Accord d'entreprise FINRES

ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société FINRES

Le 03/10/2024



ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL


ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL



Accord Durée du travail




Entre :

FINRES, société par actions simplifiées au capital de 11.852 euros, dont le siège social est situé 60 rue François 1er 75016 Pari, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris dont le numéro Siret est 879 865 525 00031,




Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET



L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail,




Ci-après dénommé « 

les Collaborateurs »,


D’autre part,


Préambule

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la Convention collective nationale SYNTEC et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés, plus particulièrement l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999, en ce qu’ils fixent la durée du travail selon trois modalités :  
  • La modalité « standard » ou « Modalité 1 » qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, 
  • La modalité « réalisation de missions » ou « Modalité 2 » qui fixe la durée du travail à 38h30 de travail effectif par semaine dans la limite d’un forfait établi, au sein de la Société, à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise ; 
  • La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « Modalité 3 » correspondant à un forfait annuel de 218 jours.  
La modalité 1 ne sera pas envisagée dans le présent accord.

  • Selon les dispositions de l’accord de branche susvisé, peuvent bénéficier de la « Modalité 2 », les salariés relevant de la classification Ingénieurs et Cadres, à condition, notamment, que leur rémunération annuelle brute soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale. 
L’accord de branche renvoie à l’accord d’entreprise le soin de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini sans pour autant remplir la condition de rémunération minimale leur permettant de relever de la « Modalité 2 » définies par l’accord du 22 juin 1999 précité.
Ces salariés ayant émis le souhait de bénéficier de cet aménagement spécifique du temps de travail, la Société a accepté de s’engager dans la négociation du présent accord d’entreprise en vue d’élargir les catégories de salariés éligibles à la « Modalité 2 ». 

  • De son côté, l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

L’entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.


L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à l’entreprise, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant, les modalités 2 et 3.

Il apparait, en effet, indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail des salariés de l’entreprise et le temps de travail applicables à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à l’entreprise de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :

  • L’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;
  • L’adaptation à l’activité de FINRES ;
  • La simplification et l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise en matière de planification.





Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est donc essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.


Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, l’entreprise a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de FINRES, concernés par le présent document, et leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des salariés éligibles :

  • A la Modalité « réalisation de missions » prévue par l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999 (dite aussi « Modalité 2 »),
  • A la modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « Modalité 3 » correspondant à un forfait annuel de 218 jours.  





Article 2 - Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.



Article 3 – Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée.




Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord
L’accord prendra effet le 30 septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.



Article 5 – Révision et dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.


  • Révision


La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


  • Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – MODALITE 2 « Réalisation de missions »

Article 6 – Salariés concernés
Compte tenu de l’organisation et de l’activité de la Société, peuvent être éligibles à la « Modalité 2 », les salariés cadres qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, lesquels impliquent une variabilité de leur charge et donc de leurs horaires de travail, et ce sans condition de rémunération minimale.
 
La « Modalité 2 » pourrait également être appliquée à des non-cadres répondant aux conditions susvisées, ce qui suppose une classification minimale en Position 2. 
  
En revanche, la « Modalité 2 » ne s’applique pas aux salariés ETAM, ingénieurs et cadres bénéficiant d’une autonomie complète et soumis à la « Modalité 3 » (forfait annuel en jours).
 
L’application de la « Modalité 2 » à chaque salarié concerné requiert l’établissement d’une convention individuelle de forfait établie par écrit dans le contrat de travail d’origine ou par avenant.  
Article 7 – Modification du champ d’application de l’article 3 « Réalisation de missions »
Sur la position minimale :

Il est dès lors convenu que cette modalité pourrait être appliquée à partir de la position 2 de la grille de classification des ETAM « SYNTEC » en application du présent accord.

Sur la rémunération minimale :
Par cet accord, il a été convenu de supprimer les conditions liées à un plancher minimal de rémunération, afin d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant bénéficier de cette modalité.
Article 8 – Caractéristiques de la Modalité 2
  • Attribution de jours de repos (JRTT) 

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « JRTT » dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction des aléas du calendrier et notamment des jours fériés chômés. 
 Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, ces jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  • Modalités de prise des jours de repos 
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence doivent être pris avant le terme de ladite période, aux dates proposées par le salarié.
La demande de jours de repos s’effectue en respectant un délai raisonnable avant la date prévue et doit être validée par la Direction. 
Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés. 
Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos soit compatible avec les nécessités de leur service. 
Il est précisé que ces jours de repos ne peuvent être reportés d’année en année. 
En outre, la prise des jours de RTT est de 4 jours à l’initiative du collaborateur et le solde à l’initiative de l’employeur. 
Une communication sera faite chaque fin d'année N-1 afin d'informer les collaborateurs des jours de RTT de l'année N fixés par l'employeur.
 ***

A l’exception des dérogations précédentes, l’ensemble des dispositions de l’article 3 « réalisation de missions » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

TITRE 3 – MODALITE 3 « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

Article 9 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité du forfait jours de l’accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise FINRES ainsi définis à :

  • L’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, à savoir :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 95. »



Article 10 – Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par les articles 4.1 et 4.4 de l’accord de branche SYNTEC
Sur la position minimale (Article 4.1) :

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la direction et les collaborateurs souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux ETAM et Cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum :

  • De la position 3 de la grille de classification des ETAM de la Convention Collective Nationale,
  • De la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir :

  • De la position 3 de la grille de classification des ETAM « SYNTEC » en application du présent accord,
  • De la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.

Sur la rémunération minimale (Article 4.4) :


Par cet accord, il a été convenu de supprimer les conditions liées à un plancher minimal de rémunération, afin :

  • D’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (RTT) qui sont liés ;
  • De mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.



Article 11 – Caractéristiques du forfait annuel en jours
A l’exception des articles 4.1 et 4.4 susvisés, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Publicité et dépôt
L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent ainsi qu’à la commission paritaire de branche SYNTEC.


Fait à Paris, le 03 octobre 2024,


FINRES







Pour les Collaborateurs

Voir le Procès-verbal des résultats du référendum




Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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