1DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL PAGEREF _Toc201124113 \h 6
1.1Périmètre – Champ d’application PAGEREF _Toc201124114 \h 6 1.2Dispositions communes PAGEREF _Toc201124115 \h 6 1.2.1Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien PAGEREF _Toc201124116 \h 6 1.2.2Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc201124117 \h 6 1.2.3Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc201124118 \h 6 1.3Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc201124119 \h 7 1.3.1Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc201124120 \h 7 1.3.2Durée journalière de travail PAGEREF _Toc201124121 \h 7 1.3.3Plages horaires et aménagement de la journée de travail PAGEREF _Toc201124122 \h 7 1.3.4Valorisation des absences PAGEREF _Toc201124123 \h 8 1.3.5Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc201124124 \h 8 1.4Aménagement du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc201124125 \h 8 1.5Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc201124126 \h 9 1.6Traitement des absences PAGEREF _Toc201124127 \h 9 1.7Heures supplémentaires PAGEREF _Toc201124128 \h 9 1.8Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc201124129 \h 10 1.8.1Définition PAGEREF _Toc201124130 \h 10 1.8.2Modalités de passage à temps partiel PAGEREF _Toc201124131 \h 10 1.8.3JRTT des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc201124132 \h 10 1.8.4Heures complémentaires PAGEREF _Toc201124133 \h 10 1.9Mission chez le client PAGEREF _Toc201124134 \h 11 1.10Cadres au forfait jour PAGEREF _Toc201124135 \h 11 1.11Journée de solidarité PAGEREF _Toc201124136 \h 11
2COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc201124137 \h 13
2.1Objet PAGEREF _Toc201124138 \h 13 2.2Champ d’application – salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc201124139 \h 13 2.3Ouverture et gestion du CET PAGEREF _Toc201124140 \h 13 2.4Alimentation en temps du CET PAGEREF _Toc201124141 \h 14 2.5Utilisation du CET pour alimenter un congé PAGEREF _Toc201124142 \h 14 2.5.1Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET PAGEREF _Toc201124143 \h 14 2.5.2Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc201124144 \h 16 2.5.3Rémunération du congé PAGEREF _Toc201124145 \h 17 2.5.4Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc201124146 \h 17 2.5.5Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc201124147 \h 17 2.6Utilisation du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc201124148 \h 17 2.6.1Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc201124149 \h 17 2.6.2Utilisation du CET pour compléter sa rémunération PAGEREF _Toc201124150 \h 18 2.7Information des salariés PAGEREF _Toc201124151 \h 19 2.8Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés PAGEREF _Toc201124152 \h 19 2.9Cessation de l’accord PAGEREF _Toc201124153 \h 19 2.10Suivi de l’accord PAGEREF _Toc201124154 \h 19
3HARMONISATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc201124155 \h 20
3.1Définition de la période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc201124156 \h 20 3.2Instauration d’une période transitoire PAGEREF _Toc201124157 \h 20
4DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc201124158 \h 22
4.1Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc201124159 \h 22 4.2Révision PAGEREF _Toc201124160 \h 22 4.3Dénonciation PAGEREF _Toc201124161 \h 22 4.4Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc201124162 \h 22
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Entre
La société :
Raison sociale :
ARTAL TECHNOLOGIES
Siren :
419 472 493
Siège Social :
1 RUE ARIANE
Code postal :
31520 RAMONVILLE ST AGNE
Représentée par XX Agissant en qualité de
Directeur GENERAL
Ci-après dénommées «
L’entreprise »
et
La société:
Raison sociale :
MAGELLIUM
Siren :
450 550 991
Siège Social :
1 RUE ARIANE
Code postal : 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Représentée par M. XX
Agissant en qualité de Directeur GENERAL
Ci-après dénommées «
l’entreprise »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale reconnue par décision de justice du 29 juin 2021 représentées respectivement par :
XX, représentant le syndicat CGT ayant recueilli 33.33% des voix lors des dernières élections professionnelles,
XX, représentant le syndicat CFDT ayant recueilli 33.33% des voix lors des dernières élections professionnelles,
XX, représentant le syndicat REV ayant recueilli 33.33% des voix lors des dernières élections professionnelles,
ci-après dénommés « les délégués syndicaux »
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties reconnaissent les nombreux points communs entre les sociétés composant l’UES relatifs à la durée du travail dont notamment le nombre de jours d’aménagement du temps de travail ou la durée du travail applicable. Elles conviennent en conséquence de la nécessité déterminer avec clarté un cadre conventionnel à la durée du travail au sein de MAGELLIUM qui soit commun à celui applicable à ARTAL TECHNOLOGIES. Elles ambitionnent également de faire profiter les salariés de MAGELLIUM de la souplesse dans la gestion des congés applicables originellement au sein d’ARTAL TECHNOLOGIES ainsi que de sécuriser dans le temps cette flexibilité par la détermination d’un Compte Epargne Temps. Elles s’accordent enfin sur la nécessité d’harmoniser les périodes d’acquisition et de prises des congés payés au sein des entreprises composant l’UES. Elles reconnaissent la possibilité d’accoler congés payés et RTT, de prendre les congés payés et les RTT par demi-journée et de poser des congés payés par anticipation. Le présent accord constitue l’accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES et se substitue aux accord ou pratiques ayant le même objet (dont notamment l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et l’accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés conclus au sein d’ARTAL TECHNOLOGIES le 5 avril 2016). En application des dispositions des articles L.2254-1 et L.3124-3 du Code du travail, il s’impose à tous les collaborateurs, y compris à ceux dont le contrat de travail prévoirait un aménagement du temps de travail différent de celle ici prévue.
DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL Périmètre – Champ d’application L’accord s’applique à tous les salariés des sociétés faisant partie de l’UES, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, qu’ils bénéficient ou non d’une convention de forfait, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dispositions communes Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; de même la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Il ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine dans les conditions légales. Décompte du temps de travail Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions définies à l’article L.3121-1 du Code du travail c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps de trajet en dehors des horaires de travail et les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective (trajet compris). La période de travail sur une semaine est de 5 jours ouvrés. La période habituelle de travail sur une semaine est de 5 jours du lundi au vendredi. Durée hebdomadaire du travail Durée hebdomadaire La durée hebdomadaire de référence est fixée à 37 heures par semaine (qui s’apprécie du lundi 00h au dimanche 23 h 59 heures). L’amplitude journalière maximale est de 13 heures. Durée journalière de travail La durée quotidienne de travail est de 7 heures 24 minutes (37 heures semaine / 5 jours). Plages horaires et aménagement de la journée de travail Le système d’horaires individualisés permet au salarié* d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement et sans préavis ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, dans le respect de la durée du travail en vigueur. La journée de travail, d’une durée de 7h24 mn est découpée en 5 parties :
Une plage variable du matin située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise du travail ;
Deux plages fixes pendant lesquelles tout le personnel de l’entreprise doit être présent ;
Une coupure déjeuner qui sera d’une durée minimale de 20 mn étant rappelé qu’il est interdit de prendre son repas à son poste de travail ;
Une plage variable du soir située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.
* sont exclus du dispositif des horaires individualisés les salariés au forfait jour ainsi que les salariés qui disposent d’horaires contractuellement fixes. Plages : Avant 9h30 : plage variable Entre 9h30 et midi : plage fixe Entre midi et 14 h : plage variable Entre 14 h et 17h : plage fixe Après 17h : plage variable Il est réciproquement rappelé que chacune des parties s’efforcera de s’adapter à la demande de l’autre, en particulier, le salarié s’adaptera aux horaires de réunion qui sont organisées ; le responsable d’unité ou de service conciliera les contraintes personnelles exposées par écrit par les collaborateurs de son unité ou de son service aux impératifs professionnels. Lorsqu’il sera demandé au collaborateur de venir impérativement sur les plages variables, cette demande devra être étayée, écrite et annoncée le plus tôt possible. Dans le cas où les contingences professionnelles nécessiteraient une surcharge de travail qui ne serait pas récupérable dans la journée, le salarié en aviserait son responsable de d’unité ou de service qui prendrait, en concertation avec le collaborateur, les mesures adéquates permettant soit la récupération de ce temps dans la semaine, soit le paiement d’heures supplémentaires. Les horaires d’ouverture des sites sont actuellement :
Ramonville St Agne : 7h – 21h
La Garenne Colombes : ouvert 24/24
Valorisation des absences Toute journée d’absence est valorisée forfaitairement sur la base de l’horaire journalier de référence soit 7h24. Suivi du temps de travail Chaque semaine le salarié devra déclarer son temps de travail en complétant ses feuilles de temps dans l’outil Sx. Le chef de projet devra lui avoir mis à sa disposition les lignes de temps lui permettant de remplir ses temps. Ces relevés de temps seront validés par son responsable dans cet outil. Aménagement du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail Le nombre de JRTT est défini comme suit : 365 jours par an - 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés qui tombent sur un jour ouvré ---------------------- 228 jours ouvrés par an Nombre de semaines travaillées par an : 228/5 = 45.6 Nombre d’heures travaillées par an : 45.6*37 heures = 1687.2 Nombre de JRTT : [1687.2 – 1607 (durée légale annuelle) / 7.4] = 10.83 JRTT arrondis à 11. Pour une année incomplète de travail, le nombre de JRTT théoriquement acquis par le salarié jusqu’à la fin de l’année sera déterminé au prorata temporis ; L’arrondi sera alors opéré de la manière suivante : entre 0 et 0.25 exclu = 0 jour ; entre 0.25 inclus et 0.75 exclu= 0.5 jour ; au-delà de 0.75 et en-deçà de 1 = 1 jour.
