La société First Finance SAS dont le siège est situé au 7 rue Beaujon - 75008 Paris représentée par son Président,
et, d’autre part,
Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2024 porté en annexe.
ARTICLE 3 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc180660563 \h 3
article 4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT, PÉRIODE DE RÉFÉRENCE & INCIDENCE DES ABSENCES PAGEREF _Toc180660564 \h 3
4.1 Incidence des absences PAGEREF _Toc180660565 \h 3 4.2 Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année PAGEREF _Toc180660566 \h 3
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc180660567 \h 4
ARTICLE 6 - FORFAIT EN JOURS RÉDUIT PAGEREF _Toc180660568 \h 4
ARTICLE 7 - NOMBRE ET MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc180660569 \h 4
ARTICLE 8 - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc180660570 \h 5
ARTICLE 9 - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc180660571 \h 5
ARTICLE 10 - Temps de repos – Charge de travail – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc180660572 \h 6
10.1 Temps de repos PAGEREF _Toc180660573 \h 6 10.2 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc180660574 \h 6 10.3 Entretiens individuels PAGEREF _Toc180660575 \h 6 10.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc180660576 \h 7 10.5 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc180660577 \h 7
12.1 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc180660580 \h 8 12.2 Durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc180660581 \h 8 12.3 Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc180660582 \h 8 12.4 Conditions de révision et de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc180660583 \h 8
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité - conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 & L 3121-58 et suivants du Code du travail - mettre en place par la présente un dispositif de décompte de la durée du travail selon le dispositif dit « du forfait en jours ».
Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et de prise en compte de l’autonomie dont certains salariés disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du forfait en jours.
Cet accord doit permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord.
Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Chaque partie veillera au respect des repos journaliers et hebdomadaires, tout comme au caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 & L 3121-58 et suivants du Code du travail, la société First Finance entend mettre en place par la présente un dispositif de décompte de la durée du travail selon le dispositif dit « du forfait en jours ».
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de cette mise en place.
ARTICLE 2 - CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail notamment, les salariés dont la durée du travail sera décomptée en jours doivent obligatoirement disposer à la fois d'une capacité d'initiative, d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Cette autonomie sera appréciée selon le principe de réalité, la classification n'étant pas un critère contraignant.
Peuvent ainsi conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les salariés de la société First Finance ayant le statut cadre, dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas à suivre un horaire collectif ;
De façon plus générale les salariés de la société First Finance dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Aucune condition de classification conventionnelle et/ou de rémunération n’est exigée.
ARTICLE 3 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste.
Cette convention individuelle fera référence au présent accord d'entreprise et énumérera :
La catégorie professionnelle du salarié, les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions justifiant le recours à cette modalité de décompte de la durée du travail ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens de suivi qui se tiendront.
article 4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT, PÉRIODE DE RÉFÉRENCE & INCIDENCE DES ABSENCES Le nombre de jours de travail effectif pour un salarié travaillant à temps plein est fixé à 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata du temps de présence :
Incidence des absences
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…) en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant.
La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique sera appliqué par la société First Finance aux fins de déterminer le nombre de jours inclus dans le forfait pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou entre le début de la période de référence et leur date de départ.
Le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit :
Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ;
Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche).
Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence. Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’entreprise durant la période de référence.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 6 - FORFAIT EN JOURS RÉDUIT
Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui visé à l’article 4 du présent accord. Les salariés concernés ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.
La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
ARTICLE 7 - NOMBRE ET MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année (ou le plafond fixé par défaut dans sa convention individuelle de forfait en jours), le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.
Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie et pour tenir compte du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le salarié devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.
ARTICLE 8 - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Son taux sera fixé par avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié concerné et son employeur, sans pouvoir être inférieur aux taux conventionnels. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 230 jours.
ARTICLE 9 - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS
La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Sous réserve néanmoins de respecter :
un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;
un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;
une durée et une amplitude de travail raisonnables.
L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.
Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer :
la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;
s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.
S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier. De même, le salarié pourra réclamer un tel entretien à tout moment.
ARTICLE 10 - Temps de repos – Charge de travail – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel
Temps de repos
Les salariés dont la durée du travail est décomptée selon les modalités dites du forfait en jours ne sont pas soumis à un décompte des heures de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire a minima de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Ils gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, au besoin en concertation avec l’employeur, pour que les durées de repos ci-dessus soient respectées.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais bien une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
De façon plus générale, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société First Finance afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société First Finance assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretiens individuels
La société First Finance convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sont évoquées notamment la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera préalablement transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble - au besoin - les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance au cours de ses périodes de repos.
Les salariés en forfait jours ne doivent pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.
Ils peuvent toutefois être amenés à intervenir durant leurs temps de repos lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose.
S'il apparaît que les salariés ne respectent pas cette obligation, la société First Finance pourra envisager des mesures contraignantes (telles que le blocage de la réception ou de l'envoi des mails pendant les plages de repos).
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la société First Finance ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Plus généralement, les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens. Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 10.3 du présent accord.
Par ailleurs, si la société First Finance est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 11 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
ARTICLE 12 - Champ d’application de l’accord, durée, publicité, révision…
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise First Finance situés sur le territoire français.
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024 en deux exemplaires originaux.
Pour l’entreprisePour le comité social et économique PrésidentÉlue titulaire