Accord d'entreprise FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
AVENANT N°2 à l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical et la représentation du personnel au sein de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE
Début : 14/03/2025
Fin : 28/10/2028
9 accords de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
Le 14/03/2025
AVENANT N°2
à l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical
et la représentation du personnel
au sein de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE
Entre :
La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE en abrégé FIDUCIAL SÉCURITÉ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 338 246 317 dont le numéro d'autorisation d'exercice est AUT-092-2121-08-10-20220763468 et dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer,
Ci-après dénommée, la Société,
d’une part,
Et
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
Le syndicat UNSA,
d’autre part.
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.
PRÉAMBULE
L’accord collectif daté du 04 février 2014 organise les modalités d’exercice des mandats syndicaux et électifs au sein de l’entreprise.
La volonté commune des parties était de mettre en place et de développement un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel comme de la Société.
Initialement conclu pour un premier cycle électoral, il a été reconduit à durée indéterminée par avenant en date applicable signé en 2017.
L’évolution des besoins et des pratiques du dialogue social et la volonté d’adapter au mieux l’accompagnement des représentants du personnel ont rendu nécessaire une adaptation de certaines mesures. C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées et ont échangé sur l’opportunité de conclure le présent avenant.
Dès lors, les parties signataires ont convenu des dispositions qui suivent.
Le présent accord est conclu au sein de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE et s’applique à l’ensemble de ses établissements présents et à venir.
L’article 30 de l’accord du 04 février 2014 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
En application de l’article L.2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise peut comprendre jusqu’à deux délégués syndicaux. Dans la mesure du possible, le délégué syndical central doit figurer parmi le(s) délégué(s) syndical(aux) composant la délégation.
Sauf transmission d’un pouvoir différent, le signataire de l’accord d’entreprise est le délégué syndical central.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par deux salariés de l'entreprise. Dans ce cadre, les organisations syndicales privilégieront les salariés détenant d’ores et déjà un mandat de représentant du personnel. Cette priorité s’explique par le fait que les représentants du personnel sont, de par l’exercice de leur mandat, déjà sensibilisés à la représentation de l’intérêt collectif. Le choix d’intégrer à la délégation un ou des salarié(s) ne détenant pas de mandat doit être limité à des cas particuliers où la présence de ce salarié aurait de l’intérêt compte tenu du sujet débattu (il peut s’agir par exemple de négociations sur des métiers spécifiques…). En tout état de cause, la participation de salariés ne détenant pas de mandat ne devra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de personnes composant la délégation.
Afin de permettre une bonne continuité des débats, les organisations syndicales veilleront à ce que les interlocuteurs de la délégation soient reconduits pour toutes les réunions portant sur un même thème.
Enfin, il est rappelé que la seule participation à la négociation, par des salariés qui ne sont pas déjà titulaires d’un mandat de représentant du personnel, n’ouvre droit à aucune protection particulière.
Pour l’exercice de leurs missions, l’employeur met à la disposition des sections syndicales dans l’entreprise un local commun ou propre, en fonction de l’effectif de l’entreprise et du caractère représentatif ou non de l’organisation syndicale concernée, dès lors que l’entreprise compte plus de deux cents salariés.
Ainsi, l’entreprise occupant plus de 1 000 salariés, les organisations syndicales non représentatives bénéficient d’un local commun et les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un local propre à chaque organisation.
Pour le cycle électoral 2024/2028, voici le nombre d’organisations syndicales représentatives par région :
RÉGIONS |
SUD |
EST |
OUEST |
IDF |
OS représentatives |
Le local syndical mis à disposition directement par l’entreprise sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermées à clé, d’un matériel informatique avec logiciels bureautiques et relié à une imprimante fournie par l’entreprise, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (les communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l’employeur).
Pour tenir compte des problématiques de taille des locaux mais aussi de la dispersion sur l’ensemble du territoire et des régions des représentants du personnel, il est convenu que l’obligation (rappelée à l’article 3.1 des présentes) faite à l’employeur de mettre à disposition des organisations syndicales représentatives un local propre et équipé pourra être compensée par une indemnité annuelle forfaitaire pour les organisations syndicales représentatives.