Modalités de prise des JRTT Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux. Les JRTT devront être pris avant le 31 janvier N+1. Les jours à disposition du salarié qui n’auraient pas été pris seront perdus. Pour une meilleure gestion des contraintes professionnelles, les collaborateurs s’efforceront de respecter un délai de prévenance d’une semaine lorsqu’ils voudront poser un JRTT. Traitement des absences Les absences liées à la maternité, la paternité, l’accident du travail, la maladie professionnelle, la formation professionnelle et aux missions des représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif. Pour toutes les autres absences d’un salarié en cours d’année civile, le nombre de JRTT dont il peut bénéficier sera maintenu ou réduit dans les proportions suivantes : - Absence de 1 à 15 jours ouvrables consécutifs ou non : ce type d’absence de courte durée ne fait perdre aux salariés aucun droit à JRTT - Absence supérieure à 15 jours ouvrables consécutifs ou non : ce type d’absence entraînera la perte de 0.5 JRTT par quinzaine. Ce décompte s’appliquera pour toute nouvelle période d’absence de 15 jours. En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre supérieur de jours de RTT aurait été utilisé par le salarié en comparaison de ses droits calculés au prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Heures supplémentaires Est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle toute heure réalisée au-delà de 37h par semaine (sous réserve des modalités du temps de travail retenues). Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et acceptées au préalable par le responsable d’unité ou de service. Il est convenu que les parties s’efforceront de respecter un délai de prévenance d’une semaine pour la réalisation d’heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel. Le contingent d’heures supplémentaires est limité à 130 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires seront payées avec les majorations légales (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà). Elles sont payées le mois suivant leur accomplissement sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent. Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration pourront être remplacés par une bonification en temps à la demande du salarié après acceptation du responsable d’unité ou de service auquel cas ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel. Salariés à temps partiel Définition Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures). Modalités de passage à temps partiel Un salarié désirant passer à temps partiel doit en faire la demande écrite à la direction des ressources humaines au moins un mois avant la date souhaitée. Il devra mentionner dans sa demande la durée du travail souhaitée, son organisation et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. L’entreprise s’efforcera de lui donner satisfaction dans la mesure où le passage à temps partiel est compatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé et les impératifs de l’entreprise et du service. JRTT des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficieront de JRTT au prorata de leur temps de travail lorsque le référentiel de durée du travail retenu est de 37h ; ils n’en bénéficieront pas lorsque le référentiel est de 35 heures. A titre d’exemple, un salarié à 4/5ème travaillera 29,6 heures par semaine et aura droit en contrepartie à 9 JRTT. Un salarié à mi-temps travaillera 18.5 heures par semaine et aura droit en contrepartie à 5.5 JRTT. Heures complémentaires Sont des heures complémentaires les heures effectuées sur demande de sa hiérarchie par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail hebdomadaire stipulée dans son contrat de travail. Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut pas être supérieur à un tiers de la durée stipulée au contrat de travail. En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas porter la durée du travail du salarié à temps partiel à 37 heures par semaine (article L. 3123-17 du Code du travail). Exemple : salarié à 80% Temps de travail = 37*4/5 = 29.6 heures Un tiers de la durée stipulée au contrat = 29.6/3 = 9.8 heures Le tiers étant supérieur à la limite maximale de 37 heures, il est retenu comme nombre d’heures complémentaires maximum = 37-29.6 = 7.4 arrondi à
7 heures.
Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Mission chez le client Les modalités de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sont applicables aux salariés en mission chez le client. En cas de fermeture anticipée du site client, si le projet sur lequel travaille le salarié le permet, le salarié pourra télétravailler ou travailler sur site ARTAL-MAGELLIUM. A défaut, et si aucun projet interne ne pouvait être confié au salarié, le collaborateur devra poser des droits à absence (congés payés, RTT etc.) pour absorber les éventuelles périodes de fermeture du site client. Le salarié devra par ailleurs se conformer aux horaires applicables chez le client ; ceux-ci pourront le conduire à réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires selon le cas, définies dans l’ordre de mission. Cadres au forfait jour Les personnels exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite de travaux disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leurs temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective. Les parties conviennent de s’en référer expressément aux dispositions de l’avenant de révision n°2 du 13 décembre 2022 de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche pour les modalités d’application et de gestion du forfait jour qu’ils s’approprient intégralement. Sx sera l’outil permettant de contrôler le décompte des jours travaillés / non travaillés. Journée de solidarité La Loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit le travail d’une journée de 7 heures dite de solidarité.
Le présent accord d’entreprise reprend les dispositions usuelles au sein de l’UES en fixant la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte.
En conséquence, le lundi de Pentecôte est :
travaillé pour les collaborateurs.
chômé pour ceux qui prennent un JRTT ou à défaut un jour de congé payé.
Le lundi de pentecôte constitue
une journée de travail de 7 heures (pour les collaborateurs à temps plein). Le travail de cette journée n’ouvre pas droit à la majoration de jour férié.
Les salariés travaillant chez le client accomplissent la journée de solidarité décidée par le client pour ses propres collaborateurs.
Pour les collaborateurs à temps partiel
souhaitant travailler le lundi de Pentecôte :
Quantum du temps de travail Heures devant être travaillées le lundi de Pentecôte 80% (4 jours/semaine) 5 heures 36 mn
Pour les collaborateurs
ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte :
Les collaborateurs doivent poser
une journée entière de congé/JRTT, la différence entre le quantum devant être travaillé et le jour de repos, sera récupérée par le collaborateur à une date à définir avec son responsable de département.
Les demandes de congés sur cette journée seront satisfaites, sauf contraintes fortes des projets ou missions sur lesquels sont affectés les collaborateurs.
Quantum du temps de travail Heures qui devraient être travaillées le lundi de Pentecôte
Repos à récupérer
80% (4 jours/semaine) 5 heures 36 mn
1 heure 54 mn
100% 7 heures
24 minutes
Les salariés ayant changé d’employeur en cours d’année et ayant déjà accompli la journée de solidarité (sur présentation de tout document attestant de la réalisation de la journée de solidarité) ne travailleront pas le Lundi de Pentecôte.
COMPTE EPARGNE TEMPS Les parties soulignent l’importance qu’elles attachent à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’équilibre vie professionnelle et vie privée et ont souhaité dans ce cadre accorder de la souplesse dans la gestion des congés des collaborateurs. Il est rappelé que l’exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe. Le CET est ouvert et crédité à l’initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits. Objet Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, dans les conditions visées par l'accord. Un compte épargne-temps peut être ouvert à tout salarié répondant aux conditions d’éligibilité. Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome. Ce compte n'a pas pour objet de limiter la prise de congés mais au contraire d'offrir une alternative, à la seule initiative du collaborateur, en lui permettant :
D’accumuler des droits à congé rémunéré, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,
D’alimenter un plan d’épargne retraite (PER) ;
D’alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ;
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés de l’UES peuvent bénéficier des dispositions du présent accord. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail suivantes : accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption. Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du
volontariat.
Ouverture et gestion du CET Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps. L’ouverture du compte épargne-temps et sa tenue sera assurée pour chaque salarié éligible par la Direction des ressources humaines de la Société. Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en contactant la Direction des ressources humaines de la Société. Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié. Alimentation en temps du CET Le compte épargne-temps ne peut être alimenté qu’à la demande du salarié. En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an). Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après : Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés (⚠ la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés sauf en cas de rupture du contrat de travail ; cf.2.7).
Des jours d’ancienneté ;
Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours etc.) en application de l’accord d’Entreprise sur la Réduction du Temps de Travail;
⚠ Pour toute alimentation, l'épargne doit se faire en
jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.
