Accord d'entreprise FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (PPV 2025)

Un Accord sur les conditions d'octroi et de versement d'une Prime de Partage de la Valeur en 2025 au sein de la société Financière des Paiements Electroniques

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 31/12/2025

39 accords de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (PPV 2025)

Le 28/11/2024


ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2025 AU SEIN DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, dont le siège social est situé 1 place des Marseillais, 145 bis rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la société FPE ou l’entreprise,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

  • le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par XXXXXXXXXXXXXX

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2025 .

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire pour 2024 a été ouverte le 14 octobre 2024 et elle s’est poursuivie jusqu’au 14 novembre 2024, avec la conclusion de plusieurs accords.
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1: BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec FPE à la date du 31/10/2024
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.

ARTICLE 2 : MONTANT

Les salariés de FPE travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
  • 1 000 euros, pour un salarié ayant une date d’entrée dans le Groupe antérieure au 01/11/2019
  • 800 euros, pour un salarié ayant une date d’entrée dans le Groupe entre le 01/11/2019 et le 31/10/2021
  • 600 euros, pour un salarié ayant une date d’entrée dans le Groupe à partir du 01/11/2021

ARTICLE 3 : MODULATION

Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
  • la durée de travail,

du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT ET D’AFFECTATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
  • soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
  • soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
  • sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
  • sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires.


ARTICLE 5 - MOBILITÉS AU SEIN DU GROUPE BNP PARIBAS

Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l’article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2025.

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication internes à l’entreprise.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Charenton-Le-Pont, le 28 novembre 2024, en 5 exemplaires originaux.


Noms des signataires

Signatures

Pour la société FPE

XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNB CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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