Accord d'entreprise FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

Accord collectif instituant le Comité Social et Economique et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement du comité au sein de FPS

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

Le 30/04/2019

Accord collectif instituant le Comité social et économique
et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement
du
Comité au sein de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

ENTRE :

La société par actions simplifiée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 381 162 197, dont le numéro d’autorisation administrative délivré par la Commission Interrégionale d’Agrément et de contrôle Ile-de-France est le AUT-092-2113-05-18-20140384857,

représentée par XXXX , Président,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET :

    La Fédération des services CFDT, située Tour Essor, 14, rue Scandicci, à Pantin cedex (93 508), représentée par XXXXX, en sa qualité de Secrétaire Fédéral CFDT,

    Le Syndicat CFE-CGC, situé au n°9 rue Rocroy, à Paris (75 010), représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central CFE-CGC,

    Le Syndicat CFTC SNEPS, situé au n°34 quai de la Loire, à Paris (75 019), représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central CFTC,

    La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, située au n°263 rue de Paris, Case 425, à Montreuil cedex (93 516), représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT,

    La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO, située au n°46 rue des Petites Écuries, à Paris (75 010), représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central FO,

    Le Syndicat UNSA FIDUCIAL, situé n° 11 – 13 rue des Archives, à Créteil (94 000), représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical central UNSA,

D’autre part,

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique se substitue aux anciennes instances élues.

A la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les mandats des membres du comité central d’entreprise, des comités d’établissement, des délégués du personnel et des CHSCT de la société viendront à expiration à la date de proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections professionnelles.

Un Comité social et économique (CSE) viendra se substituer à ces différentes instances représentatives du personnel, au terme des prochaines élections.

Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

À cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif, dont l’objet est de définir :

  • le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la C  ommission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • les modalités de fonctionnement du CSE ;

  • les modalités de désignation, les missions et les moyens des Représentants de proximité institués dans l’entreprise.

    SOMMAIRE

Titre 1. Composition du CSE

    1. Cadre de mise en place du CSE

    1. Délégation au CSE

2.1. Règles générales

2.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

    1. Crédit d’heures

    3.1. Nombre d’heures et bénéficiaires

    3.2. Utilisation du crédit d’heures et délai de prévenance

    3.3. Cumul et répartition du crédit d’heures

Article 4. Commission santé, sécurité et conditions de travail

      1. 4.1. Composition de la Commission SSCT

4.1.1. Membres de la Commission SSCT

4.1.2. Mode de désignation des membres de la Commission SSCT

4.2. Fonctionnement de la Commission SSCT

        1. 4.2.1 Heures de délégation

          4.2.2 Réunions

          4.2.3 Formation

4.3. Attributions de la commission SSCT

        1. 4.3.1. Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

          4.3.2. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

          4.3.3 Les enquêtes

          4.3.4. Les visites et inspections de site

          4 .3.5. Les analyses d’accident du travail

      Article 5 - Autres commissions

        5.1. Commission économique

5.2. Commission de la formation professionnelle

      1. 5.3. Commission d’information et d’aide au logement

        5.4. Commission de l’égalité professionnelle

        5.5. Commission culturelle et œuvres sociales (CCOS)

5.6. Commission des Marchés

Article 6 - Représentants de proximité

      1. 6.1. Nombre de Représentants de proximité

6.1.1 Modalités de détermination du nombre de Représentants de proximité

6.1.1.1 – Représentant de proximité régional

6.1.1.2 – Représentant de proximité Indirect

6.1.1.3 – Représentant de proximité supplémentaire

6.1.2 Appréciation annuelle du nombre total de Représentants de proximité

6.2. Modalités de désignation

6.2.1 Présentation des candidats par les organisations syndicales représentatives

6.2.2 Scrutin uninominal majoritaire

6.2.3 Durée du mandat des Représentants de proximité

6.3. Moyens des Représentants de proximité

6.3.1 Crédit d’heures

6.3.2 Prise en charge des frais de déplacement

6.3.3 Formation

      1.  6.4. Attributions des Représentants de proximité

6.5. Fonctionnement des Représentants de proximité

Article 7 - Les représentants syndicaux au CSE

    1. Article 8 - Durée des mandats

Titre 2. Fonctionnement du CSE

    1. Article 9. Convocation aux réunions

      Article 10. Réunions préparatoires

      Article 11. Réunions plénières

      Article 12. Délais de consultations

      Article 13. Procès-verbaux

      Article 14. Budgets du CSE

        14.1. Budget des activités sociales et culturelles

        14.2. Budget de fonctionnement

        14.3. Transfert des reliquats de budgets

Titre 3. Dispositions finales

Article 15. Durée de l’accord

Article 16. Suivi

    1. Article 17. Révision

      Article 18. Dénonciation

      Article 19. Publicité

  1. Composition du CSE

    1. Cadre de mise en place du CSE

La direction et les syndicats représentatifs reconnaissent que la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et l’ensemble de ses agences actuelles ou à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.