Le collaborateur souhaitant épargner des jours doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (selon les formalités éventuellement communiquées). L'alimentation en jours du CET est effective le mois suivant la demande. Pour rappel, l’AGS ne garantit les créances salariales qu’à hauteur de 94200 € pour l’année 2025. Utilisation du CET pour alimenter un congé Nature des congés pouvant être rémunérés au moyen du CET Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, par jour entier uniquement, pour indemniser les congés listés ci-dessous. L'intéressé soumettra sa demande sur l’outil dédié (sx actuellement) à sa hiérarchie pour accord. L’utilisation du compte épargne-temps ne pourra se faire que dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Indemniser tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous, selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur :
le congé pour la création ou la reprise d'entreprise;
le congé de solidarité internationale;
le congé de solidarité familiale ;
le congé de proche aidant ;
le congé sabbatique selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur ;
le congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale.
Les droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, ces congés.
Indemniser tout ou partie des congés sans solde
Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour financer un congé sans solde. Dans cette hypothèse, le salarié veillera à solder au préalable ses congés et RTT acquis et non-inscrits au CET. Pour rappel, un congé sans solde est un congé qui n’est pas payé, qui, hors CET, ne compte pas dans l’appréciation de l’ancienneté et au cours duquel la mutuelle est suspendue. En revanche, demeurent entières les obligations inhérentes au contrat de travail : confidentialité, loyauté etc. L’intégralité des droits du salarié ancienneté, acquisition congés payés et RTT seront conservés pendant le congé sans solde. La mutuelle sera suspendue lorsque le congé sans solde aura une durée continue d’au moins 40 jours ouvrés sur une année civile.
Indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit
Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit, dans le cadre d'un congé parental d'éducation (art. L.1225-47 du Code du travail), d'un congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail), ou d'un temps partiel choisi (art. L.3123-17 du Code du travail),). Cette indemnisation ne pourrait intervenir qu’en l’absence de prise en charge, même partielle, de la CAF (notamment dans l’hypothèse où le salarié ne justifierait pas d’une ancienneté suffisante pour prétendre à cette indemnisation). Le passage à temps partiel ou à forfait réduit est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du compte épargne-temps.
Accroître sa diminution du temps de travail dans le cadre de sa « préparation à la retraite »
L'intéressé peut choisir de diminuer son temps de travail en utilisant son CET. Pour ce faire, il devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps en tout ou partie en même temps que son choix de diminution du temps de travail. Le salarié en préparation à la retraite conserve la faculté d'épargner des droits dans son compte épargne-temps mais sauf accord spécifique de son responsable hiérarchique, il ne peut modifier le calendrier d'utilisation de son CET initialement prévu.
Anticiper son départ à la retraite par la prise d’un congé de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite. Ce congé permet la cessation anticipée totale de l'activité du salarié ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
Indemniser tout ou partie d'une période de formation
Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-6 et suivants du Code du travail, et dans le cadre du CPF de transition.
Effectuer un don de jour(s) auprès d’un salarié bénéficiaire du congé proche aidant
L’intéressé peut choisir de donner des jours de son Compte Epargne Temps à un salarié appartenant à son entreprise de rattachement, dans le cadre d’un congé proche aidant. Ce don de jour(s) de repos est anonyme.
Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines :
Pour toute demande dont le motif serait encadré par un texte, celle-ci doit être émise dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à ce motif.
Dans le cas contraire, la demande doit être adressée au moins 30 jours calendaires avant la date prévue de début du congé lorsque celui-ci aura une durée strictement supérieure à 15 jours calendaires, sauf accord des parties.
Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.
La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation, dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 10 jours calendaires. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision de la Société. Après confirmation de l’éligibilité de la demande par la Direction des Ressources Humaines, le salarié formulera sa demande de congés via l’outil dédié, en précisant le motif CET. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de l’utilisation du CET visé au présent accord correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période correspondante.
Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération, sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement dans les conditions de droit commun. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté. Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financée par le CET. Retour anticipé du salarié Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. En cas de retour anticipé, les droits acquis sont conservés sur le CET. Situation du salarié pendant le congé Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de loyauté, de fidélité, de réserve et de discrétion subsistent. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles. Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi. Utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL)
Le salarié a la possibilité d’affecter au PERECOL les droits détenus sur son compte épargne-temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile. Il est rappelé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au compte épargne-temps ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PERECOL.
Les jours affectés au PERECOL sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment du dépôt de chaque journée dont l’affectation au PERECOL est sollicitée.
Ces droits seront exonérés :
des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales ( art. L. 242-4-3 Code de la sécurité sociale),
d'impôt sur le revenu (art. 81-18° Code générale des impôts).
