La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc182825780 \h 5
Préambule
Depuis 2009, une prime d’assiduité est en vigueur pour les salariés de Figeac-Aéro.
A la demande de la nouvelle mandature, des discussions ont été menées pour revoir le protocole d’accord prime d’assiduité en vigueur.
La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 septembre 2024 et le 25 septembre 2024.
Le présent accord se substitue en totalité au protocole d’accord prime d’assiduité du 11 mars 2020 qui devient de fait cadhuc.
Article 1 – Montant de la prime d’assiduité
A la date de signature du présent accord, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’assiduité est de 51.25 Euros bruts.
Article 2 – Revalorisation du montant forfaitaire mensuel de la prime d’assiduité
Le montant forfaitaire mensuel de la prime d’assiduité sera revalorisé selon le niveau de l’augmentation générale de la population non-cadre décidé en NAO.
Article 3 – Modalités d’attribution de la prime d’assiduité
Chaque salarié de l’entreprise pourra percevoir la prime d’assiduité d’un mois donné à la condition de n’avoir aucune absence sur la période donnée.
Dès la 1ère absence sur la période, la prime est perdue en totalité.
Pour percevoir la prime d’assiduité, il convient donc d’être effectivement présent toute la période considérée selon les éléments variables de paie sauf absence pour :
A contrario, l’ensemble des autres absences impacte la prime d’assiduité en totalité. Ces éléments seront appliqués à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant sans rétroactivité.
Un salarié entré ou sorti en cours de mois ne bénéficiera pas de la prime d’assiduité.
Article 4 – Modalités de versement de la prime d’assiduité
La prime d’assiduité prévue aux précédents articles sera versée de façon mensuelle.
La prime considérée d’un mois donné sera calculée en fonction des éléments variables de paie du mois en question dont le calendrier précis sera communiqué auprès des partenaires sociaux et des salariés en début d’année civile.
Article 5 – Mise en place d’un abondement annuel d’assiduité
Chaque année, à partir de 2024, avec la paie du mois de décembre (suivant les éléments variables de paie), un abondement annuel sera versé sous conditions d'être présent au moment du versement.
La première année, le montant de la prime d'abondement annuel sera de 100 € brut, si vous avez perçu minimum 10 versements mensuels de la prime d'assiduité (sur les 12 possibles).
La deuxième année, le montant de la prime d'abondement annuel sera de 200 € brut, si vous avez perçu:
L'année précédente, l'abondement annuel de 100 € ;
Et, au minimum 10 versements mensuels de la prime d'assiduité (sur les 12 possibles).
La troisième année et au-delà, le montant de la prime d'abondement annuel sera de 200 € brut, si vous avez perçu :
L'année précédente, un abondement annuel ;
Et, au minimum 10 versements mensuels de la prime d'assiduité (sur les 12 possibles).
Si les conditions ne sont pas respectées, aucun abondement ne sera versé.
Dès que le salarié bénéficiera de 10 versements mensuels de la prime d'assiduité (sur les 12 possibles), la règle de la première année s'appliquera.
Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera réalisé une fois par an.
La commission de suivi du présent accord (1 membre par organisation syndicale) se réunira à l’initiative de la Direction en début de chaque année civile.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 2 décembre 2024.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.