En conséquence de quoi, un CSE unique sera mise en place pour l’ensemble de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY.

    1. Délégation au CSE

2.1 Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux  dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.

Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

2.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas de droit de crédit d’heures de délégation. Toutefois,  les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres élus titulaires.

Les modalités d’information de l’employeur sur l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant, sont les suivantes :

  • information par courriel destiné au Président du CSE, dans les 48 h suivant la réception de la convocation,

  • copie du courriel destiné aux responsables d’agence et aux planificateurs du titulaire et du suppléant concernés, mais également au secrétaire du CSE.

    1. Crédit d’heures

    3.1. Nombre d’heures et bénéficiaires

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 32 heures par mois, à défaut de dispositions contraires au sein du protocole préélectoral.

Par ailleurs, les signataires du présent accord conviennent qu’afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier du CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaire de quinze (15) heures par mois, pour mener à bien les missions qui leur incombent.

    3.2. Utilisation du crédit d’heures et délai de prévenance

Les membres du CSE s’engagent à respecter le volume de crédit d’heures dont ils bénéficient et à l’utiliser conformément à son objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice du mandat pour lequel il est alloué.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et en particulier d’organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les membres de la délégation du personnel du CSE préviendront le responsable d’agence et le planificateur de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins 5 jours calendaires à l’avance.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les élus veilleront à ce que leur absence ne porte pas préjudice à l’organisation et à la qualité de la prestation rendue au client.

Outre le supérieur hiérarchique direct, les personnes devant être informées de leur absence et de la durée de celle-ci sont le responsable d’agence et le planificateur du titulaire cédant ou cumulant des heures.

La formalisation de l’information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel.

Pour permettre leur remplacement dans les meilleures conditions sur le site client, l’élu affecté sur un tel site veillera à poser des heures de délégation, conformément à ses vacations.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • le crédit d’heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d’heures non travaillées, mais un nombre maximal d’heures susceptible d’être affecté à l’exercice du mandat ;

  • le crédit d’heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l’intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d’heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat ;

  • le temps passé à l’exercice du mandat pendant l’utilisation d’heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.

Les dispositions qui précèdent relatives au délai de prévenance ne trouvent toutefois pas à s’appliquer en cas de cumul d’heures de délégation ou de répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel, dont les règles spécifiques sont aménagées à l’article 3.3 ci-dessous.

    3.3. Cumul et répartition du crédit d’heures des membres du CSE

En application des dispositions des l’article L. 2315-8 et R. 2315-5 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité d’utiliser cumulativement leurs heures de délégation acquises chaque mois, dans la limite de douze mois. Ce cumul ne peut conduire l’élu titulaire au CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie normalement au titre de ce mois et de son mandat au CSE.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires peuvent répartir leur crédit d’heures entre les membres élus du CSE, sans que cette répartition n’ait pour effet de permettre à l’un des élus de disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont ils bénéficient normalement au titre de ce mois et de son mandat au CSE.

L’employeur est informé de la prise des heures de délégation cumulées ou réparties, dans un délai préalable de 10 jours.

Les personnes recevant cette information, outre le supérieur hiérarchique direct, sont les suivantes :

  • le responsable d’agence et le planificateur du titulaire cédant ou cumulant des heures,

  • le responsable d’agence et le planificateur du bénéficiaire de la répartition d’heures de délégation,

  • le responsable des relations sociales.

Il est rappelé par les signataires du présent accord que cette information ne constitue en rien une demande de validation préalable.

 Article 4. Commission santé, sécurité et conditions de travail

A la date de conclusion du présent accord, l’effectif de FIDUCIAL PRIVATE SECURITY  lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT), en application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail.

Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de la société.