Transfert vers le PEE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le PEE. Les sommes issues du CET alimentant le PEE donnent lieu à cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au PEE.
Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire. Les démarches pour bénéficier de cette disposition sont initiées par le salarié lui-même auprès de l’organisme compétent. La société contribuera au rachat de ces cotisations, dans la limite du montant effectivement racheté et sur présentation d’un justificatif. L’utilisation du CET pourra se faire à hauteur maximale des droits acquis dans le compte et uniquement en journée entière. Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Rémunération immédiate
Indépendamment de ce qui est indiqué aux articles précédents, la monétisation du CET peut se faire aux conditions suivantes :
Sans condition en cas de survenance d'un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (art. R.3324-22 du Code du travail).
Un échéancier de paiement pourra être proposé par l’entreprise lorsque la demande de monétisation dépassera 30 jours.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Les sommes issues du CET ont la nature de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement le mois suivant la demande.
Les jours de repos qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment du dépôt de chaque journée dont la monétisation est sollicitée.
Information des salariés Chaque salarié recevra une information annuelle et individuelle sur les droits épargnés sur le CET. Conséquences d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail des salariés, pour quelque motif que ce soit, entraine, au choix pour le salarié :
Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité correspondante a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun ainsi qu’à la CSG-CRDS. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
Soit la possibilité de demander auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la consignation de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Le salarié est tenu d’informer la Direction de son choix dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail.
A défaut de choix du salarié dans le délai requis, il sera fait application du premier cas. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés. Cessation de l’accord En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le CET n’est plus alimenté. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présents sur son propre compte au jour de la cessation de l’accord, dans les conditions prévues au présent accord. Suivi de l’accord Il est convenu entre les parties qu’un bilan sera fait annuellement au CSE pour échanger sur la bonne application du présent accord. Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous. HARMONISATION DES CONGES PAYES Considérant qu’au sein des Sociétés MAGELLIUM et ARTAL TECHNOLOGIES, formant entre elles une Unité Economique et Sociale, coexistent deux systèmes différents d’acquisition et de prise des congés payés et la volonté d’harmoniser en son sein l’ensemble des règles de gestion du personnel, l’UES a décidé de retenir comme modalités de référence les règles qui prévalent au sein de MAGELLIUM, estimant que ces règles participent à la clarté de celles relatives aux congés payés. Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés et de période de prise des congés payés. Il est entendu que la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Cette harmonisation est rendue possible grâce à la conclusion d’un accord instituant au sein de l’Unité Economique et Sociale un Compte Epargne Temps. Définition de la période d’acquisition et de prise des congés payés La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 janvier de l’année N+2. Les congés non pris au 31 janvier de l’année N+2 sont perdus pour le salarié. Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par période de 20 jours de travail effectif. Les droits à congés payés seront mis à disposition du salarié dès la 1ère semaine du mois de janvier de chaque année (ou de la 1ère semaine d’embauche du nouveau salarié). En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre supérieur de jours de congés aurait été utilisé par le salarié en comparaison de ses droits calculés au prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Il est rappelé que puisque les collaborateurs au sein de l’UES ont le choix exclusif de leurs dates de départs en congés payés, le fractionnement de ces-derniers, nécessairement à leur initiative, n’ouvre pas le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement des congés. Instauration d’une période transitoire Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période 2024-2025, à prendre avant le 31 mai 2026, qui pourraient ne pas tous avoir été consommés avant le 31 décembre 2025,
Des droits en cours de la période juin/décembre 2025 qui auraient été à prendre entre juin 2025 et mai 2026.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2025) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
Exemple : Monsieur X au titre de la période du 1ER juin 2024 au 31 mai 2025 a acquis 25 jours de CP. En juillet 2025 il a pris 15 jours de CP. En décembre 2025 il a pris 5 jours de CP. Au 1er février 2026, il lui reste un reliquat qu’il aurait initialement du prendre avant le 31 mai 2026. Au 1er juin 2025, il y a u la bascule des compteurs de CP, Monsieur X a donc acquis 25 jours de CP (sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025). Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 (période transitoire). Les CP acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 devront être soldés au 31 décembre 2026. Les CP acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 devront être soldés au 31 décembre 2026.
DISPOSITIONS FINALES Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS compétente.
Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. En cas de difficultés d'application du CET, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties signataires devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent accord, dans les conditions énoncées à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes à l’accord. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire du présent accord sera transmis et mis à la disposition des salariés sur le wiki de l’entreprise. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.