Accord d'entreprise FINANCIERE HOLDING CEP

ACCORD N.A.O. 2019 AU SEIN DE L'UES FINANCIERE CEP

Application de l'accord
Début : 21/02/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société FINANCIERE HOLDING CEP

Le 18/01/2019


Accord N.A.O. REMUNERATION 2019

au sein de l’ues financiere cep

ci-après l’ « 

Accord »


ENTRE


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par

ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »


ET


L’UES Financière CEP:


représentée par , dûment mandaté à l’effet des présentes,

Les Organisations Syndicales et les Sociétés de l’UES Financière CEP seront ci-après collectivement dénommées les « 

Parties » et individuellement une « Partie »





PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue par l’article L. 2242-1 1° du Code du travail.
A l’issue de trois réunions de négociation qui se sont déroulées le 5 décembre 2018 et le 15 janvier et le 18 janvier 2019, la Direction et les Organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC et CGT-FO ont abouti au présent accord.
Les parties signataires souhaitent montrer leur attachement à un dialogue social constructif qui sache prendre en compte les intérêts communs des parties.

Il est rappelé que l’UES Financière CEP a été reconnue par accord collectif en date du 30 juin 2016 complété par les avenants du 23 mars 2017 et 17 mai 2018.

Après discussions, Les Parties sont convenues des stipulations qui suivent dans le présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés comprises dans l’Unité Economique et Sociale Financière CEP.

Le terme « Entreprise » employé dans le présent accord correspondra au périmètre défini ci-dessus.
Le présent accord s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. Financière CEP embauchés avant le 31 décembre 2018, à l’exception des Directeurs (membres des Directoires, CODIRs, Directeurs de Développement) avec, pour certaines dispositions, des spécificités propres à chaque Etablissement pour tenir compte de leurs particularités.

ARTICLE 2 : MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION

Les augmentations salariales, générales et individuelles, applicables en mars 2019 mais rétroactivement au 1er janvier 2019, se répartiront de la façon suivante :

2-1) Pour l’ensemble de l’UES :

2-1-1) Pour les salariés, embauchés avant le 31 décembre 2018, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est inférieure à 30 000 € :

L’

augmentation générale est fixée à 2,8 %

Les

augmentations individuelles (et/ou primes, pour les établissements du pôle Courtage Crédit) représentent une enveloppe de 0,2 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes inférieures à 30 000 €

Les augmentations individuelles du salaire de base des salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 30 000 € sont plafonnées, par salarié, à 1% de leur rémunération fixe. Ce plafonnement ne concerne donc pas les primes pour les établissements du pôle Courtage Crédit.

2-1-2) Pour les salariés, embauchés avant le 31 décembre 2018, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est supérieure ou égale à 30 000 € et inférieure à 40 000 € :

L’

augmentation générale est fixée à 2,2 %

Les

augmentations individuelles (et/ou primes, pour les établissements du pôle courtage crédit) représentent une enveloppe de 0,4 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes, supérieures ou égales à 30 000 € et inférieures à 40 000 €


2-1-3) Pour les salariés, embauchés avant le 31 décembre 2018, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est supérieure ou égale à 40 000 €:

Les

augmentations individuelles (et/ou primes, pour les établissements du pôle courtage crédit) représentent une enveloppe de 2,3 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes supérieures ou égales à 40 000 €


Il est rappelé que ces mesures ne s’appliquent pas aux Directeurs (membres des Directoires, CODIRs, Directeurs de développement).

ARTICLE 3 : NEGOCIATIONS A VENIR :

Harmonisation des statuts des courtiers de l’Etablissement Courtage de Crédit Online : ouverture des négociations au sein de l’établissement en février/mars 2019


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4-1) Date d’entrée en vigueur de l’Accord


L’Accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt en version papier auprès de la DIRECCTE.

4-2) Durée de l’Accord


L’Accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

4-3) Révision de l’Accord


L’Accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision de l’Accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’Accord.

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’Accord.

4-4) Dénonciation de l’Accord


L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4-5) Dépôt de l’Accord


L’Accord sera adressé par les Sociétés à la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires, dont une version sur support papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. L’Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


4-6) Publicité de l’Accord


Les Parties conviennent qu’aucune communication ne pourra avoir lieu avant le lundi 21 janvier 2019. Les éventuelles communications syndicales seront publiées sans délai.

Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux membres du comité central d’entreprise.

Enfin, il sera affiché dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.




L'accord de 5 (cinq) pages est fait en 9 exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et pour réaliser les formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 18 janvier 2019

Pour les Organisations Syndicales :



  • CFDT :

  • CGT-FO :

  • CGT :

  • CFTC :


Pour l’UES Financière CEP :


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