      1. 4.1 Composition de la Commission SSCT

4.1.1. Membres de la Commission SSCT

La commission SSCT sera composée de huit membres (8) désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège ou le cas échéant du 3ᵉ collège, tel que prévu à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission SSCT pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs ou experts, de l’entreprise ou du groupe.

4.1.2. Mode de désignation des membres de la Commission SSCT

Lors de la tenue de la première réunion faisant suite à l’élection du CSE, il sera effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour chaque siège de la Commission SSCT.

Les membres titulaires du CSE seront appelés à voter par un vote à bulletin secret.

Le candidat élu sera celui qui aura obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la Commission SSCT, tel que prévu ci-dessus, il sera procédé à un second tour de scrutin.

Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Il sera procédé à un vote successivement pour chaque siège.

En l’absence de candidature, le siège sera déclaré vacant.

4.2 Fonctionnement de la Commission SSCT

4.2.1 Heures de délégation

Chaque membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de douze (12) heures de délégations mensuelles afin d’exercer ses fonctions, en sus des heures de délégation attribuées le cas échéant au titre de son mandat d’élu au CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission SSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

        1. 4.2.2 Réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum sous la présidence du représentant de l’employeur et en présence d’un rapporteur désigné par les membres de la commission SSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions mensuelles au CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membres de la commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.

Le président de la commission SSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions, les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues par le présent accord.

Les points spécifiques à la commission SSCT seront intégrés dans le procès-verbal de la réunion mensuelle du CSE.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable « qualité hygiène et sécurité » ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

        1. 4.2.3 Formation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n’est pas déduit des heures de délégation.

4.3 Attributions de la commission SSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toute ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l’exception des attributions consultatives et liées au recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la commission SSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.

        1. 4.3.1. Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.

        1. 4.3.2. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.

        1. 4.3.3 Les enquêtes

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

        1. 4.3.4. Les visites et inspections de site

Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Économique la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la commission SSCT et diffusé par le Président de la commission aux différents sites visités en inspection.

        1. 4 .3.5. Les analyses d’accident du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, avec le cas échéant un représentant de proximité, à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

    1. Article 5 - Autres commissions

Les signataires du présent accord décident de mettre en place les autres commissions suivantes :

  • une commission économique ;

  • une commission de la formation professionnelle ;

  • une commission d’information et d’aide au logement ;

  • une commission de l’égalité professionnelle ;

  • une commission culturelle et œuvres sociales (CCOS) ;

  • une commission des marchés.

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures, à la condition que ces réunions se tiennent la veille de la réunion plénière du CSE.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

      1. 5.1. Commission économique

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il pourra être assisté de toute personne ayant compétence dans le domaine économique et stratégique.

Cette commission comprend 4 membres élus titulaires du CSE, dont 2 appartenant au collège Employés et Agents d’exploitation, 1 appartenant au collège Agents de maîtrise et 1 appartenant au collège des Cadres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission économique se réunit au moins une fois par an.

La commission économique désigne en son sein un rapporteur, chargé notamment d’être l’interlocuteur de référence de l’employeur et de rédiger les rapports de ses réunions.

La Commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité Social et Économique et toute question que ce dernier lui soumet dans ce cadre.

Les membres de la Commission économique seront de plein droit membres de la délégation du personnel assistant au Conseil d’Administration de la société, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 2312-72 du code du travail.

5.2. Commission de la formation professionnelle

Cette commission comprend 4 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission formation est présidée par un de ses membres, nommé « rapporteur », désigné en son sein.

Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation :

  • elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de formation ;

  • elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine ;

  • elle étudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.

Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.

      1. 5.3 Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission comprend 4 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission d’information et d’aide au logement est présidée par un de ses membres, nommé « rapporteur », désigné en son sein.

Cette commission a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

      1. 5.4 Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission comprend 4 membres, dont deux de sexe masculin et deux de sexe féminin.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission d’information et d’aide au logement est présidée par un de ses membres, nommé « rapporteur », désigné en son sein.

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle, notamment s’agissant du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

      1. 5.5 Commission culturelle et œuvres sociales (CCOS)

Cette commission comprend 6 membres, outre le trésorier du CSE, qui est membre de droit de cette commission.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses élus, pour au moins la moitié d’entre eux et, parmi des salariés non élus pour les sièges restants.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission culturelle et œuvres sociales est présidée par un de ses membres, nommé « rapporteur », et désigné en son sein.