Montant de l’indemnité
Le montant forfaitaire de cette indemnité compensatrice est fixé à 4 000 € par année civile (quatre mille euros) et par établissement (pour rappel, chaque région) où l’organisation syndicale est représentative et compense, pour chaque année considérée, l’obligation de mise à disposition par le chef d’entreprise d’un local propre à l’organisation syndicale représentative.
Pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, compte tenu de leurs besoins accrus en raison de leur poids au sein de l’entreprise, il est prévu une dotation nationale unique supplémentaire de 2 000€ (deux mille euros).
Le montant total de l’indemnité sera versé, pour sa globalité, à l’organisation syndicale ; charge à elle de dispatcher les sommes selon les besoins régionaux.
Il est rappelé que la section syndicale et, plus généralement, l’organisation syndicale représentative l’ayant constituée, est seule responsable de l’usage qu’elle fera de l’indemnité compensatrice ci-dessus, en particulier du matériel acquis et des baux conclus par elle. La Société ne saurait être tenue pour responsable ou caution des engagements pris en usant de ces fonds.
Durée de versement de l’indemnité compensatrice
Eu égard à la durée des baux en la matière rendant impossible la conclusion d’un bail de courte durée, l’organisation syndicale représentative qui bénéficie du versement de l’indemnité compensatrice ne pourra pas y renoncer jusqu’à la fin des mandats.
Maintien du souhait de mise à disposition d’un local
L’organisation syndicale représentative qui souhaiterait privilégier l’attribution d’un local syndical au versement d’une telle indemnité, ne pourrait prétendre cumulativement au versement de cette indemnité.
La demande d’attribution d’un local en lieu et place de l’indemnité compensatrice, sera effectuée auprès de la Direction des ressources humaines par l’organisation syndicale représentative, par l’intermédiaire de son Délégué syndical central, dans le mois suivant la signature du présent accord, et ne pourra être modifié sur la période du cycle électoral compte tenu des durées habituelles de baux pour ce type de locaux. À défaut d’une telle demande, l’organisation syndicale percevra de fait l’indemnité compensatrice.
La direction s’engage dans ce cas à prendre des locaux et à les équiper pour satisfaire aux obligations légales de mise à disposition de locaux.
Transition entre la mise à disposition de locaux et le versement de l’indemnité compensatrice
Dans le cas où l’organisation syndicale ne signalera pas sa volonté de conserver un local, et, si un local est déjà mis à sa disposition de l’établissement, ladite indemnité ne sera versée qu’à compter de l’expiration du bail du local ou à compter de la restitution au bailleur du local occupé par l’organisation syndicale représentative (ladite indemnité versée en cours d’année l’étant au prorata temporis).
Compte tenu des durées de baux en cours, l’entreprise fera le nécessaire pour écourter au maximum les durées restantes pour les locaux concernés ou tentera une ré-affectation pour d’autres besoins de l’entreprise (local CSE par exemple). Toutefois, elle ne peut garantir le succès de ces démarches.
Article 4 – Composition des CSSCT
À la date de conclusion du présent avenant, l’effectif des établissements de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein des CSE, d’une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), en application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail au sein de chaque établissement mais aussi du CSE Central.
La CSSCT est composée de six (6) membres, désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la CSSCT pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléant du CSE.
Il est rappelé que l’augmentation du nombre de membres composant la CSSCT est destiné à permettre une meilleure représentation géographique au sein des établissements. Aussi, les membres du CSE devront présenter des candidats représentants au moins deux agences différentes et dans la mesure du possible faire en sorte que l’ensemble des membres de la CSSCT appartienne à des agences différentes et ce dans un souci de favoriser la proximité géographique nécessaire à la réalisation de ces missions.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Il porte révision des clauses susvisées. L’ensemble des dispositions antérieures non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie à la demande d’une ou plusieurs parties signataires. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la Direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent avenant sera de plein droit applicable après respect des modalités de dépôt et à la date expressément convenue dans celui-ci. L’avenant de révision sera opposable à l’ensemble des signataires du présent accord, y compris dans le cas où ces derniers ne seraient pas tous signataires de l’avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent avenant sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée pour la fin du cycle électoral actuellement en cours. Il entre en vigueur dès le jour de sa signature.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Courbevoie, en huit exemplaires originaux,
le 14 mars 2025
Pour FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE,
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Pour le syndicat CFDT, l Pour le syndicat CGT, l Pour le syndicat UNSA |
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat FO,
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Mise à jour : 2025-03-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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