Accord d'entreprise FIGEAC AERO

ACCORD relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FIGEAC AERO

Le 11/03/2019


Protocole d’accord - Négociation annuelle 2019

Entre les soussignées :

La Société FIGEAC AERO, située ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représentée par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :






D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIGEAC AERO se sont rencontrées les 23 janvier, 31 janvier, 12 février, 20 février et enfin le 28 février 2019 dans le cadre des négociations annuelles 2019 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties ont longuement échangés sur la situation sociale et économique de FIGEAC AERO.

Le secteur de l’aéronautique connaît une profonde transformation qui va encore s’accélérer en 2019.

Les principaux clients de FIGEAC AERO exigent des baisses de prix importantes et la concurrence nationale et internationale s’intensifie.

Dans ce contexte, les parties avaient pour objectif de concilier les attentes sociales des salariés sans impacter de façon trop pénalisante la compétitivité de FIGEAC AERO.

Aussi fort de constat, les parties ont décidé d’inscrire cette négociation dans une optique de revalorisations salariales et d’amélioration des pratiques sociales.

Les partenaires sociaux ont également fait l’examen de l’évolution des rémunérations versées au sein de l’entreprise.

Les organisations syndicales ont estimé être en mesure de mener la négociation annuelle 2019 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :


Article 1- Augmentation générale des salaires de base bruts des non cadres

Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 2% pour les salariés non cadres.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2019 pour l’ensemble des salariés non cadres ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise au 1er avril 2019 (soit une date d’ancienneté au 30 septembre 2018), quel que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne sont pas concernés par ces budgets d’augmentation (rémunération réglementairement fixée).


Article 2 - Augmentation générale et individuelle des salaires de base bruts des cadres qui ne sont pas en forfait jours

Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 1,2% pour les salariés cadres qui ne sont pas en forfait jours.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2019 pour l’ensemble des salariés cadres n’étant pas en forfait jours et ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise au 1er avril 2019 (soit une date d’ancienneté au 30 septembre 2018), quel que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Par ailleurs, l’entreprise consacrera un budget global d’augmentations individuelles correspondant à une augmentation de 0.8% des salaires de base bruts (base février 2019).

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter du mois de paie d’avril 2019. Ne pourront bénéficier d’une augmentation que les salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2019 (soit une date d’ancienneté au 30 septembre 2018).

Chaque manager devra respecter l’enveloppe globale validée avec les partenaires sociaux signataires du présent accord.

L’augmentation individuelle sera fixée par le manager et validée par le N+2 et par la Direction des Ressources Humaines pour des raisons de cohérence.

La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra prendre en considération l’engagement du collaborateur et l’atteinte des objectifs fixés.

Avant la paie d’avril 2019, chaque collaborateur se verra remettre par son manager une information écrite l’informant de son augmentation individuelle.


Article 3 – Augmentation individuelle des salaires de base bruts des cadres en forfait jours

Pour les cadres en forfait jours, l’entreprise consacrera un budget global d’augmentations individuelles correspondant à une augmentation de 2% des salaires de base bruts (base février 2019).

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter du mois de paie d’avril 2019. Ne pourront bénéficier d’une augmentation que les salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2019 (soit une date d’ancienneté au 30 septembre 2019).

Chaque manager devra respecter l’enveloppe globale validée avec les partenaires sociaux signataires du présent accord.

L’augmentation individuelle sera fixée par le manager et validée par le N+2 et par la Direction des Ressources Humaines pour des raisons de cohérence.

La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra prendre en considération l’engagement du collaborateur et l’atteinte des objectifs fixés.

Avant la paie d’avril 2019, chaque collaborateur se verra remettre par son manager une information écrite l’informant de son augmentation individuelle.


Article 4 – Prime Annuelle de 13ème mois

L’accord d’entreprise du 19 mai 2016 (Accord NAO 2016) prévoit la création d’une prime annuelle de 13ème mois ainsi que les conditions de son déclenchement et les modalités de calcul.

L’accord du 23 mars 2017 (Accord NAO 2017) modifie les conditions d’ancienneté pour le déclenchement de la prime annuelle de 13ème mois.

Pour rappel, les conditions pour percevoir la prime annuelle de 13ème mois sont notamment les suivantes :
  • Avoir une ancienneté de 6 mois au 1er juillet de l’année en cours ;
  • Avoir un salaire effectivement versé par FIGEAC AERO sur le mois de versement ;
  • Le déclenchement de la prime de juillet conditionne le versement de la prime en novembre ;
  • Aucun versement en dehors de ces 2 périodes n’est effectué.

Dans le cadre du présent accord d’entreprise, les parties conviennent de mettre en œuvre la possibilité de mensualiser le versement de la prime annuelle de 13ème mois pour les salariés le souhaitant.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette mensualisation devra exprimer sa demande entre le 10 juin et le 30 juin. Une information interne sera faite pour informer les salariés de cette possibilité et un formulaire sera mis à disposition.

Dans ce cas et si le salarié est bien bénéficiaire de la prime annuelle de 13ème mois, il bénéficiera de la mensualisation de sa prime de 13ème mois sur la période de juillet d’une année N à juin d’une année N+1.

La mensualisation correspondra à 1/12 du montant de la prime annuelle de 13ème mois.


Article 5 – Majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées le samedi par un collaborateur en activité du lundi au vendredi seront majorées à un taux de 65%.

Cette mesure est applicable à compter du mois de paie de mars 2019.


Article 6 -Egalité professionnelle

A l’occasion de la présente discussion les parties rappellent que les modalités de gestion des Ressources Humaines de la société garantissent, à ce jour, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les modes d’accès à l’emploi, que dans la formation professionnelle ou l’équité salariale.

Par ailleurs et indépendamment de cet état de fait, la Direction et les organisations syndicales ont unanimement réaffirmé leur attachement aux principes de dynamique sociale et de promotion de la diversité et de l’égalité.

A ce titre, l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 29 juin 2018 intègre un plan d’actions pour les périodes 2018-2022. Ce plan d’actions est en cours de déploiement. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une commission d’égalité professionnelle, émanation du Comité Sociale et Economique. Ladite commission sera partie prenante dans l’efficacité du plan d’actions.


Article 7 – Handicaps et seniors

En ce qui concerne l’emploi tant des salariés en situation d’inaptitude ou de handicap, que des salariés seniors, les parties insistent sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et de modifier les comportements. Elles recommandent le développement d’organisations du travail facilitant l'accès et le maintien dans l'emploi, la formation et l'évolution professionnelle des personnes handicapées et âgées.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.


Article 11 - Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil des Prud'Hommes de Cahors.


Fait à Figeac le 11 mars 2019.


En 6 exemplaires








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