La commission culturelle et œuvres sociales est notamment chargée de :

  • préparer le choix du CSE et ses délibérations concernant les activités sociales et culturelles, notamment au titre des cadeaux de fin d’année ;

  • s’assurer du bon déploiement et du bon suivi des décisions prises par le CSE en matière d’activités sociales et culturelles , en lien notamment avec le bureau du CSE.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Les modalités de fonctionnement de cette commission, y compris celles portant sur la gestion des actions et des œuvres sociales, seront précisées au sein du Règlement intérieur du CSE.

5.6 Commission des Marchés

Les signataires du présent accord décident d’instituer une commission des marchés, alors même que la société n’atteint pas deux des seuils fixés à l’article D. 2315-29 du code du travail.

Cette commission comprend 5 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission des marchés est présidée par l’un de ses membres, nommé « rapporteur », désigné en son sein.

La commission des marchés est chargée de choisir les fournisseurs et prestataires de la société.

Pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 euros (quinze mille euros), le CSE détermine les critères retenus pour le choix des fournisseurs et prestataires du CSE, ainsi que la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés rend compte de son activité et des choix effectués au moins une fois par an, au comité.

Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées au sein du Règlement intérieur du CSE.

Article 6 - Représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des sites, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l’ensemble de l’entreprise, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

      1. 6.1 Nombre de Représentants de proximité

6.1.1 Modalités de détermination du nombre de Représentants de proximité

A la date de conclusion du présent accord, il est institué  quarante (40) Représentants de proximité au sein de l’entreprise, répartis de la façon suivante :

6.1.1.1 – Représentant de proximité régional

Un (1) Représentant de proximité par tranche de 100 salariés, en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein, dans les zones de compétence géographique régionales définies ci-dessous. Par exception, les Régions dans lesquelles moins de 100 salariés sont employés se verront attribuer un siège de Représentant de proximité.A la date du présent accord et, sous réserve des incidences d’une évolution des effectifs dont les modalités sont décrites à l’article ci-après, l’application de la règle ci-dessous a pour effet l’attribution des sièges suivants au sein des zones régionales concernées :

Haut-de-France : (1)

Grand-Est : (1)

    Bourgogne-France-Comté : rattachement à la région Auvergne-Rhône-Alpes,

    Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté : (2)

    Provence-Alpes-Côte-d’Azur : (2)

    Occitanie : (1)

    Nouvelle-Aquitaine : (2)

    Centre-Val-de-Loire : (1)

    Pays-de-la-Loire : (1)

    Bretagne : (2)

    Normandie : (4)

    Île-de-France : (9)

Toutefois, dans les régions n’atteignant pas le nombre de deux Représentants de proximité, une suppléance pourra être assurée en cas de nécessité avec une région administrative proche, et ce, jusqu’à ce que l’effectif des salariés employés au sein de la région atteigne deux-cent salariés.

A la date de conclusion du présent accord et, dans le respect de ces règles, une suppléance sera ainsi assurée par un Représentant de proximité de la région Grand-Est, sur la région Hauts-de-France, ainsi que de la région Nouvelle-Aquitaine sur la région Occitanie.

Une telle suppléance permettra de pourvoir à l’absence d’un Représentant de proximité ou à son indisponibilité.

6.1.1.2 – Représentant de proximité Indirect

Outre les Représentants de proximité régionaux définis ci-dessus, il est désigné au moins un (1) Représentant de proximité Indirect choisi parmi les salariés occupant un poste non affecté sur un site client  et visant à assurer la représentation des personnels situés en agence ou au siège.

6.1.1.3 – Représentant de proximité supplémentaire

Afin de prendre en considération l’étendue de certaines régions ou tout autre élément susceptible de favoriser une meilleure représentation locale, les membres du CSE pourront affecter des sièges supplémentaires de Représentants de proximité régionaux ou Indirects, dans la limite d’un nombre total de 40 sièges de Représentants de proximité.

Le CSE déterminera la répartition des sièges de Représentants de proximité supplémentaires, ainsi que leur zone de compétence, avant de procéder à l’appel à candidatures auprès des organisations syndicales représentatives, puis à la désignation des candidats.

