées à ces périodes, les collaborateurs percevront une prime d’un montant de 50 (cinquante) euros bruts par semaine d’astreinte réalisée (du lundi au vendredi).
Ce montant de 50 euros bruts inclut :
  • la rémunération de 1 (une) heure de travail effectif (première heure d’intervention déclenchée) par semaine d’astreinte ;
  • la compensation pour les contraintes de l’astreinte en elle-même (heures d’astreinte sans intervention).
La contrepartie de l’astreinte sera versée mensuellement avec la paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte. En l’absence d’heure d’intervention durant la semaine d’astreinte, le montant de la prime d’astreinte ne sera pas réduit.

Enfin, en cas d’intervention rendue nécessaire sur site, les frais de déplacement afférents seront pris en charge sur justificatifs selon le barème et les règles applicables dans l’entreprise concernant les déplacements professionnels.
Article 6 - Programmation des astreintes
La planification des astreintes sera établie mensuellement, afin que chaque collaborateur puisse prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement de son astreinte et à l’organisation de sa vie personnelle.
Dans tous les cas, le salarié doit connaître, par tout moyen écrit, au moins 7 jours calendaires à l'avance la programmation des périodes d'astreinte le concernant. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence imprévisible du du salarié initialement prévu pour l’astreinte…).
L’entreprise veillera en outre :
  • à la plus stricte équité dans l’attribution individuelle des périodes d’astreintes afin de répartir au mieux les charges et les compensations liées à ces périodes ;
  • à tenir compte, dans la mesure du possible et en fonction des besoins ou des aléas d’exploitation, des souhaits individuels des collaborateurs dans la programmation prévisionnelle des astreintes.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.
Article 8 - Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 9 - Révision
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 10 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Île-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine). Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties, afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 - Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le 8 juin 2020,
En quatre exemplaires originaux,



Pour la Fédération CGT des personnels dessociétés d’études de conseil et prévention,

xxx,déléguée syndicale



Pour FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES,

xxx,

Pour le syndicat UNSA FIDUCIAL,

xxx,déléguée syndicale



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