Chaque année, à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6.1.2 ci-dessous, le CSE pourra redéfinir l’affectation du, ou des, Représentants de proximité supplémentaires affectés au sein d’une région dans laquelle une nouvelle tranche d’effectif de 100 salariés permettra de désigner un nouveau Représentant de proximité régional.

6.1.2 Appréciation annuelle du nombre total de Représentants de proximité

Au cours du premier trimestre de chaque année, il sera communiqué par la direction au CSE un état des effectifs du personnel de la société, en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein, arrêté au 31 décembre de l’année précédente, pour chaque région de compétence telles qu’elles sont définies à l’article 6.1.1.1 ci-dessus.

Sur la base de cet état des effectifs régionaux, le Président et la délégation du personnel du CSE, apprécieront ensemble le nombre de Représentants de proximité régionaux susceptibles d’être attribués à la Région.

Pour chaque nouvelle tranche d’effectif de 100 (cent) salariés ressortant de cet état, des nouveaux sièges de Représentants de proximité régionaux seront attribués.

Ces nouveaux sièges feront l’objet de nouvelles désignations par le CSE, selon la procédure de désignation prévue à l’article 6.2 ci-dessous, après qu’il ait été procédé à un appel à candidature auprès des organisations syndicales représentatives et, au plus tard, au cours du second trimestre de l’année.

6.2 Modalités de désignation

Les Représentants de proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE, dans les trois mois qui suivent l’installation de l’institution.

Cette désignation s’effectue selon les modalités suivantes.

Le terme de « région » au sens du présent article 6.2, désigne la zone géographique de désignation dans laquelle s’exerceront les missions du Représentant de proximité, qu’il s’agisse d’un Représentant de proximité régional, Indirect ou supplémentaire.

6.2.1 Présentation des candidats par les organisations syndicales représentatives

Les candidatures sont présentées au CSE par les organisations syndicales représentatives, parmi les salariés de l’entreprise.

Les candidatures sont établies pour chaque région et par chaque organisation syndicale représentative désireuse de proposer des candidatures.Les organisations syndicales présenteront un nombre de candidats par région équivalent, au plus, au nombre de sièges à pourvoir au sein de la région.

Pour pouvoir être désigné dans un mandat de Représentant de proximité, le candidat proposé doit répondre aux conditions d’éligibilité visées à l’article L. 2314-19 du code du travail, étant précisé que la condition d’ancienneté d’un an exigée s’appréciera en qualité de salarié présent dans les effectifs de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (ancienneté entreprise) ou d’une autre société de la branche Sécurité de FIDUCIAL.

Pour pouvoir être désigné en qualité de Représentant de proximité au sein de la région où son mandat doit s’exercer, le candidat proposé doit obligatoirement exercer ses fonctions sur un site client ou en agence, au sein de cette même région.

Les dates d’ouverture et de clôture des candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives, sont communiquées à celles-ci par le CSE, en même temps que le nombre de sièges à pourvoir de Représentants de proximité au sein de chaque région.

Le Président du Comité ou son représentant est chargé de recevoir les candidatures par voie électronique , au vu d’établir pour chaque région, une liste récapitulative des candidats présentés par l’ensemble des organisations, avec mention de leur appartenance syndicale.

Les listes récapitulatives des candidats de chacune des régions seront transmises au CSE, préalablement à la séance de désignation des Représentants de proximité.

6.2.2 Scrutin uninominal majoritaire

Les Représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du comité, région par région, parmi les candidats proposés par les organisations syndicales représentatives, qui répondent aux conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.2.1 ci-dessus.Il est procédé à un vote par région, pour l’ensemble des sièges de Représentants de proximité à pourvoir.

Chaque membre titulaire du CSE désigne sur la liste régionale soumise aux suffrages, autant de Représentants de proximité que de sièges qu’il y a à pourvoir au sein de la région.

Si un seul siège de Représentant de proximité est à pourvoir au sein d’une région, le candidat désigné Représentant de proximité au sein de cette région sera celui qui aura obtenu la majorité des suffrages exprimés en sa faveur par les membres titulaires du comité, présents lors de cette désignation.

Si plusieurs sièges de Représentants de proximité sont à pourvoir au sein d’une région, les candidats désignés Représentants de proximité au sein de cette région seront ceux qui auront obtenu la majorité des suffrages exprimés en leur faveur par les membres titulaires du comité, présents lors de cette désignation.

Si certains sièges ne peuvent être pourvus en raison d’une égalité de voix entre plusieurs candidats, un second tour de scrutin est organisé parmi les seuls candidats arrivés à égalité, lors du premier tour de scrutin.

Si le siège ne peut toujours pas être pourvu, à l’issue du second tour, le candidat le plus âgé parmi les candidats arrivés à égalité sera désigné Représentant de proximité.

En cas d’irrégularité d’une candidature présentée par une organisation syndicale, pour non-respect des modalités énoncées ci-dessus, le candidat dont la désignation par l’organisation syndicale est irrégulière est écarté.

En cas d’insuffisance de candidature par rapport au nombre de sièges de Représentants de proximité à pourvoir au sein de la région, les sièges ne seront pas pourvus.

6.2.3 Durée du mandat des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.

Ils peuvent être révoqués à tout moment et pour quelque motif que ce soit par les membres du CSE, à la majorité des membres titulaires présents, sur proposition de l’organisation syndicale ayant présenté la candidature.

Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions en cours de mandat, quelle qu’en soit la cause, notamment en raison de sa sortie de l’effectif, de la démission ou de la révocation de son mandat, il sera remplacé dans les trois mois qui suivent au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Économique.

Les organisations syndicales représentatives seront préalablement invitées à présenter des candidats répondant aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus.

6.3 Moyens des Représentants de proximité

6.3.1 Crédit d’heures

Les représentants de proximité disposent de trente (30) heures de délégation par mois, selon les conditions suivantes :

  • quinze (15) heures par mois sont attribuées à chaque Représentant de proximité,

  • quinze (15) heures par mois sont mutualisées auprès de l’organisation syndicale à laquelle appartient le Représentant de proximité au moment de sa désignation par le CSE.

    L’organisation syndicale aura ainsi la possibilité de répondre à des besoins ponctuels locaux des Représentants de proximité qui ont été désignés par le CSE sur les listes régionales qu’elle a établies , afin que ceux-ci soient en mesure d’exercer une mission exceptionnelle.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation mutualisées des Représentants de proximité  seront précisées par voie d’accord collectif.

6.3.2 Prise en charge des frais de déplacement

Les Représentants de proximité disposent en outre des moyens de prise en charge de frais de déplacements sous la forme d’un budget global de 1500 euros (mille cinq cents euros) par an couvrant l’ensemble des frais engagés à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur mandat et, notamment, des frais de transport en commun, de location de voiture, d’hébergement ou de restauration.

En vue de rationaliser et d’optimiser les moyens des Représentants de proximité, ces moyens sont mutualisés au sein de l’organisation syndicale qui a présenté la candidature du Représentant de proximité.

Aussi, ce budget global sera attribué à l’organisation syndicale représentative et donnera lieu à remboursement des frais qui s’y imputent, sur justificatifs.

6.3.3 Formation

Chaque Représentant de proximité nouvellement désigné bénéficiera d’une formation de trois jours maximum par mandature destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses missions.

La demande s’organisera conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2145-4 du code du travail.

      1.  6.4 Attributions des Représentants de proximité

Les représentants de proximité constituent un relais privilégié des collaborateurs, pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Leur mission porte sur « toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ».

Aussi le Représentant de proximité a en outre, pour mission :

  • L’analyse des accidents du travail dans l’hypothèse où un membre de la commission SSCT ne peut être présent. Il rendra dans cette hypothèse un rapport circonstancié de cette analyse au rapporteur de la commission SSCT, dans un délai raisonnable qui suit la fin de son enquête.

  • L’analyse des plans de prévention lors de leur mise en place ou de leur renouvellement.

6.5 Fonctionnement des Représentants de proximité

Aux fins de collecter et de formaliser par écrit ces demandes, les Représentants de proximité utiliseront une plateforme de communication et d’échanges afin de saisir de manière efficace les interlocuteurs de l’entreprise et de suivre les réponses associées.

Dans le cadre de la mise en place de cet outil, les intéressés seront tenus de respecter la réglementation interne concernant l’utilisation des outils numériques, y compris la Charte informatique en vigueur dans l’entreprise.

Le Représentant de proximité peut demander à tout moment d’être reçu par une personne en charge de l’exploitation pour tout problème d’une certaine importante et à caractère local relevant de ses attributions, dès lors que ce problème nécessite un échange avec un responsable local compétent.

Par ailleurs, les Représentants de proximité pourront être réunis annuellement avec les membres du CSE, afin qu’il puisse leur être communiqué par la direction de l’entreprise des informations de nature économique et sociale, nécessaires à l’exercice de leur mission.

Article 7 - Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Dans le cadre de sa mission de représentant syndical au CSE, ce dernier pourra bénéficier d’heures de délégation mises à disposition de son organisation syndicale, et ce, dans les conditions prévues par accord collectif.

    1. Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  1. Fonctionnement du CSE

      Article 9. Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant au moins une (1) semaine calendaire avant la réunion.

Les membres titulaires élus empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.

Les membres titulaires élus bénéficieront d’un abonnement fréquence seconde classe SNCF, pris en charge par la direction.

Les moyens logistiques pour permettre aux membres élus titulaires de se rendre à la réunion mensuelle, seront pris en charge par la direction. Les élus devront en faire la demande à travers la plate-forme de réservation en place au sein de l’entreprise, et soumis à validation par le responsable des relations sociales.

Le Délégué Syndical Référent désigné par l’organisation syndicale représentative sera convoqué en réunion plénière du CSE.

    1. Article 10. Réunions préparatoires

Chaque réunion du Comité Social et Économique pourra être précédée :

  • d’une séance de travail préparatoire à l’élaboration de l’ordre du jour, quinze (15) jours avant la date de la réunion plénière. Le secrétaire du CSE devra sous vingt-quatre (24) heures, à l’issue de cette dernière, communiquer au président du CSE, l’ordre du jour de la réunion plénière à venir, afin qu’ils puissent conjointement élaborer ce dernier ;

  • d’une réunion préparatoire à la plénière mensuelle, qui se tiendra la veille, et qui aura pour objectif notamment l’animation des commissions, mais également la cohésion entre les membres élus titulaires au CSE.

Seront susceptibles de participer à ces réunions s’ils le souhaitent, les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Le temps passé à ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de six (6) heures par séance et par membre titulaire présent à ces réunions, comme en attestera une feuille d’émargement remise à l’issue de cette réunion à la direction.

Il ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.

Les moyens logistiques pour permettre aux membres élus titulaires de se rendre à ces réunions préparatoires, seront pris en charge par la direction. Les élus devront en faire la demande à travers la plate-forme de réservation en place au sein de l’entreprise, et soumis à validation du responsable des relations sociales.

    1. Article 11. Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité d’une réunion mensuelle.

Au moins quatre (4) réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions se tiendront de manière alternative sur Paris, Lyon et une autre ville de province d’accès facilité, selon un rythme de rotation trimestrielle.

Un calendrier annuel sera communiqué au mois d’octobre de chaque année pour l’année suivante.

    1. Article 12. Délais de consultations

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

    1. Article 13. Procès-verbaux

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du Comité Social et Économique est confiée à un prestataire extérieur, sur la base des notes prises en sténographie.

Le prestataire est choisi par la direction.

La direction règlera les factures du prestataire, puis refacturera au CSE 50 % du montant facturé et conservera à sa charge l’autre moitié.

L’établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du secrétaire.

Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du Comité Social et Économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent et il sera communiqué un « flash » de la réunion, préétabli par le prestataire, dans les 48 heures suivant celle-ci.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.

    1. Article 14. Budgets du CSE

        14.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé comme suit : 0,5 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le versement de la subvention des activités sociales et culturelles s’effectuera par virement trimestriel, à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget des activités sociales et culturelles.

      1. 14.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera par virement trimestriel à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget de fonctionnement.

      1. 14.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Les conditions et modalités de ce transfert seront précisées par les dispositions du Règlement intérieur du CSE.

  1. Dispositions finales

Article 15. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des premières élections des membres du Comité social et économique.

    1. Article 16. Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

    1. Article 17. Révision

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

    1. Article 18. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

    1. Article 19. Publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie,

le 30 avril 2019,

en huit exemplaires originaux.

Pour FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,

X

Président

Pour la Fédération des services CFDT,

X, Secrétaire Fédéral

Pour le syndicat CFTC SNEPS,

X, Délégué syndical central

Pour la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services,

X, Délégué syndical central

Pour la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière,

X, Délégué syndical central

Pour le syndicat UNSA FIDUCIAL,
X, Délégué syndical central

Pour le syndicat CFE-CGC,

X, Délégué syndical central

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